ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 janvier 2022 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Traité bilatéral d’investissement – Clause d’arbitrage – Roumanie – Adhésion à l’Union européenne – Abrogation d’un régime d’incitations fiscales avant l’adhésion – Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts après l’adhésion – Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Compétence de la Commission – Application ratione temporis du droit de l’Union – Détermination de la date à laquelle le droit de percevoir l’aide est conféré au bénéficiaire – Article 19 TUE – Articles 267 et 344 TFUE – Autonomie du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑638/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 août 2019,

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et P.–J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. D. Klebs, R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents,

République de Lettonie, représentée par Mme K. Pommere, en qualité d’agent,

République de Pologne, représentée par Mme D. Lutostańska ainsi que par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

European Food SA, établie à Drăgăneşti (Roumanie),

Starmill SRL, établie à Drăgăneşti,

Multipack SRL, établie à Drăgăneşti,

Scandic Distilleries SA, établie à Oradea (Roumanie),

Ioan Micula, demeurant à Oradea,

représentées par Me K. Struckmann, Rechtsanwalt, Me G. Forwood, avocat, ainsi que par M. A. Kadri, solicitor,

Viorel Micula, demeurant à Oradea,

European Drinks SA, établie à Ştei (Roumanie),

Rieni Drinks SA, établie à Rieni (Roumanie),

Transilvania General Import-Export SRL, établie à Oradea,

West Leasing SRL, anciennement West Leasing International SRL, établie à Păntășești (Roumanie),

représentées par Mes J. Derenne, D. Vallindas et O. Popescu, avocats,

parties demanderesses en première instance,

Royaume d’Espagne, initialement représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, puis par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

Hongrie,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan (rapporteur), S. Rodin et I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, F. Biltgen, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 avril 2021,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2019, European Food e.a./Commission (T‑624/15, T‑694/15 et T‑704/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:423), par lequel celui-ci a annulé la décision (UE) 2015/1470 de la Commission, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie – Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 (JO 2015, L 232, p. 43) (ci–après la « décision litigieuse »).

2        Par son pourvoi incident, le Royaume d’Espagne demande également l’annulation de l’arrêt attaqué.

 Le cadre juridique

 La convention CIRDI

3        La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, conclue à Washington le 18 mars 1965 (ci-après la « convention CIRDI »), entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie le 12 octobre 1975, dispose, à son article 53, paragraphe 1 :

« La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes [...] »

4        L’article 54, paragraphe 1, de la convention CIRDI prévoit :

« Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. [...] »

 L’accord européen

5        L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 94/907/CECA/CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO 1994, L 357, p. 2, ci-après l’« accord européen »), entré en vigueur le 1er février 1995, prévoyait, à son article 64, paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Roumanie :

[...]

(iii)      toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.

2.      Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles des articles [101, 102 et 107 TFUE] ».

6        Les articles 69 et 71 de l’accord européen imposaient à la Roumanie de rendre sa législation nationale progressivement compatible avec l’acquis communautaire.

 Le TBI

7        Le traité bilatéral d’investissement, conclu le 29 mai 2002, entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement roumain pour la promotion et la protection réciproque des investissements (ci-après le « TBI »), entré en vigueur le 1er juillet 2003, dispose, à son article 2, paragraphe 3 :

« Chaque partie contractante assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entrave pas, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l’administration, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la cession desdits investissements par lesdits investisseurs ».

8        L’article 7 du TBI prévoit que les différends entre les investisseurs et les pays signataires sont réglés, notamment, par un tribunal arbitral qui applique la convention CIRDI (ci-après la « clause d’arbitrage »).

 Le traité relatif à d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenneet l’acte d’adhésion

9        En vertu du traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 11), signé le 25 avril 2005, la Roumanie a adhéré à l’Union européenne à compter du 1er janvier 2007.

10      L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203, ci-après l’« acte d’adhésion ») énonce :

« Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions [...] lient [...] la Roumanie et sont applicables dans [cet État] dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. »

11      L’annexe V de l’acte d’adhésion comporte un titre 2, intitulé « Politique de la concurrence », qui comporte, à ses points 1 et 5, des dispositions spécifiques concernant les régimes d’aides et les aides individuelles mis à exécution en Roumanie avant la date d’adhésion à l’Union et qui sont toujours applicables après cette date. 

 Le règlement no 659/1999

12      Sous l’intitulé « Procédure formelle d’examen », l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 15) (ci-après le « règlement no 659/1999 »), prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché [intérieur]. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. [...] »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

13      Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 42 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

14      Le 2 octobre 1998, les autorités roumaines ont adopté l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 24/1998 (ci-après l’« OGU 24 »), accordant à certains investisseurs de régions défavorisées qui avaient obtenu un certificat d’investisseur permanent une série d’incitations fiscales, dont, notamment, des facilités telles que l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les machines, le remboursement des droits de douane pour les matières premières ou encore l’exonération de l’impôt sur les sociétés, applicables aussi longtemps que la zone d’investissement demeurait qualifiée de « région défavorisée ».

15      Par la décision du 25 mars 1999, applicable à partir du 1er avril 1999, le gouvernement roumain a qualifié de « région défavorisée », pour une durée de dix ans, la zone minière Ştei-Nucet, département de Bihor (Roumanie).

16      Aux fins de respecter l’obligation de rapprochement progressif entre la législation roumaine et la législation de l’Union, prévue par l’accord européen, la Roumanie a adopté, au cours de l’année 1999, la loi no 143/1999, portant sur les aides d’État, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Cette loi définissait les aides d’État dans les mêmes termes que ceux employés à l’article 64 de l’accord européen et à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle désignait également, en tant qu’autorités nationales chargées de la surveillance des aides d’État, compétentes pour apprécier la compatibilité des aides d’État accordées par la Roumanie aux entreprises, le Consiliul Concurenţei (Conseil de la concurrence, Roumanie) et l’Oficiul Concurenței (Office de la concurrence, Roumanie).

17      Par la décision no 244/2000, du 15 mai 2000, le Conseil de la concurrence a considéré que plusieurs des incitations fiscales accordées en vertu de l’OGU 24 constituaient des aides d’État et qu’elles devaient, en conséquence, être supprimées.

18      Le 1er juillet 2000, l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 75/2000 (ci-après l’« OGU 75 ») a modifié l’OGU 24 en maintenant les incitations fiscales en cause (ci-après, prises ensemble, le « régime d’incitations fiscales en cause »).

19      Le Conseil de la concurrence a formé un recours devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), à l’appui duquel il a fait valoir que, malgré l’adoption de l’OGU 75, sa décision no 244/2000 n’avait pas été mise en œuvre. Ce recours a été rejeté le 26 janvier 2001, au motif que l’OGU 75 devait être considérée comme une mesure législative et que, dès lors, sa légalité ne pouvait, en vertu de la loi no 143/1999, pas être contestée par le Conseil de la concurrence. Par un arrêt du 19 février 2002, l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a confirmé cette décision.

20      MM. Ioan et Viorel Micula, citoyens suédois résidant en Roumanie, sont les actionnaires majoritaires de la société European Food and Drinks Group, dont les activités portent sur la production de nourriture et de boissons dans la région de Ştei-Nucet, département de Bihor. La société European Food and Drinks Group détient European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL et West Leasing International SRL.

21      Sur la base des certificats d’investisseurs permanents obtenus le 1er juin 2000 par European Food et le 17 mai 2002 par Starmill et Multipack, ces trois sociétés ont effectué des investissements dans la zone minière Ștei-Nucet.

