Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin - Allemagne) – Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-191/16)1

(Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 18 et 21 TFUE – Extradition vers les États-Unis d’Amérique d’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit de libre circulation – Accord d’extradition entre l’Union européenne et cet État tiers – Champ d’application du droit de l’Union – Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux – Restriction à la libre circulation – Justification fondée sur la prévention de l’impunité – Proportionnalité – Information de l’État membre d’origine du citoyen de l’Union)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Romano Pisciotti

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui au principal, dans lequel un citoyen de l’Union qui a fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique a été arrêté, en vue de l’éventuelle exécution de cette demande, dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, la situation de ce citoyen relève du champ d’application de ce droit dès lors que ledit citoyen a exercé son droit de circuler librement dans l’Union européenne et que ladite demande d’extradition a été effectuée dans le cadre de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition, du 25 juin 2003.

Dans un cas, tel que celui au principal, dans lequel un citoyen de l’Union qui a fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique, dans le cadre de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition, du 25 juin 2003, a été arrêté dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, en vue de l’éventuelle exécution de cette demande, les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’État membre requis établisse une distinction sur le fondement d’une norme de droit constitutionnel entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres États membres et qu’il autorise cette extradition alors qu’il ne permet pas l’extradition de ses propres ressortissants, dès lors qu’il a au préalable mis à même les autorités compétentes de l’État membre dont ce citoyen est ressortissant de réclamer celui-ci dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et que ce dernier État membre n’a pris aucune mesure en ce sens.

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1 JO C 270 du 25.07.2016