ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 juin 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2017 – Désignation de l’évaluateur – Article 22 bis du statut – Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut – Devoir de sollicitude – Délai raisonnable – Principe d’impartialité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Obligation de motivation – Article 26 du statut – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑586/19,

PL, représenté par Mes J.-N. Louis et J. Van Rossum, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme I. Melo Sampaio et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 12 octobre 2018 établissant le rapport d’évaluation de carrière du requérant pour l’année 2017,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, PL, est fonctionnaire à la Commission européenne. Après plusieurs affectations, il a travaillé en 2012 à la délégation de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à Jérusalem-Est (ci-après la « délégation »). Il a ensuite été réaffecté dans l’intérêt du service à la direction générale (DG) « Mobilité et transports » à Bruxelles (Belgique), avec effet au 1er janvier 2013.

2        La délégation a fait l’objet d’une mission d’audit par la Cour des comptes européenne en 2012 et de plusieurs enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) depuis 2005.

3        Le requérant a été considéré par l’OLAF comme un « informateur » au sens de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), au moins, dans le cadre de l’enquête OF/2013/0948. Par lettre du 5 novembre 2014, adressée au requérant, la Commission en a pris acte.

4        Le 16 janvier 2015, le requérant a été affecté à la représentation de la Commission à Londres (Royaume-Uni) (ci-après la « représentation ») sur un poste en surnombre.

5        Au sein de la représentation, le requérant a d’abord été affecté au secteur de la communication. Il a ensuite été affecté, à partir du 1er janvier 2016, à des fonctions sous l’autorité directe de A, alors cheffe de la représentation.

6        Le 10 octobre 2016, ayant été informé du futur départ à la retraite de A, le requérant a demandé un entretien avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » pour obtenir sa réaffectation au siège, à Bruxelles.

7        À partir du 9 novembre 2016, le requérant a été affecté en tant que conseiller politique au secteur politique de la représentation, dirigé par B.

8        Le 16 novembre 2016, le requérant a réitéré sa demande d’entretien avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité ».

9        L’enquête OF/2013/0948, mentionnée au point 3 ci-dessus, a été clôturée en décembre 2016.

10      Le 7 décembre 2016, le directeur de la direction B « Gestion des talents et de la diversité » de la DG « Ressources humaines et sécurité », accompagné du chef de l’unité E.2 de cette DG ont rencontré le requérant.

11      Le 13 février 2017, le requérant a de nouveau rencontré le directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité » ainsi qu’un chef de secteur de l’unité B.4 de cette DG et a réitéré sa demande d’être réaffecté au siège.

12      A est partie à la retraite le 1er mars 2017. B, qui était jusqu’alors adjointe à la cheffe de la représentation et responsable du secteur politique, est devenue cheffe faisant fonction de la représentation à compter de cette date.

13      Le 16 mars 2017, le requérant a adressé un courriel au directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité » pour s’informer des démarches entreprises en vue de sa réaffectation au siège.

14      Par courriel du 29 mars 2017, le directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité » a répondu au requérant que cette dernière s’efforçait de lui trouver une nouvelle affectation au siège.

15      À partir du 2 mai 2017, C a été chargé de l’allocation des tâches et des priorités du secteur politique de la représentation.

16      Le 8 mai 2017, une réunion a eu lieu à Bruxelles entre le directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité », la cheffe de l’unité B.4 de cette DG, la cheffe de l’unité 1 de l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) ainsi que le correspondant « Ressources humaines » de la DG « Communication ».

17      Le 15 mai 2017, le requérant a demandé, pour la troisième fois, un entretien avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité ».

18      Le 24 mai 2017, le requérant a présenté une demande d’assistance auprès de l’unité E.2 de la DG « Ressources humaines et sécurité », sur la base de l’article 24 du statut, alléguant un harcèlement moral de la part de B et de C (ci-après la « demande d’assistance »).

19      Par courriel du 31 mai 2017, faisant suite à la réunion du 8 mai 2017 mentionnée au point 16 ci-dessus, D, qui travaillait à la DG « Communication », a transmis au directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité » quelques échanges de courriels transmis par B. D lui a communiqué également les rapports d’évaluation du requérant pour les exercices d’évaluation 2015 et 2016. Enfin, D lui a confirmé que la DG « Communication » n’était pas en mesure de proposer au requérant une affectation à un poste dans les services de cette DG au siège et lui a demandé d’examiner toute possibilité de le réintégrer dans une autre DG.

20      Le 8 juin 2017, B a échangé plusieurs courriels tant avec la DG « Ressources humaines et sécurité » qu’avec la DG « Communication » concernant la réaffectation du requérant au siège. Alléguant des raisons de sécurité, la recommandation de B était, d’une part, de procéder à la réaffectation immédiate du requérant et, d’autre part, de lui refuser l’accès aux serveurs de la représentation contenant des informations politiques. B faisait également référence à la « longue expérience bien établie [du requérant] de poursuites de la Commission devant la Cour ».

21      Le 21 juin 2017, le correspondant « Ressources humaines » de la DG « Communication » a formellement demandé à la DG « Ressources humaines et sécurité », dans l’intérêt du service, de mettre fin avant terme à l’affectation du requérant à la représentation.

