ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
10 janvier 2011 (1)
« Radiation »
Dans l’affaire T-524/10,
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me S. Perrotet et F. Esclatine, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), ainsi que de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).
1 La partie requérante a déposé, le 5 novembre 2010, une requête au greffe du Tribunal.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2010, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Il s’ensuit que, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, l’affaire doit être radiée du registre.
4 Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Or, en l’espèce, le désistement étant intervenu avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-524/10 est rayée du registre du Tribunal.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2011.