DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 septembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale e-tech – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑737/21,

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me J. Schmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová‑Pelzl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 septembre 2021 (affaire R 548/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 juillet 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal e-tech.

3        La marque demandée désignait, après une modification intervenue lors de la procédure devant l’EUIPO, les services relevant des classes 37, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 37 : « Installation, réparation et entretien de matériaux de construction réfractaires, revêtements réfractaires, fours, fours industriels, machines, installations techniques, installations mécaniques, installations industrielles, installations industrielles et éléments de construction préfabriqués ; services de construction ; fourniture d’informations, y compris informatisées, en ligne et par l’internet, sur l’installation, la réparation et l’entretien de matériaux de construction réfractaires, revêtements réfractaires, fours, fours industriels, machines, installations techniques, installations mécaniques, installations industrielles, installations industrielles et éléments de construction préfabriqués ; fourniture d’informations, y compris informatisées, en ligne et par l’internet, sur l’utilisation (installation, montage, réparation et entretien) de produits réfractaires pour utilisations industrielles ; fourniture d’informations, y compris informatisées, en ligne et par l’internet, sur les installations en ce qui concerne la construction ; fourniture d’informations, y compris informatisées, en ligne et par l’internet, sur l’utilisation (installation, montage, réparation et entretien) d’installations mécaniques et modèles informatiques pour des applications industrielles réfractaires ; travaux de construction, de nettoyage et de démolition ; conseil et information, y compris informatisés, en ligne et par l’internet, en ce qui concerne les services susmentionnés, compris dans la classe 37 » ;

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à des informations sur l’internet, notamment à des informations sur la construction, l’installation, la réparation et l’entretien, notamment en ce qui concerne des matériaux de construction réfractaires, revêtements réfractaires, fours, fours industriels, machines, installations techniques, installations mécaniques, installations industrielles, installations industrielles et éléments de construction préfabriqués ; conseil et information, y compris informatisés, en ligne et par l’internet, en ce qui concerne les services susmentionnés, compris dans la classe 38 » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques, y compris informatisés, en ligne et par l’internet, et services de conception connexes ; travaux de recherche et services de conception connexes ; analyse industrielle, y compris informatisée, en ligne et par l’internet ; recherche industrielle et services d’un concepteur industriel ; services de contrôle qualité et d’authentification ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services d’ingénierie ; ingénierie ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie ; services de conseils technologiques, y compris informatisés, en ligne et par l’internet ; développement de projet technique ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; essai de matériaux ; services d’analyses chimiques et physiques ; services d’analyses technologiques, y compris informatisés, en ligne et par l’internet ; services d’informations technologiques, y compris informatisés, en ligne et par l’internet ; recherche industrielle et scientifique ; services des technologies de l’information ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; programmation de systèmes de commande électronique ; conception, développement et programmation de logiciels ; logiciel en tant que service, et location de logiciel ; hébergement ; mise à disposition de services d’utilisation limitée dans le temps de logiciels en ligne non téléchargeables pour la construction, l’installation, la réparation et l’entretien, notamment en ce qui concerne des matériaux de construction réfractaires, revêtements réfractaires, fours, fours industriels, machines, installations techniques, installations mécaniques, installations industrielles, installations industrielles et éléments de construction préfabriqués ; services d’architecture ; conseil et information, y compris informatisés, en ligne et par l’internet, en ce qui concerne les services susmentionnés, compris dans la classe 42 ».

4        Par décision du 16 février 2021, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) pour tous les services mentionnés au point 4 ci‑dessus.

5        Le 25 mars 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, en substance, considéré que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où ladite marque était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des services qu’elle désignait, et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle estime en substance que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant au sens de cette disposition.

10      L’EUIPO réfute l’argumentation de la requérante.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

12      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 21 avril 2021, Robert Klingel/EUIPO (MEN+), T‑345/20, non publié, EU:T:2021:209, point 14 et jurisprudence citée].

13      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final de pouvoir identifier l’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48, et du 5 février 2020, Hickies/EUIPO (Forme d’un lacet de chaussure), T‑573/18, EU:T:2020:32, point 25 (non publié)].

14      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

15      C’est à la lumière des considérations énoncées aux points 11 à 14 ci‑dessus qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits et aux services qu’elle visait.