22      Le 23 juin 2017, le requérant a demandé un entretien au directeur général de la DG « Communication ».

23      Le 26 juin 2017, la cheffe de l’unité B.4 de la DG « Ressources humaines et sécurité » a communiqué au requérant une note l’informant de son transfert, dans l’intérêt du service, à la DG « Mobilité et transports » dans un délai de six mois.

24      Par courriel du 3 juillet 2017, B a exprimé au requérant le besoin de s’entretenir avec lui au sujet du travail à venir, après s’être montrée critique concernant sa productivité durant les trois mois précédents. B lui a proposé de fixer cette rencontre au 3 août 2017, lorsqu’il serait de retour de son congé annuel.

25      Par courriel du 5 juillet 2017, B a réitéré au requérant que ses performances au sein de la représentation étaient, selon elle, insuffisantes et a précisé l’objet de la réunion du 3 août 2017. Elle a également indiqué qu’un compte rendu de cette réunion serait rédigé.

26      Du 31 juillet au 1er septembre 2017, le requérant a été en congé de maladie.

27      Le 5 septembre 2017, le requérant a été entendu par la cheffe de l’unité B.4 de la DG « Ressources humaines et sécurité » à propos de son transfert à la DG « Mobilité et transports ».

28      Le 14 septembre 2017, la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » a mandaté l’IDOC pour ouvrir une enquête administrative en raison d’une prétendue insubordination et d’un comportement inapproprié présumé du requérant à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues. Le requérant a été informé de l’ouverture de cette enquête le 17 octobre 2017.

29      Du 19 septembre au 24 novembre 2017, le requérant a été en congé de maladie.

30      Par décision du 21 septembre 2017, la demande d’assistance du requérant a été rejetée.

31      Le 20 octobre 2017, les échanges mentionnés aux points 19 et 20 ci-dessus ont été communiqués au requérant par l’unité B.4 de la DG « Ressources humaines et sécurité ».

32      Le 1er décembre 2017, le requérant a été réaffecté à la DG « Mobilité et transports » avec effet au 1er janvier 2018. À la même date, C est devenu chef faisant fonction du secteur politique de la représentation.

33      Du 6 au 15 décembre 2017, le requérant a été en congé de maladie.

34      Le 20 décembre 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de rejet de sa demande d’assistance.

35      Le 10 janvier 2018, la procédure d’évaluation du requérant pour ses prestations au cours de l’année 2017 (ci-après l’« exercice d’évaluation contesté ») a été engagée.

36      Sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de la décision C (2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE »), le directeur de la DG « Communication », E, a désigné F, chef d’unité au sein de la même DG (ci-après l’« évaluateur ») pour évaluer, à la place de B, les prestations du requérant en 2017 (ci-après la « période de référence »). Aux termes d’un courriel adressé par le chef de l’unité B.2 de la DG « Ressources humaines et sécurité » au conseil du requérant, le 5 février 2018, une telle désignation était intervenue « [a]fin de maintenir la sérénité pour chaque intervenant dans [la] procédure [d’évaluation] ».

37      Le 18 février 2018, le dialogue formel entre le requérant et l’évaluateur a eu lieu.

38      Le 6 mars 2018, l’évaluateur a signé son rapport (ci-après le « rapport initial ») dans lequel il a conclu que les prestations du requérant pendant la période de référence avaient été insatisfaisantes. Dans le cadre de son évaluation, il a tenu compte de certains éléments communiqués par B (ci-après la « contribution de B »).

39      Le 12 mars 2018, le rapport initial a été confirmé par le « validateur » au sens de l’article 4, paragraphe 1, des DGE, à l’issue de la procédure prévue par l’article 6, paragraphe 6, des DGE.

40      Le 26 mars 2018, le requérant a fait appel du rapport initial. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, des DGE, E a été désigné comme évaluateur d’appel (ci-après l’« évaluateur d’appel »).

41      Par décision du 6 avril 2018, la réclamation du requérant contre la décision de rejet de sa demande d’assistance a été rejetée.

42      Le 13 juin 2018, la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » a rendu son avis dans le cadre de l’appel du requérant contre le rapport initial, conformément à l’article 7, paragraphe 3, des DGE.

43      Le 5 juillet 2018, le requérant a été entendu par l’IDOC dans le cadre de l’enquête mentionnée au point 28 ci-dessus.

44      Le 25 septembre 2018, l’évaluateur d’appel a tenu avec le requérant le dialogue formel prévu par l’article 7, paragraphe 2, des DGE.

45      Le 12 octobre 2018, l’évaluateur d’appel a confirmé le caractère insatisfaisant des prestations du requérant et a signé le rapport initial (ci-après le « rapport d’évaluation contesté ») sous réserve d’une correction. En effet, le mot « allégué », en référence aux congés de maladie du requérant, a été supprimé dans le but d’éliminer tout doute quant à la validation de ces congés. Le requérant a eu connaissance du rapport d’évaluation contesté le jour même de sa signature.

46      Le 14 janvier 2019, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation à l’encontre du rapport d’évaluation contesté.

47      Par décision du 14 mai 2019, la réclamation du requérant a été rejetée. Cette décision a été communiquée au conseil du requérant par courriel du même jour.

 Procédure et conclusions des parties

48      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2019, le requérant a introduit le présent recours.

49      Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal.

50      Par décision du Tribunal du 17 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la septième chambre.

51      Par décision du 21 octobre 2019, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant visant à ce que l’anonymat lui soit accordé.

52      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites. Les parties y ont répondu dans le délai imparti.

53      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 26 novembre 2020.