22      Au cours du mois de février 2000, les négociations d’adhésion de la Roumanie à l’Union ont débuté. Dans ce contexte, l’Union a constaté, dans la position commune du 21 novembre 2001, qu’il existait en Roumanie « une série de régimes d’aides existantes, ainsi que des régimes d’aides nouvelles incompatibles, qui n’[avaient] pas été alignés sur l’acquis », y compris « les facilités accordées en vertu [du régime d’incitations fiscales en cause] ».

23      Le 26 août 2004, la Roumanie a abrogé toutes les mesures accordées par le régime d’incitations fiscales en cause, à l’exception de l’exonération de l’impôt sur les sociétés, en précisant que, « [a]fin de respecter les critères visés dans les règles communautaires portant sur les aides d’État et de finaliser les négociations portant sur le chapitre no 6 (Politique en matière de concurrence), il [était] nécessaire d’éliminer toutes les formes d’aide d’État prévues par la législation nationale qui [étaient] incompatibles avec l’acquis communautaire en la matière ». Cette abrogation a pris effet le 22 février 2005.

24      Le 28 juillet 2005, MM. Ioan et Viorel Micula, European Food, Starmill et Multipack (ci-après les « requérants en arbitrage ») ont demandé la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’article 7 du TBI, afin d’obtenir réparation du préjudice causé par l’abrogation du régime d’incitations fiscales en cause.

25      Le 1er janvier 2007, la Roumanie a adhéré à l’Union.

26      Par décision du 24 septembre 2008, le tribunal arbitral a déclaré la demande d’arbitrage recevable.

27      Par sa sentence arbitrale du 11 décembre 2013 (ci-après la « sentence arbitrale »), le tribunal arbitral a considéré que, en abrogeant le régime d’incitations fiscales en cause avant le 1er avril 2009, la Roumanie a porté atteinte à la confiance légitime des requérants en arbitrage, qui pensaient que ces incitations seraient disponibles, essentiellement sous la même forme, jusqu’au 31 mars 2009 inclus, n’a pas agi de manière transparente en n’avertissant pas ces requérants en temps opportun et n’a pas assuré un traitement juste et équitable des investissements effectués par lesdits requérants, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du TBI. Partant, le tribunal arbitral a condamné la Roumanie à verser aux requérants en arbitrage, à titre de dommages et intérêts, la somme de 791 882 452 lei roumains (RON) (environ 178 millions d’euros), cette somme étant fixée en tenant principalement compte des préjudices prétendument subis par ces requérants pendant la période allant du 22 février 2005 au 31 mars 2009.

28      Le 31 janvier 2014, les services de la Commission ont informé les autorités roumaines que toute mise en œuvre ou exécution de la sentence arbitrale serait considérée comme une aide nouvelle et devrait faire l’objet d’une notification adressée à la Commission.

29      Le 20 février 2014, les autorités roumaines ont informé les services de la Commission du versement d’une partie de la somme accordée par le tribunal arbitral aux requérants en arbitrage à titre de dommages et intérêts, par compensation des taxes et des impôts dus aux autorités roumaines par European Food.

30      Le 26 mai 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 3192 final, enjoignant à la Roumanie de suspendre immédiatement toute action qui pourrait aboutir à la mise en œuvre ou à l’exécution de la sentence arbitrale, au motif qu’une telle action apparaissait comme constituant une aide d’État illégale, jusqu’à ce que la Commission adopte une décision finale concernant la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur.

31      Le 1er octobre 2014, la Commission a informé la Roumanie de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne l’exécution partielle par la Roumanie de la sentence arbitrale au début de l’année 2014 ainsi que toute mise en œuvre ou exécution ultérieure de la sentence arbitrale.

32      Le 29 mai 2015, les autorités roumaines ont transféré le solde du montant dû en vertu de la sentence arbitrale et, partant, ont considéré l’avoir mise en œuvre intégralement.

33      Le 30 mars 2015, la Commission a adopté la décision litigieuse. L’article 1er de celle-ci prévoit que le versement des dommages et intérêts accordés par la sentence arbitrale à l’unité économique unique composée par MM. Ioan et Viorel Micula, European Food, Starmill, Multipack, European Drinks, Rieni Drinks, Scandic Distilleries, Transilvania General Import-Export et West Leasing International constitue une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, incompatible avec le marché intérieur. Conformément à l’article 2 de cette décision, la Roumanie est tenue de ne verser aucune aide incompatible visée à l’article 1er de ladite décision et de récupérer celles qui ont déjà été versées aux entités qui composent cette unité économique ainsi que toute aide versée à ces entités qui n’a pas été notifiée à la Commission au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou toute aide versée après la date de l’adoption de la même décision.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

34      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 6, 30 et 28 novembre 2015, European Food, Starmill, Multipack et Scandic Distilleries, dans l’affaire T‑624/15, M. Ioan Micula, dans l’affaire T‑694/15, et M. Viorel Micula, European Drinks, Rieni Drinks, Transilvania General Import-Export ainsi que West Leasing International, dans l’affaire T‑704/15, ont chacun introduit un recours au titre de l’article 263 TFUE tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Le Royaume d’Espagne et la Hongrie ont été admis par le Tribunal à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. En application de l’article 68 de son règlement de procédure, le Tribunal a joint ces trois affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

35      Le Tribunal a considéré que, à l’appui de leur recours, ces requérants soulevaient sept moyens. Le premier moyen était tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse et d’un détournement de pouvoir ainsi que de la méconnaissance de l’article 351 TFUE et des principes généraux du droit. Le deuxième moyen portait sur la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le troisième moyen était relatif à la violation du principe de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen était tiré de l’appréciation erronée de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur. Le cinquième moyen était pris de la détermination erronée des bénéficiaires de l’aide et d’un défaut de motivation. Le sixième moyen portait sur une erreur de droit relative au recouvrement de l’aide. Enfin, le septième moyen était tiré d’une violation du droit d’être entendu, de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

36      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la première branche du premier moyen soulevée dans l’affaire T‑704/15 et la première branche du deuxième moyen soulevée dans les affaires T‑624/15 et T‑694/15, tirées, d’une part, de l’absence de compétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE et, d’autre part, de l’absence d’avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, conféré par le versement des dommages et intérêts, en ce que, notamment, l’avantage allégué a été octroyé avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union. Il a jugé, en substance, aux points 59 à 93 de cet arrêt, que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission avait appliqué rétroactivement les compétences qu’elle détenait en vertu de l’article 108 TFUE et du règlement no 659/1999 à des faits antérieurs à cette adhésion et que, partant, la Commission ne pouvait pas qualifier la mesure en cause, à savoir, selon cette décision, le versement de l’indemnisation accordée par le tribunal arbitral en réparation du préjudice que les requérants en arbitrage allèguent avoir subi en raison de l’abrogation par cet État du régime d’incitations fiscales en cause, d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

37      En outre, le Tribunal a accueilli la seconde branche du deuxième moyen soulevée dans les affaires T‑624/15 et T‑694/15 et la première branche du deuxième moyen soulevée dans l’affaire T‑704/15, relatives, en substance, à l’erreur de qualification juridique de la sentence arbitrale au regard des notions d’« avantage » et d’« aide », au sens de l’article 107 TFUE. À cet égard, le Tribunal a, pour l’essentiel, jugé, aux points 98 à 111 de l’arrêt attaqué, que, le droit de l’Union n’étant pas applicable ratione temporis et la Commission n’étant pas compétente au titre de l’article 108 TFUE ainsi que du règlement no 659/1999, la décision litigieuse était entachée d’illégalité en ce qu’elle qualifiait d’« avantage » et d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’attribution de cette indemnisation, à tout le moins pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur du droit de l’Union en Roumanie.