16      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué au point 13 de la décision attaquée que les services visés par la marque demandée étaient destinés à un public professionnel qui faisait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Compte tenu du fait que la marque demandée se compose de l’abréviation de deux mots anglais, il y aurait lieu de se fonder sur le public anglophone et de faire application, dans ce contexte, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

17      Il y a lieu d’entériner ces constatations qui ne sont, par ailleurs, pas contestées par la requérante.

18      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82).

19      En l’espèce, la chambre de recours a, au point 14 de la décision attaquée, souligné que la marque demandée était composée de deux parties, à savoir la lettre « e » et le mot « tech ». Elle a ensuite expliqué que la lettre « e », qu’elle désignait d’ailleurs comment étant un « préfixe », était utilisée de nos jours comme abréviation du mot anglais « electronic » (« électronique ») et la partie « tech » comme abréviation du mot anglais « technology » (« technologie »), de sorte que, dans son ensemble, la marque demandée était comprise par le public pertinent dans le sens de « technologie électronique ».

20      Il y a lieu d’entériner également ces constatations de la chambre de recours, qui ne sont, par ailleurs, pas contestées par la requérante.

21      Ensuite, il ressort des points 17 à 19 de la décision attaquée en substance que, selon la chambre de recours, l’expression « technologie électronique » présenterait un rapport suffisant à tous les services visés dans la demande d’enregistrement de la marque. En effet, en ce qui concerne les services qui pourraient être regroupés dans la catégorie des « services d’installation, de réparation et d’entretien » [point 12, sous i), de la décision attaquée], les technologies électroniques seraient surtout utilisées pour vérifier que l’installation et le fonctionnement sont corrects et pour trouver automatiquement les erreurs (point 18 de la décision attaquée). Ensuite, il serait possible d’employer des technologies électroniques pour automatiser les services qui pourraient être regroupés dans la catégorie des « services de construction, de nettoyage et de démolition » [point 12, sous ii), de la décision attaquée] ou de « services de contrôle de la qualité et d’authentification » [point 12, sous vi), de la décision attaquée]. Les « services scientifiques et technologiques » (point 12, sous iv), de la décision attaquée], les « services de recherche et développement » [point 12, sous v), de la décision attaquée], la « réalisation d’expertises techniques » [point 12, sous vii), de la décision attaquée], les « services de conseils technologiques et développement de projet » [point 12, sous viii), de la décision attaquée], ainsi que les « services des technologies de l’information » [point 12, sous ix), de la décision attaquée] pourraient avoir pour objet l’automatisation, à l’aide de technologies électroniques, ou être fournis au moyen de technologies électroniques. Les services que l’on pourrait regrouper dans la catégorie des services visant la « fourniture d’informations par [I]nternet » [point 12, sous iii), de la décision attaquée] seraient fournis au moyen de technologies électroniques, étant donné que l’internet repose sur des technologies électroniques (point 19 de la décision attaquée).

22      Il résulte, enfin, du point 20 de la décision attaquée, que, selon ladite chambre, la locution « technologie électronique » serait utilisée si fréquemment qu’elle aurait perdu toute aptitude à distinguer des produits et des services. La même chose vaudrait pour ce qui est de l’abréviation e-tech. Les consommateurs ne comprendront donc pas la marque demandée comme faisant référence à l’origine commerciale des services ainsi désignés.

23      La requérante remet en cause ces appréciations.

24      D’une part, selon la requérante, les expressions « e-tech » ou encore « technologie électronique », prises isolément, ne seraient pas utilisées dans le secteur des services en cause pour désigner une qualité spécifique desdits services. Une « technologie électronique » ne serait qu’un outil dont un utilisateur peut se servir pour exécuter une tâche technique ou pour fournir un service. Mais cette circonstance ne suffirait pas à établir un rapport clair avec les services en cause, de nature à empêcher le public pertinent de reconnaître dans la marque demandée une indication de l’origine commerciale desdits services. En outre, le simple fait qu’il soit possible d’utiliser des technologies électroniques lors de la fourniture des services en cause serait insuffisant.

25      D’autre part, pour fonder sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, la chambre de recours se serait référée à des termes additionnels que la marque demandée e‑tech ne comporterait pas. En effet, à l’égard des « services de construction, de nettoyage et de démolition » ou des « services de contrôle de la qualité et d’authentification », la chambre de recours se serait fondée sur la notion supplémentaire d’« automatisation des services en cause ». En ce qui concerne les « services scientifiques et technologiques », les « services de recherche et développement », la « réalisation d’expertises techniques », les « services de conseils technologiques et de développement de projet » et les « services des technologies de l’information », ladite chambre aurait utilisé la notion supplémentaire d’« automatisation à l’aide de technologies électroniques ».