54      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport d’évaluation contesté ;

–        condamner la Commission aux dépens.

55      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

56      À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

57      Le premier moyen a trait à la qualité d’informateur du requérant, mentionnée au point 3 ci-dessus. Le requérant dénonce, en substance, une violation de l’article 22 bis du statut, du devoir de sollicitude, des DGE et de la communication SEC(2012) 679 final du vice-président Šefčovič à la Commission, du 6 décembre 2012, sur les lignes directrices relatives à la transmission d’informations en cas de dysfonctionnements graves (whistleblowing) (ci-après les « lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle »). En réponse à une question posée par le Tribunal au cours de l’audience, le requérant a précisé qu’il avait fait référence par erreur dans la requête à l’article 22 ter du statut et qu’il se désistait du grief tiré d’une violation de cette disposition.

58      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

59      Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 26 du statut et des droits de la défense du requérant.

 Observations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel

60      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie en matière de notation des fonctionnaires, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils sont chargés de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation et de contrôler son bien-fondé sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste. En effet, le contrôle juridictionnel exercé sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 39 et jurisprudence citée).

61      En ce qui concerne ce contrôle de la régularité procédurale, la Cour et le Tribunal ont jugé de manière générale que, dans les cas où une institution de l’Union européenne disposait d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties procédurales conférées par l’ordre juridique de l’Union revêtait une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 40 et jurisprudence citée).

62      Il convient d’en conclure que le pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs aux fins de la notation d’un fonctionnaire doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette notation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (voir arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 41 et jurisprudence citée).

63      C’est au vu de ces éléments qu’il convient d’examiner le bien-fondé des trois moyens invoqués par le requérant.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 22 bis du statut, du devoir de sollicitude, des DGE et des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle

64      À l’appui du premier moyen, articulé, en substance, en deux branches, le requérant rappelle qu’il est « informateur » au sens de l’article 22 bis et fait valoir qu’il aurait dû bénéficier des garanties liées à cette qualité dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté. La directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » aurait violé l’article 22 bis du statut et son devoir de sollicitude en rejetant les demandes successives du requérant d’être entendu au cours d’un entretien (première branche). Par ailleurs, la Commission aurait violé les DGE et les lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle (seconde branche).

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 22 bis du statut et du devoir de sollicitude au motif que la directrice de la DG « Ressources humaines et sécurité » n’a pas entendu le requérant

65      Le requérant fait valoir que, dans le respect des garanties prévues par l’article 22 bis du statut, la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » aurait dû s’entretenir avec lui en réponse à ses demandes successives d’entretien formulées depuis le mois d’octobre 2016. Le refus de cette dernière de s’entretenir avec le requérant ne lui aurait pas permis, premièrement, de l’informer des éventuelles réactions hostiles dans son environnement de travail ; deuxièmement, d’envisager avec elle, comme mesure de précaution, son transfert au siège en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du statut ; troisièmement, de lui demander d’assumer le rôle d’évaluatrice d’appel dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté et, quatrièmement, d’examiner l’opportunité qu’elle consulte, dans le cadre de cet exercice, le comité des rapports, tel que cela est prévu par l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE. Par ailleurs, le requérant souligne que la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » a donné son avis à l’évaluateur d’appel sans l’avoir entendu au préalable. En outre, selon le requérant, le devoir de sollicitude a été enfreint. Au cours de l’audience, le requérant a expliqué que la violation du devoir de sollicitude qu’il dénonçait dans la requête était liée au refus réitéré, par la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité », de l’entendre au cours d’un entretien, alors qu’il bénéficiait de la qualité d’informateur au sens de l’article 22 bis du statut.

66      La Commission conteste les arguments du requérant.

67      Il y a lieu de rappeler que l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut énonce la règle selon laquelle, pour autant qu’il ait agi de bonne foi, le fonctionnaire qui a informé sa hiérarchie de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui peuvent laisser présumer soit une activité illégale éventuelle, soit une conduite se rapportant à l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union, ne subit aucun préjudice de la part de l’institution.

68      Il convient cependant de constater que cette disposition n’offre pas au fonctionnaire une protection contre toute décision susceptible de lui faire grief, mais seulement contre les décisions dont il s’avère qu’elles ont été prises en réaction aux dénonciations effectuées par lui (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, non publié, EU:T:2017:894, point 110).

69      En l’espèce, il convient de relever que la Commission ne conteste pas que le requérant est informateur, au moins, dans le cadre de l’enquête OF/2013/0948. Elle considère toutefois qu’il n’existe pas de lien entre l’exercice d’évaluation contesté et les dénonciations que le requérant a faites devant l’OLAF, qui portaient sur des irrégularités relatives à la mise en œuvre d’un programme géré par la délégation. Les faits examinés dans cette enquête remonteraient à la période allant de 2008 à 2013.