38      En conséquence, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans son intégralité, sans examiner les autres branches de ces moyens ni les autres moyens.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

39      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de rejeter la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen de première instance dans l’affaire T‑704/15, ainsi que les première et seconde branches du deuxième moyen soulevées dans les affaires T‑624/15 et T‑694/15 ;

–        de renvoyer les affaires jointes T‑624/15, T‑694/15 et T‑704/15 au Tribunal, aux fins qu’il statue sur les autres moyens, et

–        de réserver les dépens.

40      European Food, Starmill, Multipack et Scandic Distilleries ainsi que M. Ioan Micula (ci-après, ensemble, « European Food e.a. ») demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, d’annuler la décision litigieuse ; 

–        à titre plus subsidiaire, de renvoyer les affaires au Tribunal, et

–        de condamner la Commission et les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par European Food e.a. afférents à la procédure de première instance et à celle de pourvoi.

41      M. Viorel Micula, European Drinks, Rieni Drinks, Transilvania General Import-Export et West Leasing (ci-après, ensemble, « Viorel Micula e.a. ») demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, d’accueillir le deuxième moyen de première instance dans l’affaire T‑704/15 et, partant, d’annuler la décision litigieuse ;

–        à titre plus subsidiaire, de renvoyer les affaires au Tribunal ;

–        de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Viorel Micula e.a. afférents à la procédure de première instance et à celle de pourvoi, et

–        de condamner le Royaume d’Espagne et la Hongrie à leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et à celle de pourvoi.

42      Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :

–        de faire droit au pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué et de rejeter le recours en première instance comme étant irrecevable, et

–        à titre subsidiaire, de faire droit au pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué et de rejeter le recours en première instance comme étant non fondé.

43      Par son pourvoi incident, le Royaume d’Espagne demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de rejeter comme étant irrecevable le recours en première instance, et

–        de condamner European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. aux dépens.

44      La Commission conclut à l’accueil du pourvoi incident.

45      European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. concluent au rejet du pourvoi incident et à la condamnation, d’une part, du Royaume d’Espagne, de la Commission et des parties intervenantes à leurs propres dépens afférents au pourvoi incident ainsi que, d’autre part, du Royaume d’Espagne aux dépens de European Food e.a. et de Viorel Micula e.a. dans le cadre de ce pourvoi.

46      Par lettres, respectivement, du 25 novembre et du 5 décembre 2019, la République de Pologne et la République de Lettonie ont demandé à intervenir au titre de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, au soutien de la Commission.

47      Par décisions du président de la Cour, respectivement, du 6 et du 9 janvier 2020, la République de Pologne et la République de Lettonie ont été admises à intervenir, ce dernier État membre uniquement, conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, pour présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci devait avoir lieu, sa demande en intervention ayant été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, de ce règlement.

48      Par lettres du 17 mars 2020, European Food e.a. et Viorel Micula e.a ont demandé à la Cour d’exclure, en tant que partie à la présente procédure, le Royaume d’Espagne et, partant, d’écarter le mémoire en réponse au pourvoi principal déposé par cet État membre. À l’appui de cette demande, ces parties relèvent que, en tant qu’État membre, le Royaume d’Espagne n’était certes pas tenu de démontrer un intérêt pour intervenir dans la procédure devant le Tribunal sur le fondement de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Cependant, conformément à l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal, y compris un État membre, devrait, pour avoir la qualité de partie à la procédure de pourvoi, démontrer un intérêt à l’accueil ou au rejet de ce pourvoi. Cette condition, qui a été introduite lors de la refonte dudit règlement au cours de l’année 2012, devrait s’appliquer également aux États membres.

49      Par lettres du 29 mars 2020, le greffe de la Cour, faisant suite à la décision prise par le président de la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, a informé ces parties du rejet de leur demande, au motif que le Royaume d’Espagne, ayant été autorisé, en tant qu’État membre, à intervenir en première instance en vertu de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est de plein droit partie au pourvoi.

50      Par lettre du 16 décembre 2020, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir au titre de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, au soutien de la Commission.

51      Par décision du président de la Cour du 12 janvier 2021, cet État membre a été admis à intervenir conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour pour présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci devait avoir lieu, sa demande en intervention ayant été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, de ce règlement.

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

52      Par actes déposés au greffe de la Cour les 12 et 14 juillet 2021, European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. ont demandé la réouverture de la phase orale de la procédure. À l’appui de leur demande, ils font valoir, en substance, qu’ils sont en désaccord avec les conclusions de M. l’avocat général sur deux points.

53      En premier lieu, M. l’avocat général apprécierait de manière erronée, au point 138 de ses conclusions, les conséquences, pour la réponse à apporter à la première branche du deuxième moyen présentée dans les affaires T‑624/15 et T‑694/15, de l’erreur de droit qui aurait été commise, selon lui, par le Tribunal, lorsque ce dernier a jugé que l’aide d’État alléguée a été accordée à la date de l’abrogation du régime d’incitations fiscales en cause en violation du TBI. Certes, cette erreur de droit justifierait l’annulation de l’arrêt attaqué, dès lors que le droit de percevoir cette aide résulterait non pas de cette abrogation, mais d’une sentence arbitrale qui a été prononcée postérieurement à l’adhésion de la Roumanie à l’Union. Toutefois, contrairement à ce que propose M. l’avocat général, la première branche de ce deuxième moyen devrait être accueillie, dès lors que celle-ci reproche à la Commission d’avoir considéré, dans la décision litigieuse, que l’aide d’État en cause résultait non pas de la sentence arbitrale, mais du versement même des dommages et intérêts accordés par cette sentence, alors que le versement d’une somme accordée à ce titre ne confère aucun avantage supplémentaire par rapport à ladite sentence. L’identification précise de la mesure d’aide d’État en cause serait également une question déterminante abordée dans le cadre du deuxième moyen dans l’affaire T‑704/15, de sorte que, si la Cour devait suivre le raisonnement présenté par M. l’avocat général dans ses conclusions, elle devrait renvoyer l’examen de cette question au Tribunal.

54      En second lieu, M. l’avocat général estimerait à tort, au point 135 de ses conclusions, que toute mesure prise après le prononcé de la sentence arbitrale, lors de sa mise en œuvre par la Roumanie, peut constituer une aide d’État. En effet, seule cette sentence serait susceptible de conduire à l’octroi d’une telle aide, dès lors que, conformément à l’article 53 de la convention CIRDI, l’obligation incombant à la Roumanie de verser les dommages et intérêts résulterait de ladite sentence, sans qu’il soit nécessaire que les autorités roumaines accomplissent des démarches administratives ou juridictionnelles supplémentaires. En particulier, la procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale constituerait une simple formalité administrative pour le seul cas où cet État ne respecterait pas cette sentence.

55      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général [arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 41 et jurisprudence citée].

56      D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles–ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure [arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 42 et jurisprudence citée].

57      Cependant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour.

58      En l’occurrence, la Cour considère, toutefois, l’avocat général entendu, qu’elle dispose, au terme de la phase écrite de la procédure et de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer dans la présente affaire. Elle relève, par ailleurs, que les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure introduites par European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. ne révèlent aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans ladite affaire.

59      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur le pourvoi principal

60      À l’appui de son pourvoi, la Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne et les parties intervenantes, invoque trois moyens.

61      Par le premier moyen, qui comporte deux branches, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse. La première branche de ce moyen, invoquée à titre principal, porte sur la violation par le Tribunal de l’article 108 TFUE, tandis que la seconde branche dudit moyen, invoquée à titre subsidiaire, porte sur la violation de l’annexe V, chapitre 2, de l’acte d’adhésion.