26      Enfin, la chambre de recours n’aurait apporté aucune preuve pour ses appréciations, faites au point 20 de la décision attaquée, selon lesquelles, en substance, les expressions « technologie électronique » et « e-tech » seraient utilisées dans les situations les plus variées de la vie quotidienne si bien qu’elles auraient perdu toute aptitude à distinguer les services en cause.

27      L’EUIPO conteste ces arguments.

28      En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, que cette dernière présentait un rapport suffisant avec les services en cause.

29      En effet, premièrement, une partie des services en cause sont intrinsèquement liés à des technologies électroniques, puisqu’ils sont fréquemment fournis au moyen de telles technologies. Tel est le cas des services que la chambre de recours a regroupé dans les catégories dénommées « Fourniture d’informations par [I]nternet » [point 12, sous iii), de la décision attaquée], « Services scientifiques et technologiques » [point 12, sous iv), de la décision attaquée], « Services de conseils technologiques et développement de projet » [point 12, sous viii), de la décision attaquée], « Services des technologies de l’information » [point 12, sous ix), de la décision attaquée].

30      Deuxièmement, il est possible d’employer des technologies électroniques pour automatiser la totalité des services en cause ou pour soutenir la prestation de ces services. Cela vaut non seulement pour tous les services mentionnés au point 29 ci‑dessus, mais également pour tous les autres services visés par la marque demandée. La possibilité d’automatiser les services en cause ou d’utiliser des outils technologiques électroniques pour faciliter la prestation desdits services est tellement répandue qu’il est donc permis de considérer qu’il existe un lien suffisant avec la marque demandée non seulement en ce qui concerne les services mentionnés au point 29 ci‑dessus, mais également pour ce qui est des services que la chambre de recours a regroupés dans les catégories qu’elle a décrites sous les termes « services d’installation, réparation et entretien » [point 12, sous i), de la décision attaquée], « services de construction, de nettoyage et de démolition » [voir point 12, sous ii), de la décision attaquée], « services de recherche et développement » [point 12, sous v), de la décision attaquée], « services de contrôle de la qualité et d’authentification » [point 12, sous vi), de la décision attaquée] et « réalisation d’expertises techniques » [point 12, sous vii), de la décision attaquée].

31      Troisièmement, contrairement à ce qu’invoque la requérante, il ne saurait être considéré que le rapport existant entre la signification de marque demandée (« technologie électronique ») et les services visés par cette marque ne serait pas suffisamment direct, puisqu’il serait tributaire de l’existence de « notions supplémentaires », telles que celles utilisées par la chambre de recours, à savoir les notions d’« automatisation des services en cause » et d’« automatisation à l’aide de technologies électroniques ».

32      En effet, ainsi que l’a indiqué ladite chambre au point 17 de la décision attaquée en substance, de nos jours, le progrès technique a conduit à ce que des technologies électroniques soient utilisées dans les secteurs les plus variés pour développer, fabriquer, installer, tester, entretenir, utiliser et contrôler des produits, notamment des machines et des installations. L’automatisation des processus technologiques et l’automatisation des services à l’aide de technologies électroniques sont donc perçues comme étant l’un des moyens principaux qui permettent la prestation des services liés au développement, à la fabrication, à l’installation, à l’entretien, à l’utilisation et au contrôle d’une pléthore de produits.

33      Quatrièmement et enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas apporté des preuves pour étayer ses appréciations, selon lesquelles les expressions « technologie électronique » et « e-tech » auraient perdu toute aptitude à distinguer les services en cause (voir point 26 ci‑dessus), il y a lieu de constater que les appréciations de la chambre de recours reposent sur une compréhension, par le public pertinent, qui peut être considérée comme étant un fait notoire, à savoir un fait susceptible d’être connu par toute personne ou qui pouvait être connu par des sources généralement accessibles. En effet, les expressions « technologie électronique » et « e‑tech » sont particulièrement larges. Elles peuvent servir de base pour désigner une série de services qui est tellement vaste que le public pertinent ne sera pas en mesure de rattacher spontanément un service désigné par une de ces expressions à une certaine entreprise. Pour le public pertinent, ces expressions ne sont pas aptes à indiquer une origine commerciale particulière.

34      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.