70      Sur ce point, le requérant rétorque que la Commission n’explique pas les raisons pour lesquelles B, qui ne le connaissait pas, aurait critiqué la décision de son affectation à la représentation avant même son arrivée. Au cours de l’audience, le requérant a fait référence sur ce point à une note de B, qui ne figure pas dans le dossier, dans laquelle elle aurait formellement contesté cette affectation. Selon le requérant, B a « utilisé contre lui » les arrêts rendus par les juridictions de l’Union qui annulent la décision de sa réaffectation, dans l’intérêt du service, de la délégation à la DG « Mobilité et transports », avec effet au 1er janvier 2013, mentionnée au point 1 ci-dessus. Pendant l’audience, le requérant a précisé qu’il se référait aux propos exprimés par B dans son courriel du 8 juin 2017, mentionné au point 20 ci-dessus. En réponse à une question du Tribunal au cours de l’audience, le requérant a indiqué que, à sa connaissance, les personnes qui avaient participé à l’exercice d’évaluation contesté n’avaient pas travaillé ou n’avaient pas eu d’implication directe avec la délégation entre les années 2005 (date de la première enquête de l’OLAF, voir point 2 ci-dessus) et 2016 (date de clôture de l’enquête OF/2013/0948, voir point 9 ci-dessus).

71      Toutefois, à supposer même qu’un lien entre l’exercice d’évaluation contesté et les dénonciations que le requérant a faites devant l’OLAF puisse être constaté, le rapport d’évaluation contesté a été établi sans enfreindre l’article 22 bis du statut, ni le devoir de sollicitude.

72      En effet, les demandes d’entretien avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » formulées en 2016 et en 2017, concernaient, aux dires du requérant, son souhait d’être réaffecté au siège. Au cours de l’audience, le requérant a confirmé qu’il n’avait pas formulé de demande d’entretien à la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » en 2018 au sujet de l’exercice d’évaluation contesté.

73      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel, en cas d’entretien avec la directrice de la DG « Ressources humaines et sécurité » en 2016 et 2017, il aurait pu lui demander de devenir son évaluatrice d’appel au cours de l’exercice d’évaluation contesté, rien n’empêchait le requérant de formuler une telle demande par écrit au moment de la saisine de l’évaluateur d’appel, conformément à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE. Cette disposition prévoit, en effet, que le titulaire de poste ayant communiqué une information visée à l’article 22 bis, paragraphes 1 et 2, du statut peut, au moment de son refus motivé du rapport prévu à l’article 7, paragraphe 1, demander à ce que le rôle d’évaluateur d’appel soit assumé par la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » ou par le secrétaire général. Au cours de l’audience, le requérant a expliqué qu’il n’avait pas introduit de demande en ce sens auprès de la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » en 2018, car cette dernière avait refusé de le recevoir à plusieurs reprises dans le contexte de sa demande de réaffectation. Toutefois, il convient d’observer que le requérant n’a pas non plus demandé au secrétaire général d’assumer le rôle d’évaluateur d’appel, alors que cette possibilité était également prévue par l’article 3, paragraphe 2, des DGE.

74      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il aurait pu examiner avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité », au cours des entretiens demandés en 2016 et en 2017, la possibilité qu’elle saisisse le comité des rapports dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté, il convient de relever que ce droit n’est pas conféré par les DGE. En outre, la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » a été la personne désignée au sein de cette DG pour être consultée par l’évaluateur d’appel, conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE. Ainsi, rien n’empêchait le requérant de la saisir, au cours de la procédure d’appel, de la question de la saisine du comité des rapports.

75      Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » n’aurait pas entendu le requérant avant de donner son avis à l’évaluateur d’appel, il y a lieu de constater qu’un tel droit n’est pas conféré par l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE. Comme le souligne la Commission, ce droit ne peut pas non plus être inféré du principe général du droit d’être entendu dès lors que l’avis de la DG « Ressources humaines et sécurité », prévu par cette disposition, n’est que de nature consultative et ne constitue donc pas un acte qui fait grief. Par ailleurs, le requérant n’a pas prétendu que la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » aurait dû l’entendre dans le respect du devoir de sollicitude, la violation de ce devoir résultant, selon le requérant, du refus de cette dernière de s’entretenir avec lui en 2016 et en 2017 (voir point 65 ci-dessus).

76      La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation des DGE et des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle

77      En premier lieu, le requérant fait valoir que, en sa qualité d’informateur, et conformément à l’accord conclu dans le cadre des « négociations » entre la DG « Ressources humaines et sécurité », la DG « Communication », sa nouvelle supérieure hiérarchique à la DG « Mobilité et transports », G, et lui-même, il aurait dû être évalué par cette dernière concernant ses prestations pendant la période de référence. Or, B aurait fait des démarches au mois de janvier 2018 pour être désignée comme évaluatrice. Toutefois, seule la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » aurait été compétente pour désigner une autre personne comme évaluateur, après avoir entendu le requérant. Ce dernier n’aurait pas été informé de la base légale de ce changement.

78      En deuxième lieu, le requérant souligne que la Commission a reconnu l’existence d’un conflit d’intérêts entre B et lui lorsque l’évaluateur a été nommé. Or, la Commission n’aurait pris aucune précaution dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté pour s’assurer que le requérant ne soit pas pénalisé par les réactions hostiles de B, en violation des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle.

79      En troisième lieu, le requérant dénonce que l’évaluateur d’appel a consulté la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » avant le dialogue formel avec le requérant et non postérieurement à ce dernier.

80      La Commission conteste l’argumentation du requérant en indiquant, en particulier, ne pas reconnaître l’existence de l’accord mentionné par celui-ci.

81      S’agissant, en premier lieu, de la désignation de l’évaluateur, il convient de rappeler les termes de certaines dispositions de l’article 3 des DGE, rédigées comme suit :

« 1. L’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct du titulaire de poste et, en règle générale, son chef d’unité en fonction le 1er décembre de la période de référence.