62      Par le deuxième moyen, qui comporte deux branches, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé que le droit de l’Union ne s’appliquait pas à l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale. La première branche de ce moyen, invoquée à titre principal, porte sur la violation par le Tribunal de l’article 2 de l’acte d’adhésion et des règles d’application du droit de l’Union ratione temporis, tandis que la seconde branche dudit moyen, invoquée à titre subsidiaire, porte sur la violation de l’accord européen.

63      Par le troisième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’avantage et a omis d’examiner l’ensemble des motifs de la décision litigieuse lorsqu’il a considéré que l’indemnisation en cause ne constituait pas un tel avantage.

64      Il convient, tout d’abord, d’examiner conjointement le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen.

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

65      European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. font valoir que l’argumentation développée, notamment, à l’appui du premier moyen, pris en sa première branche, et du deuxième moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable, voire inopérante, pour plusieurs motifs.

66      En premier lieu, la détermination de la date à laquelle l’aide d’État en cause a été octroyée, qui fait l’objet, en substance, des premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, relèverait d’un constat de fait. Partant, elle ne pourrait pas faire l’objet d’un pourvoi. En effet, le Tribunal aurait souverainement constaté que la sentence arbitrale a eu pour objet de dédommager les requérants en arbitrage en raison d’un événement survenu avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, à savoir l’abrogation par cet État, en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause, et que cette sentence n’a produit aucun effet après cette adhésion. Le Tribunal ayant ainsi établi, en fait, que le versement de l’indemnisation ne représentait que l’exécution d’un droit antérieur, ce versement ne saurait constituer un avantage relevant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ce qui suffirait à justifier l’annulation de la décision litigieuse.

67      De surcroît, selon European Food e.a., l’argumentation développée par la Commission concernant la date à laquelle l’aide d’État en cause a été octroyée n’est pas suffisamment précise. En particulier, le pourvoi omettrait de préciser les motifs de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’une erreur de droit. Il n’exposerait pas non plus dans quelle mesure cet arrêt interprète ou applique de manière erronée la jurisprudence de la Cour et n’indiquerait pas davantage les faits ayant fait l’objet d’une qualification prétendument erronée.

68      En deuxième lieu, l’aide d’État identifiée dans la décision litigieuse étant constituée non pas par le droit à l’indemnisation en cause, ni même par la sentence arbitrale, mais par le versement de cette indemnisation, bien après l’adhésion de la Roumanie à l’Union, les arguments par lesquels la Commission fait valoir, notamment à l’appui de son deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qu’elle est compétente pour examiner une mesure susceptible de constituer une aide d’État accordée avant cette adhésion devraient être rejetés comme étant inopérants. Il en serait de même de l’argumentation par laquelle la Commission soutient, à l’appui de son premier moyen, pris en sa première branche, que l’aide d’État en cause résulte de la transformation de cette sentence en un titre exécutoire ou du prononcé de ladite sentence. En effet, l’accueil de ces arguments impliquerait que la Commission a constaté à tort, dans cette décision, que cette aide a été octroyée par le versement de l’indemnisation. Or, toute tentative de la Commission de modifier ou de compléter ex post la motivation de ladite décision serait irrecevable.

69      En troisième lieu, l’argumentation par laquelle la Commission invoque, à l’appui de la seconde branche de son deuxième moyen, une violation de l’accord européen devrait être rejetée comme étant irrecevable ou inopérante. En effet, d’une part, par cette argumentation, la Commission admettrait nécessairement que le Tribunal a estimé à juste titre que tout octroi éventuel d’une aide d’État aurait eu lieu, en l’espèce, avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, ce qui serait en contradiction avec les termes de la décision litigieuse. D’autre part, cette décision ayant été adoptée sur le fondement des articles 107 et 108 TFUE, la Commission ne pourrait pas, au stade du présent pourvoi, se fonder sur l’accord européen. En effet, le juge de l’Union ne saurait substituer à la base juridique retenue par ladite décision une autre base juridique.

70      La Commission considère que le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, sont recevables.

 Appréciation de la Cour

71      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

72      En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer son contrôle, dès lors que le Tribunal a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit. Le pouvoir de contrôle de la Cour s’étend, notamment, à la question de savoir si le Tribunal a appliqué des critères juridiques corrects lors de son appréciation des faits (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

73      En l’occurrence, il y a lieu de constater que les premières branches des premier et deuxième moyens soulèvent la question de savoir si, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, une sentence arbitrale a octroyé des dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’abrogation d’un régime d’incitations fiscales en violation d’un TBI, une aide d’État a été « accordée », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à la date du versement effectif de cette indemnisation en exécution de cette sentence, comme le fait valoir la Commission, au motif que le droit à l’indemnisation s’est définitivement formé à la date à laquelle ladite sentence est devenue exécutoire en droit national, ou à la date de cette abrogation, comme le font valoir European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a, au motif que, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, le droit à l’indemnisation a pris naissance à cette dernière date.

74      Or, une telle question constitue manifestement une question de droit, dès lors qu’elle implique de déterminer la date à laquelle l’aide a été « accordée », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et de vérifier si le Tribunal a procédé à une interprétation et une application correctes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi qu’une qualification juridique exacte des faits afin de définir la date à laquelle l’aide a été « accordée », au sens de cette disposition.

75      Par ailleurs, s’agissant de l’allégation tirée du caractère imprécis de l’argumentation développée par la Commission sur ce point, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

76      Or, en l’occurrence, il suffit de relever, à cet égard, que la Commission a précisé dans son pourvoi qu’elle contestait, par ses premier et deuxième moyens, les points 66 à 80 et 83 à 88 de l’arrêt attaqué et qu’elle a développé, à cette fin, une argumentation claire et détaillée exposant les motifs pour lesquels ceux-ci étaient, selon elle, entachés d’erreurs de droit.

77      En deuxième lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission tenterait, par son pourvoi, de modifier ou de compléter la décision litigieuse en ce qui concerne la nature de l’aide d’État visée par celle-ci, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 75 du présent arrêt, un moyen de pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, viser à obtenir l’annulation non pas de la décision contestée en première instance, mais de l’arrêt du Tribunal dont l’annulation est demandée, en comportant une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché cet arrêt. Ainsi, un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien–fondé (arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 47 et jurisprudence citée).

78      Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 73 du présent arrêt, la Commission vise, par son pourvoi, en particulier par ses premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, à remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal a considéré, dans l’arrêt attaqué, que l’aide d’État visée par la décision litigieuse avait été octroyée lors de l’abrogation par la Roumanie, prétendument en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause, avant l’adhésion de cet État à l’Union, de sorte que cette institution n’était pas compétente pour adopter cette décision au titre de l’article 108 TFUE.

79      Une telle argumentation, qui porte sur les motifs de cet arrêt, est recevable au stade du pourvoi, quelle que soit la motivation de la décision litigieuse et, en particulier, les contours exacts de la mesure ayant été considérée par la Commission, dans cette décision, comme constituant une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

80      En revanche, il convient de souligner, à cet égard, que, la compétence de la Cour sur pourvoi étant limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 47 et jurisprudence citée), celle-ci ne saurait statuer, dans le cadre du présent pourvoi, sur des moyens et des arguments qui n’ont pas été examinés par le Tribunal, en particulier ceux portant sur le point de savoir si la mesure en cause constituait, sur le plan matériel, une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

81      Enfin, en troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée de la violation de l’accord européen, laquelle fait l’objet du deuxième moyen, pris en sa seconde branche, elle doit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 77 du présent arrêt, être considérée comme étant recevable. En effet, par celle-ci, la Commission soutient que le Tribunal a commis, au point 87 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit lorsqu’il a écarté, en violation des articles 267 et 344 TFUE, la pertinence de l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), au motif que le tribunal arbitral n’était pas tenu d’appliquer le droit de l’Union aux faits survenus avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union dont il était saisi. Il est, à cet égard, sans pertinence que cette argumentation soit, le cas échéant, sans rapport avec les constats effectués par la Commission dans la décision litigieuse, celle-ci ne faisant pas, ainsi qu’il a été rappelé au point 77 du présent arrêt, l’objet du pourvoi.

82      En conséquence, le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, sont recevables.

 Sur le fond

 Argumentation des parties

–       Sur le premier moyen, pris en sa première branche

83      Par la première branche de son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a considéré à tort, aux points 68 à 80 et 86 de l’arrêt attaqué, que le droit à l’indemnisation des requérants en arbitrage accordée par la sentence arbitrale a été conféré à ces derniers le 22 février 2005, à savoir avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, lorsque cet État a abrogé le régime d’incitations fiscales en cause et que, partant, l’abrogation de ce régime constitue la mesure d’aide d’État en cause, alors que cette aide est constituée par le versement de cette indemnisation après cette adhésion.

84      Il en résulterait que le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l’interprétation et l’application erronées de la jurisprudence de la Cour concernant la date à laquelle une aide d’État est octroyée aux fins de l’exercice de la compétence qu’elle détient en vertu de l’article 108 TFUE. De cette erreur découlerait une autre erreur de droit consistant en une qualification juridique erronée des faits concernant la mesure par laquelle la Roumanie a accordé la prétendue aide d’État en cause.

85      La question de savoir si la Commission était compétente pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE dépendrait de la date à laquelle la Roumanie a pris la mesure susceptible de constituer l’aide d’État. À cet égard, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, points 40 et 41), que l’existence d’un titre juridique sur la base duquel le versement immédiat d’une aide peut être demandé constitue le critère juridique de qualification d’une aide d’État.

86      Or, en l’occurrence, les requérants en arbitrage n’auraient obtenu le droit à l’indemnisation en cause que lorsque la sentence arbitrale est devenue exécutoire en vertu du droit national. En effet, le droit inconditionnel au versement des dommages et intérêts accordés au titre de l’abrogation du régime d’incitations fiscales en cause résulterait de ladite sentence, en combinaison avec le droit national obligeant la Roumanie à exécuter celle-ci. En conséquence, c’est à juste titre que le versement par la Roumanie, qu’il soit volontaire ou par exécution forcée, de cette indemnisation aurait été qualifié d’aide d’État par la décision litigieuse. Cette aide d’État ayant été accordée après l’adhésion de la Roumanie à l’Union, la Commission aurait donc été compétente pour adopter cette décision.

87      En tout état de cause, il conviendrait de tenir compte de la nécessité de garantir que l’interdiction des aides d’État prévue à l’article 64, paragraphe 1, sous iii), de l’accord européen et à l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’est pas contournée au moyen d’une clause d’arbitrage contenue dans un TBI liant des États membres. Le Tribunal aurait ignoré ce contexte dans l’arrêt attaqué.

88      European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. estiment que le Tribunal a procédé à une application correcte des principes relatifs à la date à laquelle les aides d’État sont octroyées, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour.

89      En effet, il ressortirait de l’arrêt du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, points 40 et 41), que les aides d’État doivent être considérées comme étant accordées à la date à laquelle le droit de les percevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable. S’agissant de dommages et intérêts, il y aurait lieu de considérer que le droit à la réparation d’un dommage prend naissance à la date de survenance du fait générateur de ce dommage, tout événement ultérieur étant accessoire et ne modifiant pas la nature ou la valeur des droits établis à la date du fait générateur.

90      Le Tribunal aurait donc jugé à bon droit, au point 75 de l’arrêt attaqué, que le droit à l’indemnisation, confirmé par la sentence arbitrale, a pris naissance le 22 février 2005, lors de l’abrogation par la Roumanie, en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause et que, partant, la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE. Ce faisant, le Tribunal aurait, à juste titre, estimé que la Commission avait de manière erronée conclu que l’aide d’État alléguée avait été octroyée par le versement de l’indemnisation accordée par cette sentence.

91      En particulier, la date à laquelle la sentence arbitrale a été intégrée dans l’ordre juridique national serait sans pertinence. En effet, cette sentence n’aurait pas donné naissance à des droits qui n’existaient pas avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, une décision, qu’elle soit judiciaire ou arbitrale, accordant des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par un acte illicite revêtant non pas un caractère constitutif, mais un caractère déclaratoire à l’égard de droits et d’obligations nés lorsque cet acte illicite a été commis. En outre, en vertu de l’article 54 de la convention CIRDI, la Roumanie serait tenue de reconnaître et d’exécuter la sentence arbitrale, indépendamment du statut de cette sentence dans le droit procédural roumain.

92      Le Tribunal aurait donc considéré à juste titre que la mise en œuvre de la sentence arbitrale ne représente que l’exécution d’un droit ayant pris naissance le 22 février 2005, ni cette sentence ou son enregistrement en Roumanie ni son exécution ultérieure à l’égard de cette dernière ne conférant aux requérants en arbitrage un quelconque avantage supplémentaire par rapport aux droits dont ils jouissaient déjà à cette date.

93      Par ailleurs, ce serait non pas l’abrogation du régime d’incitations fiscales en cause, mais la violation du TBI par la Roumanie qui aurait conféré aux requérants en arbitrage le droit de percevoir l’indemnisation dont le versement a été qualifié par la décision litigieuse comme étant constitutif d’une aide d’État. Le tribunal arbitral aurait ainsi pu retenir définitivement la responsabilité de la Roumanie en raison de cette violation avant l’adhésion de cet État à l’Union. Ni la sentence arbitrale ni le calcul du montant exact des dommages et intérêts accordés ne seraient donc pertinents aux fins de déterminer la date à laquelle le droit de percevoir l’aide d’État est conféré à ses bénéficiaires.

–       Sur le deuxième moyen

94      Par la première branche du deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal, en jugeant, aux points 66, 67 et 80 à 88 de l’arrêt attaqué, que le droit de l’Union n’était pas applicable ratione temporis à l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale, au motif que tous les événements donnant naissance à cette indemnisation se sont produits avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, a violé l’article 2 de l’acte d’adhésion, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle ressort, notamment, de l’arrêt du 12 septembre 2013, Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, point 25), selon laquelle le droit de l’Union s’applique aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne. En particulier, à compter de la date d’adhésion d’un nouvel État membre, le droit de l’Union s’appliquerait à toutes les situations en cours.

95      Or, en l’occurrence, la procédure arbitrale ayant été pendante à la date de l’adhésion de la Roumanie à l’Union, le processus de prise de décision du tribunal arbitral constituait une situation en cours à cette date. Par ailleurs, selon les constats effectués par ce tribunal, les requérants en arbitrage auraient subi de manière progressive, au cours d’une période comprise entre les années 2005 et 2011, le préjudice dont ils demandent réparation.

96      Il en résulterait que le prononcé de la sentence arbitrale a entraîné l’application du droit de l’Union, dès lors qu’elle a créé des droits qui n’existaient pas avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union et qu’elle a déterminé, au moyen d’une évaluation économique complexe, le montant de l’indemnisation. Les effets de cette sentence constitueraient ainsi les effets futurs d’une situation née avant cette adhésion. Ladite sentence ne saurait donc être considérée comme étant la reconnaissance d’un droit qui aurait pris naissance à la date à laquelle la Roumanie a abrogé le régime d’incitations fiscales en cause.