[…]

3. Dans des cas exceptionnels justifiés par la volonté d’agir dans l’intérêt du titulaire du poste ou en cas de modification de l’organigramme d’un service ou d’une direction générale, le directeur général peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pour tenir compte du contexte particulier résultant respectivement du cas d’espèce ou de la modification. »

82      Ainsi, en l’espèce, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, des DGE, le rôle d’évaluateur du requérant pour la période de référence devait revenir à B. C’est ainsi que cette dernière a, début janvier, commencé des démarches afin d’évaluer le requérant.

83      Le 24 janvier 2018, B a été avertie par G que E avait été contacté afin que le requérant soit évalué, pour la période de référence, à la DG « Transports et mobilité », car « [c]ela fai[s]ait partie de l’accord conclu pour le transfert [du requérant] ». Dans un document produit par la Commission dans le cadre de la présente instance, G déclare avoir figuré, au moment du transfert, comme son évaluatrice dans le système informatique de gestion du personnel dénommé « SysPer 2 » et affirme que cette mention a été supprimée deux semaines après. Il ressort d’un courriel adressé par le chef de l’unité B.2 de la DG « Ressources humaines et sécurité » au conseil du requérant le 5 février 2018 que ce dernier avait été informé le 2 février 2018 du fait qu’un autre évaluateur que B avait été nommé sur la base de l’article 3, paragraphe 3, des DGE et ce, « [a]fin de maintenir la sérénité pour chaque intervenant dans cette procédure ». En outre, dans ce courriel, le conseil du requérant était informé que « [a]près vérification, l’administration n’a[vait] pas connaissance d’un accord intervenu lors d[e son] transfert vers la [DG “Transports et mobilité”] ».

84      Ainsi, même si la désignation d’un évaluateur à la DG « Mobilité et transports » semble avoir été évoquée avec le requérant dans le cadre d’un « accord » de transfert, ni la base juridique, ni le contenu de cet accord n’ont été établis par ce dernier, l’existence d’un tel accord ayant par ailleurs été contestée par la Commission tant au cours de la procédure administrative que devant le Tribunal.

85      En tout état de cause, il convient de noter que la désignation de F comme évaluateur a été faite dans le respect de l’article 3, paragraphe 3, des DGE et n’a pas été remise en cause par le requérant dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté. En effet, conformément à cette disposition, le directeur général du requérant pendant la période de référence, en l’occurrence, E, pouvait procéder à la désignation d’un autre évaluateur, justifiée par la volonté d’agir dans l’intérêt du titulaire de poste.

86      En ce qui concerne, en outre, les lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle, elles ne prévoient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation des évaluateurs. C’est donc à tort que le requérant fait valoir que le changement d’évaluateur ne pouvait être décidé que par la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité », après l’avoir entendu. Par ailleurs et en tout état de cause, contrairement à ce que le requérant affirme, il a été informé au début du mois de février 2018 de la base juridique sur laquelle la désignation de F a été fondée (voir point 83 ci-dessus). Il en résulte que la désignation de l’évaluateur a été effectuée de manière régulière.

87      S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue violation des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle, car aucune mesure de précaution n’aurait été prise pour protéger le requérant de l’hostilité de B, ce dernier, en ne précisant pas quelle disposition desdites lignes directrices serait méconnue, n’assortit pas son argument des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

88      Au demeurant, il ressort du dossier que le remplacement de B comme évaluatrice a été motivé par la volonté de « maintenir la sérénité » dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté. Contrairement à ce que le requérant affirme, l’existence d’un conflit d’intérêts entre B et lui n’a pas été reconnue par la Commission, cette dernière s’étant limitée à se référer à la possibilité, prévue par l’article 3, paragraphe 3, des DGE, de nommer un autre évaluateur dans des cas exceptionnels justifiés par la volonté d’agir dans l’intérêt du titulaire de poste.

89      S’agissant, en troisième lieu, de la consultation de la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » par l’évaluateur d’appel avant son dialogue formel avec le requérant, l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE n’impose pas que cette consultation soit nécessairement effectuée après le dialogue formel. Cette obligation n’est pas davantage imposée par les lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle.

90      En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 et jurisprudence citée). L’appréciation de cette question doit être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de chaque espèce (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 107 et jurisprudence citée). Or, il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier, ni aucun argument avancé par le requérant ne permet d’établir que le fait d’avoir consulté la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » après le dialogue formel aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision finale de l’évaluateur d’appel.

91      En conséquence, il y a lieu de rejeter la seconde branche et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux

92      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant dénonce, en substance, le retard pris dans l’adoption du rapport d’évaluation contesté, en violation de l’article 7 des DGE et du délai raisonnable garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, (première branche) ainsi qu’une violation du principe d’impartialité, également garanti par cette disposition (seconde branche).

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 7 des DGE et du délai raisonnable

93      Le requérant fait observer que, conformément à l’article 7 des DGE, l’évaluateur d’appel aurait dû finaliser le rapport d’évaluation contesté le 26 avril 2018. Or, en méconnaissance des DGE et du respect d’un délai raisonnable, le dialogue formel entre le requérant et l’évaluateur d’appel n’a eu lieu que le 25 septembre 2018 et le rapport d’évaluation n’a été signé que le 12 octobre 2018. Le retard ainsi pris lui aurait causé un préjudice certain dès lors que le requérant aurait vu, notamment, sa candidature au poste de chef d’unité adjoint à la DG « Budget » écartée à défaut de pouvoir produire à temps son rapport d’évaluation.

94      La Commission impute le retard au requérant en raison de la difficulté pour trouver avec lui une date pour le dialogue formel prévu dans le cadre de l’appel. En tout état de cause, ce retard ne saurait conduire à l’annulation du rapport d’évaluation contesté. Par ailleurs, ce dernier n’aurait pas été finalisé au-delà d’un délai raisonnable qui aurait causé un préjudice au requérant.

95      À cet égard, il est constant que les délais prévus par l’article 7 des DGE n’ont pas été respectés en l’espèce, dès lors que le dialogue formel entre le requérant et l’évaluateur d’appel n’a pas été organisé, conformément au paragraphe 2 de cet article, « dans les dix jours ouvrables à compter de la date du refus motivé du rapport [initial] ». En effet, ce refus a été communiqué par le requérant le 26 mars 2018 et le dialogue formel n’a eu lieu que le 25 septembre 2018. La décision de l’évaluateur d’appel n’a pas non plus été adoptée « dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du refus motivé » du rapport initial, comme cela est prévu par l’article 7, paragraphe 3, des DGE, mais seulement le 12 octobre 2018.

96      Cependant, il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’évaluation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport d’évaluation est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du rapport d’évaluation, ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 96 et jurisprudence citée). La violation du principe du respect du délai raisonnable ne peut justifier l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 104 et jurisprudence citée).

97      En l’espèce, le requérant n’apporte la preuve d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l’annulation du rapport d’évaluation contesté en raison du retard. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le retard pris par l’évaluateur d’appel aurait eu une incidence sur le contenu du rapport d’évaluation contesté.

98      Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le retard dans l’établissement du rapport d’évaluation ait causé un préjudice au requérant est par elle-même, pour les motifs énoncés au point 96 ci-dessus, sans incidence sur la légalité dudit rapport.

99      À la lumière de ces considérations, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe d’impartialité

100    Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, le requérant dénonce un manque d’impartialité tant subjective qu’objective. En ce sens, il fait observer que le rapport d’évaluation contesté n’a pas été établi par B en raison d’un conflit d’intérêts manifeste à son égard. Or, aussi bien l’évaluateur que l’évaluateur d’appel (ci-après, ensemble, les « évaluateurs ») se seraient expressément fondés sur les appréciations de cette dernière, sans consulter personne d’autre et en reprenant 21 des 23 points de sa contribution. En particulier, le requérant souligne que A avait été sa supérieure hiérarchique jusqu’au 1er mars 2017. Cette dernière n’aurait pas non plus été entendue par l’évaluateur d’appel. Or les évaluateurs ne disposeraient pas d’informations sur les compétences, le rendement et le comportement du requérant pendant la période de référence, ou encore sur ses conditions de travail. La situation conflictuelle du requérant avec B ne serait pas exceptionnelle. Elle aurait également eu des difficultés avec C.

101    Selon le requérant, la partialité de B est démontrée par les éléments suivants.

102    En premier lieu, alors que B n’avait jamais eu de contact direct ou indirect avec le requérant, elle aurait, avant l’affectation de ce dernier à la représentation, porté des accusations graves et infondées à son égard et mis directement en cause A et les membres du personnel des DG « Mobilité et transports », « Communication » et « Ressources humaines et sécurité » impliqués dans la décision d’affectation du requérant à la représentation. Ainsi qu’il a été indiqué au point 70 ci-dessus, le requérant a mentionné au cours de l’audience l’existence d’une note de B en ce sens, sans toutefois la produire devant le Tribunal.

103    En deuxième lieu, dans son courriel du 31 mai 2017, mentionné au point 19 ci-dessus, D aurait joint un échange de courriels avec B ainsi que les rapports d’évaluation du requérant pour les exercices d’évaluation de 2015 et de 2016, en indiquant ce qui suit : « […] bien que ces rapports soient assez neutres en termes de qualificatifs, ils ne permettent néanmoins pas d’envisager la prise de quelque mesure que ce soit vis-à-vis de l’intéressé ». Ces rapports auraient donc été examinés pour déterminer s’ils pouvaient constituer une base pour des mesures de rétorsion.

104    En troisième lieu, dans son courriel du 8 juin 2017, mentionné aux points 20 et 70 ci-dessus, B aurait reconnu avoir donné instruction de bloquer tous les accès du requérant aux serveurs de la représentation et aurait fait part de son inquiétude après avoir lu les antécédents judiciaires du requérant et la demande de ce dernier d’accéder aux rapports politique et au common working space (ci-après le « CWS »). Par ailleurs, B aurait demandé de libérer le requérant de tout travail, tout en reconnaissant qu’une telle demande n’était pas raisonnable. Elle aurait également signalé, sans fondement, l’existence d’un risque de sécurité pour la représentation lié au requérant. Or, il apparaîtrait que les démarches entreprises à l’encontre du requérant se fonderaient sur des éléments complètement étrangers à ses compétences, à son rendement et à sa conduite dans le service. Ces démarches auraient été prises par B peu de temps après son entrée en fonctions comme chef faisant fonction de la représentation. Par ailleurs, cette dernière aurait exercé ses différentes fonctions au sein de la représentation quasi exclusivement en télétravail. Le requérant ne l’aurait donc rencontrée qu’une seule fois en 2017. Le requérant a également souligné pendant l’audience que, sur les 220 jours ouvrables que comportait une année, il n’aurait été sous l’autorité de B que durant 30 jours, voire 25.