97      Bien au contraire, l’abrogation de ce régime et la sentence arbitrale constitueraient deux actes juridiques distincts, le premier garantissant le respect de l’article 64, paragraphe 1, sous iii), de l’accord européen et le second accordant une indemnisation en raison de l’abrogation d’un régime d’aides d’État incompatible avec cette disposition. Cette situation serait comparable à celle examinée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2004, Commission/Conseil (C‑110/02, EU:C:2004:395), par lequel la Cour a jugé que le droit de l’Union interdit de contourner une décision de la Commission déclarant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au moyen d’un second acte juridique accordant une indemnisation destinée à compenser les remboursements auxquels les bénéficiaires de cette aide d’État sont tenus en vertu de cette décision.

98      Par la seconde branche du deuxième moyen, la Commission soutient que, en tout état de cause, le Tribunal, lorsqu’il a jugé que le droit de l’Union n’était pas applicable ratione temporis à l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale, a violé l’accord européen, dès lors que celui-ci, qui fait partie du droit de l’Union, était applicable à tous les événements antérieurs à l’adhésion ayant donné naissance à cette indemnisation. L’article 64, paragraphe 1, sous iii), de cet accord aurait interdit à la Roumanie d’accorder des aides d’État non autorisées pendant la période précédant son adhésion à l’Union.

99      Cette erreur aurait conduit le Tribunal à commettre une autre erreur de droit, au point 87 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a jugé que la situation en cause dans la présente affaire était, pour cette raison, différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158). En effet, le tribunal arbitral aurait lui-même reconnu que l’accord européen relevait du droit qu’il devait appliquer au litige qui lui était soumis. La présente affaire constituerait donc un cas d’arbitrage privé se substituant au système juridictionnel de l’Union pour résoudre des litiges en matière de droit de l’Union. En conséquence, le Tribunal aurait violé les articles 267 et 344 TFUE.

100    European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. font valoir que la première branche du deuxième moyen repose, dans son intégralité, sur l’affirmation erronée selon laquelle le droit à l’indemnisation, qui a pris naissance lors de la violation du TBI, produit des effets futurs après l’adhésion de la Roumanie à l’Union.

101    Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson (C‑321/97, EU:C:1999:307, point 31), ainsi que du 10 janvier 2006, Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9, point 36), que le droit de l’Union, en particulier les articles 107 et 108 TFUE, ne s’applique pas aux mesures d’aide accordées avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union. En effet, les circonstances limitées dans lesquelles la Commission peut examiner de telles mesures d’aide découleraient des dispositions des actes d’adhésion pertinents et non d’un principe général du droit de l’Union.

102    Or, en l’occurrence, la sentence arbitrale n’aurait pas créé des droits qui n’existaient pas avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, mais elle devrait être comprise comme une déclaration selon laquelle des droits qui existaient avant cette adhésion ont été violés. Le versement des dommages et intérêts n’aurait pas non plus produit d’effets futurs, mais n’aurait représenté que l’exécution du droit à indemnisation, lequel aurait uniquement été confirmé et quantifié par la sentence arbitrale.

103    En effet, le droit à l’indemnisation en cause serait né de la violation du TBI par la Roumanie en raison de la manière dont celle-ci a abrogé, avant son adhésion à l’Union, le régime d’incitations fiscales en cause. Tous les événements nécessaires pour établir la responsabilité de la Roumanie seraient ainsi survenus avant l’adhésion. Il serait sans incidence à cet égard que le calcul du montant des dommages et intérêts a exigé une analyse économique complexe.

104    La violation du TBI et l’octroi d’une indemnisation ne constitueraient donc pas deux actes juridiques distincts. Aucune analogie ne pourrait, en conséquence, être effectuée avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2004, Commission/Conseil (C‑110/02, EU:C:2004:395), dans lequel l’État membre concerné avait, d’une part, prévu un régime d’aides qui a été abrogé à la suite d’une décision de la Commission déclarant celui-ci incompatible avec le marché intérieur et imposant à cet État membre de récupérer les aides individuelles accordées au titre dudit régime et, d’autre part, accordé aux bénéficiaires de celles-ci des aides nouvelles d’un montant équivalent, destinées à neutraliser les conséquences des remboursements auxquels ceux-ci étaient tenus. En revanche, l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale viserait à réparer un préjudice subi en raison de la violation du TBI. En outre, cette sentence, dès lors qu’elle a été adoptée par un tribunal arbitral indépendant, ne serait pas un acte imputable à l’État roumain.

105    En tout état de cause, la Commission ne serait pas compétente pour exiger la récupération de l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale en tant que celle-ci vise à réparer le dommage subi avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union. En effet, si le régime d’incitations fiscales en cause n’avait pas été abrogé, les aides accordées en vertu de ce régime au cours de cette période auraient échappé aux pouvoirs de contrôle que la Commission détient au titre de l’article 108 TFUE.

106    En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur d’interprétation ou d’application de l’accord européen. Certes, cet accord, dès lors qu’il constitue un accord international conclu par l’Union, ses États membres et la Roumanie, ferait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Toutefois, avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, un tel accord ne ferait pas partie, pour cet État, du droit de l’Union. Il ne relèverait du droit de l’Union qu’à l’égard de l’Union elle-même et des États membres.

107    En outre, le Tribunal n’aurait pas violé les articles 267 et 344 TFUE lorsqu’il a estimé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que les constats effectués par la Cour dans l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), ne s’appliquaient pas en l’espèce. En effet, cet arrêt concernerait la situation dans laquelle un État membre accepte de soustraire au système juridictionnel de l’Union des litiges portant sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, dès lors que, d’une part, la Roumanie n’avait pas la qualité d’État membre lorsque le recours a été introduit devant le tribunal arbitral et, d’autre part, l’accord européen ne relevait pas du droit de l’Union pour la Roumanie.

 Appréciation de la Cour

108    Par ses premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, la Commission soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé qu’elle n’était pas compétente au titre de l’article 108 TFUE pour adopter la décision litigieuse. Par celle-ci, la Commission a considéré que le versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal arbitral, par sa sentence prononcée après l’adhésion de la Roumanie à l’Union, en réparation du préjudice que les requérants en arbitrage allèguent avoir subi en raison de l’abrogation par cet État, avant cette adhésion, du régime d’incitations fiscales en cause, prétendument en violation du TBI, constitue une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est illégale et incompatible avec le marché intérieur.

109    Il convient de rappeler que l’article 108 TFUE institue une procédure de contrôle des mesures susceptibles de constituer des « aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En particulier, l’article 108, paragraphe 3, TFUE prévoit un contrôle préventif des projets d’aides nouvelles. La prévention ainsi organisée vise à ce que seules des aides d’État compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, soient mises à exécution (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 31 et jurisprudence citée).

110    L’obligation de notification constitue l’un des éléments fondamentaux de cette procédure de contrôle. Dans le cadre de celle-ci, les États membres ont l’obligation, d’une part, de notifier à la Commission chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre une telle mesure, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, aussi longtemps que cette institution n’a pas pris une décision finale concernant ladite mesure (arrêt du 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK, C‑445/19, EU:C:2020:952, point 19 et jurisprudence citée).

111    Cette dernière obligation revêt un effet direct s’imposant à toutes les autorités des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 88 et 90).

112    Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit, aux points 66, 67 et 79 de l’arrêt attaqué, le droit de l’Union, et notamment l’article 108 TFUE, est devenu applicable en Roumanie, conformément à l’article 2 de l’acte d’adhésion, à compter du 1er janvier 2007, date d’adhésion de cet État à l’Union, dans les conditions prévues par cet acte (voir, par analogie, arrêt du 29 novembre 2012, Kremikovtzi, C‑262/11, EU:C:2012:760, point 50).