105    En quatrième lieu, au cours de l’audience, le requérant s’est également référé au procès-verbal de l’audition de B qui a eu lieu le 22 mars 2018 dans le cadre de l’enquête administrative menée par l’IDOC, mentionnée au point 28 ci-dessus. Au cours de cette audition, B aurait formulé des propos très négatifs sur le requérant et aurait admis l’avoir dénoncé afin que d’autres services de la Commission ne subissent pas la même situation difficile que celle qui avait été vécue à la représentation. Le requérant a précisé qu’il n’avait eu accès à ce procès-verbal que quelques semaines avant l’audience, après l’ouverture de la procédure disciplinaire pour cause d’insubordination. Le requérant n’a pas produit ce procès-verbal devant le Tribunal.

106    La Commission conteste les arguments du requérant. En substance, elle allègue que la situation conflictuelle entre le requérant et B n’impliquait pas que cette dernière n’était plus en mesure d’apprécier objectivement ses mérites. Par ailleurs, la procédure mise en place aurait garanti le respect du principe d’impartialité dans le cadre de l’exercice d’évaluation contesté.

107    Selon la jurisprudence, l’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 93 et jurisprudence citée).

108    S’il ne peut être exclu que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez ledit supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé. Il a en outre été jugé que même le fait qu’un agent ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui devait apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, comme tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 94 et jurisprudence citée).

109    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que seule l’implication des supérieurs hiérarchiques dans les activités professionnelles des membres du personnel placés sous leur autorité est de nature à leur permettre de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités des personnes exerçant sous leurs ordres. Accepter un argument selon lequel ni le chef d’unité ni aucun membre de la hiérarchie du service auprès duquel un membre du personnel est affecté ne devrait participer à la procédure de notation conduirait à une situation dans laquelle une appréciation adéquate des prestations du membre du personnel et de sa conduite dans le service ne serait pas garantie (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 95 et jurisprudence citée).

110    Il convient de rappeler également que l’exigence d’impartialité a deux composantes qui sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 46 et jurisprudence citée).

111    En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’impartialité subjective, il convient, tout d’abord, de relever qu’une tierce personne à la DG « Communication », qui était la direction d’affectation du requérant pendant la période de référence, a été désignée comme évaluateur de manière exceptionnelle, sur la base de l’article 3, paragraphe 3, des DGE.

112    Ce choix a permis qu’un autre évaluateur que B, supérieure hiérarchique du requérant au sein de la représentation, examine, conjointement avec le requérant, les compétences qu’il avait démontrées et sa conduite dans la représentation pendant la période de référence.

113    Dans le cadre de cette évaluation, la consultation par l’évaluateur de sa supérieure hiérarchique à la représentation, B, était nécessaire, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 109 ci-dessus. Il convient de rappeler également que la possibilité pour les évaluateurs de confier des « travaux préparatoires » à d’autres personnes capables de juger les compétences de la personne évaluée est expressément prévue par l’article 3, paragraphe 4, des DGE, sans que cette disposition prévoie de procédure particulière.

114    Ainsi, le rôle de l’évaluateur qui a été nommé était précisément celui d’examiner les éléments transmis par B et ceux apportés par le requérant, que ce soit dans son auto-évaluation ou dans le cadre du dialogue formel, afin de se forger sa propre opinion.

115    À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le rapport initial, l’évaluateur a examiné en détail et mis en perspective les éléments indiqués par le requérant dans son auto-évaluation. Il ressort de ce rapport, d’une part, que l’évaluateur a indiqué au requérant pendant le dialogue formel qu’il se fondait sur une contribution de B et, d’autre part, que le requérant a remis en cause la contribution de cette dernière au cours de ce dialogue « sur plusieurs points » en alléguant qu’elle n’était pas son évaluatrice. Cela démontre que l’évaluateur a voulu contraster les deux points de vue. Il convient également d’observer que certains propos défavorables au requérant, inclus dans la contribution de B, n’ont pas été repris par l’évaluateur dans le rapport initial.

116    Ensuite, si le requérant souligne que les évaluateurs n’ont consulté que B, alors que A avait également été sa supérieure hiérarchique pendant deux mois au cours de la période de référence et qu’elle avait établi des rapports d’évaluation positifs à son égard dans le cadre des exercices d’évaluation pour les années 2015 et 2016, il convient de constater que la consultation de A n’était pas exigée par les DGE.

117    En effet, ainsi qu’il ressort du point 2, sous ii), de l’annexe I des DGE, lorsqu’une personne appelée à exercer les fonctions d’évaluateur quitte son poste pendant la période de référence, son avis n’est demandé que si elle a supervisé le titulaire du poste au moins pendant quatre mois.

118    S’agissant de la question de savoir si le principe d’impartialité impliquait cette consultation, il y a lieu de noter que A a été la supérieure hiérarchique du requérant pendant deux mois au cours de l’année 2017 alors que B, qui avait travaillé avec le requérant depuis le 9 novembre 2016 au secteur politique de la représentation, a été sa supérieure hiérarchique pendant dix mois au cours de la période de référence. Même s’il n’était pas exigé de consulter A pour les raisons exposées au point 117 ci-dessus, il peut être considéré que, eu égard aux circonstances particulières de l’élaboration du rapport d’évaluation contesté, sa consultation aurait pu s’avérer utile afin de compléter l’appréciation générale des évaluateurs, qui n’avaient pas travaillé avec le requérant à la représentation. Néanmoins, il est aussi vrai que l’avis de A quant aux prestations du requérant en 2015 et en 2016, qualifiées de « satisfaisantes », a été porté à la connaissance de l’évaluateur d’appel par le requérant dans le cadre de son refus motivé du rapport initial.