113    Il en découle que, comme le Tribunal l’a également relevé, aux points 67 et 79 de l’arrêt attaqué, c’est à partir de cette date que la Commission a acquis la compétence lui permettant de contrôler, au titre de l’article 108 TFUE, les mesures prises par cet État membre qui sont susceptibles de constituer des « aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

114    Le Tribunal en a, en substance, déduit à juste titre, au point 68 dudit arrêt, que, afin de déterminer si la Commission était compétente pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE, il convenait de définir la date à laquelle a été adoptée la mesure dont, selon cette décision, a découlé une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

115    Selon la jurisprudence constante de la Cour, à laquelle le Tribunal se réfère au point 69 du même arrêt, les aides d’État doivent être considérées comme étant « accordées », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à la date à laquelle le droit de les percevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, point 40 ; du 6 juillet 2017, Nerea, C‑245/16, EU:C:2017:521, point 32, ainsi que du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, point 36).

116    En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, en particulier, de ses points 74 à 78 et 80, le Tribunal a considéré que le droit de percevoir l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale, dont le versement, selon la décision litigieuse, a donné lieu à l’octroi d’une aide d’État, a pris naissance et a commencé à déployer ses effets lorsque la Roumanie a abrogé, prétendument en violation du TBI, le régime d’incitations fiscales en cause. Selon le Tribunal, cette sentence ne constitue qu’un élément accessoire de cette indemnisation, dès lors que, se limitant à déterminer le préjudice exact subi par les requérants en arbitrage en raison de cette abrogation, elle constitue la simple reconnaissance d’un droit né au moment de celle-ci, tandis que les versements effectués ultérieurement ne représentent que l’exécution dudit droit.

117    À cet égard, il convient de relever que, certes, ainsi que le Tribunal l’a estimé, aux points 72 et 73 de l’arrêt attaqué, l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale, dès lors qu’elle vise à réparer le préjudice que les requérants en arbitrage allèguent avoir subi en raison de l’abrogation, prétendument en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause par la Roumanie, trouve son origine dans cette abrogation, laquelle constitue le fait générateur du dommage pour lequel cette indemnisation a été accordée.

118    Certes, également, il ne peut être exclu que, selon les principes découlant des droits nationaux en matière de responsabilité civile, un tel droit à réparation prenne naissance à la date de l’abrogation de ce régime, comme le Tribunal l’a estimé aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué.

119    Il convient toutefois de rappeler que les règles instituées par le traité FUE en matière d’aides d’État ont pour objectif de préserver la concurrence dans le marché intérieur (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

120    À cette fin, le traité FUE, en particulier l’article 108 TFUE, a attribué à la Commission, ainsi qu’il a été rappelé aux points 109 et 110 du présent arrêt, la compétence pour déterminer si une mesure constitue une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, partant, lui a confié le pouvoir d’assurer que des mesures répondant aux conditions énoncées à cette disposition ne soient pas mises à exécution par les États membres ou ne soient mises à exécution par ceux-ci qu’après avoir été déclarées compatibles avec le marché intérieur.

121    À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la qualification d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’une mesure suppose la réunion de quatre conditions, à savoir l’existence d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Par ailleurs, cet avantage doit être imputable à l’État (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2021, Poste Italiane et Agenzia delle entrate – Riscossione, C‑434/19 et C‑435/19, EU:C:2021:162, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

122    Il convient également de rappeler que la notion d’« avantage », inhérente à la qualification d’aide d’État d’une mesure, revêt un caractère objectif, indépendamment des motivations des auteurs de la mesure dont il s’agit. Ainsi, la nature des objectifs poursuivis par des mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification en tant qu’aide d’État. En effet, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 61 et jurisprudence citée).

123    À la lumière de ces considérations, il apparaît que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 125 de ses conclusions, l’élément déterminant pour établir la date à laquelle le droit de percevoir une aide d’État a été conféré à ses bénéficiaires par une mesure déterminée tient à l’acquisition par ces bénéficiaires d’un droit certain à percevoir cette aide et à l’engagement corrélatif, à la charge de l’État, d’accorder ladite aide. En effet, c’est à cette date qu’une telle mesure est susceptible d’entraîner une distorsion de la concurrence de nature à affecter les échanges entre les États membres, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

124    Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que le droit à l’indemnisation accordée en réparation du préjudice que les requérants en arbitrage allèguent avoir subi en raison de l’abrogation, prétendument en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause n’a été accordé que par la sentence arbitrale. En effet, ce n’est qu’à l’issue de la procédure arbitrale engagée à cette fin par ces derniers, sur le fondement de la clause d’arbitrage contenue à l’article 7 du TBI, que les requérants en arbitrage ont pu obtenir le versement effectif de cette indemnisation.

125    Il s’ensuit que, même si, comme l’a relevé le Tribunal à de multiples reprises dans l’arrêt attaqué, l’abrogation, prétendument en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause constitue le fait générateur du dommage, le droit à l’indemnisation en cause a été accordé par la seule sentence arbitrale, laquelle, ayant accueilli la demande introduite par les requérants en arbitrage, a non seulement constaté l’existence de ce droit, mais en a également quantifié le montant.

126    Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, aux points 75 et 78 de l’arrêt attaqué, que l’aide d’État visée par la décision litigieuse a été accordée à la date de l’abrogation du régime d’incitations fiscales en cause.

127    Par voie de conséquence, le Tribunal a également commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré, aux points 79 et 92 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE.

128    Aucun des arguments avancés par European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. n’est de nature à remettre en cause cette appréciation.

129    En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le tribunal arbitral, qui avait été saisi avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, aurait pu se prononcer avant cette adhésion, il est purement spéculatif et doit, de ce fait, être rejeté.

130    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la sentence arbitrale ne viserait pas, à la différence de la situation en cause dans l’arrêt du 29 juin 2004, Commission/Conseil (C‑110/02, EU:C:2004:395), à rétablir un régime d’aides d’État ayant été antérieurement déclaré par la Commission incompatible avec le marché intérieur, en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, mais accorderait des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi en raison de la prétendue violation du TBI et ne serait pas, de surcroît, imputable à l’État, de sorte que cette sentence ne relèverait pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il doit être rejeté comme étant dépourvu de pertinence aux fins de l’examen de ce pourvoi.

131    En effet, ainsi qu’il découle du point 80 du présent arrêt, la question de savoir si l’indemnisation accordée par ladite sentence est susceptible de constituer une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en particulier, à la lumière de la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 septembre 1988, Asteris e.a. (106/87 à 120/87, EU:C:1988:457, points 23 et 24), selon laquelle une telle aide revêt une nature juridique fondamentalement différente des dommages et intérêts que les autorités nationales seraient éventuellement condamnées à verser à des particuliers en réparation d’un préjudice qu’elles leur auraient causé, ne constitue pas l’objet du présent pourvoi et, par suite, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre de celui-ci.

132    Au demeurant, la compétence détenue par la Commission au titre de l’article 108 TFUE ne saurait en aucun cas dépendre de l’issue de l’examen de la question de savoir si l’indemnisation en cause est susceptible de constituer une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors que le contrôle préventif exercé par la Commission en application de l’article 108 TFUE a notamment pour objet, ainsi qu’il ressort des points 109 et 120 du présent arrêt, de déterminer si tel est le cas.

133    En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale vise, pour partie, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, à réparer le dommage que les requérants en arbitrage allèguent avoir subi au cours d’une période antérieure à l’adhésion de la Roumanie à l’Union, il doit également être rejeté comme étant dénué de pertinence.

134    En effet, une telle circonstance, contrairement à ce que le Tribunal a estimé au point 91 de cet arrêt, n’est pas de nature à remettre en cause la compétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 124 à 127 du présent arrêt, le droit à cette indemnisation a été effectivement accordé après cette adhésion, par l’adoption de la sentence arbitrale.

135    Il est sans pertinence, à cet égard, que la Commission n’aurait pas été compétente, au titre de cette disposition, pour contrôler, avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union, le régime d’incitations fiscales en cause si celui-ci n’avait pas été abrogé par cet État. Il suffit de constater, à cet égard, que, par la décision litigieuse, la Commission a examiné, au regard des règles du traité FUE en matière d’aides d’État, non pas ce régime d’incitations fiscales, lequel, ayant été abrogé avant cette adhésion, n’était d’ailleurs plus en vigueur, comme le relèvent eux-mêmes European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a., mais le versement des dommages et intérêts effectué en exécution de la sentence arbitrale prononcée après ladite adhésion.

136    Il s’ensuit que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce qui concerne la détermination, d’une part, de la date à laquelle l’aide d’État visée par la décision litigieuse a été accordée et, d’autre part, de la compétence de la Commission pour adopter cette décision au titre de l’article 108 TFUE.

137    Au demeurant, le Tribunal a également commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), est dépourvu de pertinence en l’espèce.

138    Il convient de rappeler que, dans cet arrêt, la Cour a jugé que les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre deux États membres aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 60).

139    En effet, par la conclusion d’un tel accord, les États membres parties à celui-ci consentent à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions et, partant, au système de voies de recours juridictionnel que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit. Un tel accord est donc susceptible d’aboutir à une situation dans laquelle ces litiges ne seraient pas tranchés d’une manière garantissant la pleine efficacité dudit droit (arrêt du 26 octobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, point 45 et jurisprudence citée).

140    En l’occurrence, à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union, le droit de l’Union, notamment les articles 107 et 108 TFUE, était applicable à cet État membre. Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier rappelés au point 27 du présent arrêt, il est constant que l’indemnisation sollicitée par les requérants en arbitrage ne portait pas exclusivement sur les dommages prétendument subis avant cette date d’adhésion, de sorte que le différend porté devant le tribunal arbitral ne saurait être regardé comme cantonné en tous ses éléments à une période au cours de laquelle la Roumanie, n’ayant pas encore adhéré à l’Union, n’était pas encore liée par les règles et les principes rappelés aux points 138 et 139 du présent arrêt.

141    Or, il est constant que le tribunal arbitral auquel a été soumis ce litige ne se situe pas dans le système juridictionnel de l’Union que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose aux États membres d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union, lequel système juridictionnel, à compter de l’adhésion de la Roumanie à l’Union, s’est substitué au mécanisme de résolution de litiges susceptibles de concerner l’interprétation ou l’application du droit de l’Union.

142    En effet, d’une part, ce tribunal arbitral ne constitue pas une « juridiction d’un des États membres », au sens de l’article 267 TFUE, et, d’autre part, la sentence arbitrale prononcée par ce dernier n’est soumise, conformément aux articles 53 et 54 de la convention CIRDI, à aucun contrôle par une juridiction d’un État membre quant à sa conformité avec le droit de l’Union.

143    Contrairement à ce que European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. ont soutenu lors de l’audience de plaidoiries, cette appréciation n’est pas susceptible d’être remise en cause par le fait que la Roumanie avait consenti à la possibilité qu’un litige soit porté contre elle dans le cadre de la procédure d’arbitrage prévue par le TBI.

144    En effet, un tel consentement, à la différence de celui qui aurait été donné dans le cadre d’une procédure d’arbitrage commercial, ne trouve pas son origine dans un accord spécifique reflétant l’autonomie de la volonté des parties en cause, mais résulte d’un traité conclu entre deux États, dans le cadre duquel ceux-ci ont, de manière générale et par avance, consenti à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions des litiges pouvant porter sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union au profit de la procédure d’arbitrage (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, points 55 et 56, ainsi que du 2 septembre 2021, République de Moldavie, C‑741/19, EU:C:2021:655, points 59 et 60).

145    Dans ces conditions, dès lors que, à compter de l’adhésion de la Roumanie à l’Union, le système des voies de recours juridictionnel prévu par les traités UE et FUE s’est substitué à cette procédure d’arbitrage, le consentement à cet effet donné par cet État est désormais dépourvu de tout objet.

146    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur les autres arguments avancés dans ce cadre ni sur la seconde branche du premier moyen.

147    Le Tribunal ayant, par l’arrêt attaqué, annulé la décision litigieuse, ainsi qu’il ressort des points 36 à 38 du présent arrêt, au seul motif, en substance, que la Commission n’était pas compétente pour adopter cette décision au titre de l’article 108 TFUE, dès lors que le droit de l’Union n’était pas applicable ratione temporis à l’indemnisation accordée par la sentence arbitrale, les erreurs de droit, relevées aux points 126, 127 et 136 de cet arrêt, qui entachent ce raisonnement, justifient, à elles seules, l’annulation de l’arrêt attaqué dans son intégralité.

148    Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner ni le troisième moyen du pourvoi principal ni le pourvoi incident, ce dernier, par lequel le Royaume d’Espagne invoque, d’une part, la violation de l’article 19 TUE et des articles 267 et 344 TFUE ainsi que, d’autre part, l’irrecevabilité du recours en première instance, ayant perdu tout objet (voir, par analogie, arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 17). 

 Sur le recours devant le Tribunal

149    Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

150    Tel est le cas en l’espèce de la première branche du premier moyen dans l’affaire T‑704/15, tirée de l’absence de compétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE, ainsi que de la première branche du deuxième moyen dans les affaires T‑624/15 et T‑694/15, tirée de l’absence d’avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, conféré par le versement des dommages et intérêts, en ce que cette branche vise, pour partie, à remettre en cause cette compétence, au motif que l’avantage allégué a été octroyé avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union.

151    En effet, pour les motifs énoncés aux points 123 à 127 du présent arrêt, la Commission est compétente pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE, dès lors que le droit à l’aide d’État visée par cette décision a été accordé par la sentence arbitrale après l’adhésion de la Roumanie à l’Union.

152    Il est sans pertinence, à cet égard, que l’article 1er de la décision litigieuse, ainsi que l’ont souligné European Food e.a. et Viorel Micula e.a., qualifie d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, non pas le droit à l’indemnisation découlant du prononcé de la sentence arbitrale, comme les considérants 137 et 144 de cette décision pourraient, selon elles, le suggérer, mais le versement de cette indemnisation. En effet, ces motifs sont sans incidence sur la date de prononcé de cette sentence et, partant, ne sauraient remettre en cause la compétence de la Commission pour adopter ladite décision au titre de l’article 108 TFUE.

153    Il convient, dès lors, de rejeter la première branche du premier moyen dans l’affaire T‑704/15 ainsi que la première branche du deuxième moyen dans les affaires T‑624/15 et T‑694/15, en ce que celles-ci visent à remettre en cause la compétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 108 TFUE.

154    En revanche, le Tribunal n’a pas examiné les autres arguments, branches et moyens invoqués par European Food e.a. ainsi que Viorel Micula e.a. à l’appui de leurs recours, qui concernent le bien-fondé de la décision litigieuse, en particulier la question de savoir si la mesure visée par celle-ci remplit, sur le plan matériel, les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Or, l’examen de cette partie du recours implique de procéder à des appréciations factuelles complexes, pour lesquelles la Cour ne dispose pas de l’ensemble des éléments de fait nécessaires (voir, par analogie, arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, point 170).

155    Par conséquent, la Cour considère que, s’agissant de ces autres arguments, branches et moyens, le litige n’est pas en état d’être jugé et qu’il convient, dès lors, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur ceux-ci.

 Sur les dépens

156    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2019, European Food e.a./Commission (T624/15, T694/15 et T704/15, EU:T:2019:423), est annulé.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident.

3)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens et les arguments soulevés devant lui sur lesquels la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.