119    Enfin, au cours de l’audience, le requérant a ajouté que les évaluateurs auraient pu consulter d’autres personnes au sein de la représentation, sans mentionner toutefois aucun nom.

120    Il en résulte que les arguments avancés par le requérant ne démontrent pas un manque d’impartialité subjective des évaluateurs, en ce sens qu’ils auraient manifesté un quelconque parti pris ou préjugé personnel à son égard au cours de l’exercice d’évaluation contesté.

121    S’agissant, en second lieu, du respect du principe d’impartialité objective, également rappelé au point 110 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’exercice d’évaluation contesté a offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. C’est ainsi qu’une tierce personne, F, a été exceptionnellement désignée comme évaluateur sur la base de l’article 3, paragraphe 3, des DGE. Par ailleurs, les garanties procédurales prévues par les DGE lorsque le rapport initial conclut au caractère « insatisfaisant » des prestations, à savoir les procédures de validation et d’appel, ont été pleinement respectées en l’espèce.

122    Dans ces conditions, il convient de conclure que l’exercice d’évaluation contesté a garanti le respect du principe d’impartialité dans ses deux composantes, sans qu’il soit besoin d’examiner si B aurait été impartiale à l’égard du requérant si elle avait été son évaluatrice.

123    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 26 du statut et des droits de la défense

124    Dans le cadre du troisième moyen, le requérant dénonce, en substance, une violation, d’une part, de l’obligation de motivation (première branche) et, d’autre part, de l’article 26 du statut et de ses droits de la défense (seconde branche). Dans la réplique, le requérant avait également contesté, de manière non étayée, la procédure de validation du rapport initial. Toutefois, il a renoncé à ce grief au cours de l’audience.

 Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

125    Le requérant rappelle que ses rapports d’évaluation ont toujours été positifs et fait valoir que l’évaluateur d’appel n’a pas répondu aux moyens qu’il avait invoqués contre le rapport initial. D’une part, l’évaluateur d’appel n’aurait pas expliqué comment il avait tenu compte des conditions de travail imposées au requérant par B et, notamment, de son impossibilité d’accéder « à la base de données de la représentation » pour accomplir ses tâches. D’autre part, la suppression par l’évaluateur d’appel de la référence à des congés médicaux fréquents par des absences approuvées ne permettrait pas de vérifier s’il a tenu effectivement compte de ces absences pour évaluer le rendement du requérant.

126    Dans la réplique, le requérant ajoute que les évaluateurs n’ont travaillé, ni été en rapport avec lui pendant la période de référence. De même, l’évaluateur n’aurait fourni aucun élément permettant de comprendre comment il avait pu forger son opinion quant à la qualité de ses prestations. Par ailleurs, le requérant souligne que B était tenue, en cas de constatation d’une insuffisance professionnelle, de s’entretenir avec lui pour l’informer clairement des reproches formulés à son égard et d’établir un plan pour y remédier. La Commission n’aurait pas expliqué pourquoi elle n’avait pas estimé nécessaire de mettre en place les mesures prévues en cas d’insuffisance professionnelle pour permettre au fonctionnaire concerné d’atteindre les objectifs fixés. Sur ce point, le requérant s’est référé, au cours de l’audience, à la procédure prévue dans une décision de la Commission du 28 avril 2004, actualisée le 4 octobre 2019, pour des cas d’insuffisance professionnelle. Le requérant ajoute qu’il a été en absence justifiée pendant 150 jours au total, et non 98 comme indiqué par la Commission.

127    La Commission conteste les arguments du requérant.

128    Selon une jurisprudence constante, l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée (voir arrêt du 28 novembre 2007, Vounakis/Commission, T‑214/05, EU:T:2007:360, point 63 et jurisprudence citée).

129    L’existence du large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation, rappelé au point 60 ci-dessus, présuppose que les évaluateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée (voir arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 103 et jurisprudence citée).

130    Il existe une unicité dans la motivation, en ce sens que ce sont les appréciations finales portées dans le rapport d’évaluation qui sont susceptibles de faire grief au titulaire du poste et qui, dès lors, doivent être motivées et non chacune des observations ou appréciations formulées successivement notamment par l’évaluateur, le validateur et l’évaluateur d’appel, à chaque stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, EU:T:2007:78, point 108).

131    La jurisprudence requiert par ailleurs qu’un soin particulier soit, dans certains cas, apporté à la motivation. Il en est ainsi, notamment, lorsque la notation comporte des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport d’évaluation précédent (voir arrêt du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 53 et jurisprudence citée). Il en va de même lorsque, en cas d’établissement avec retard du rapport d’évaluation, l’évaluateur n’est plus le supérieur hiérarchique qui était en fonction pendant la période soumise à évaluation. Dans ce cas, la motivation doit laisser apparaître que l’autorité s’est entourée des garanties indispensables pour que l’exercice de notation puisse s’appuyer sur des éléments précis et fiables. Elle doit aussi refléter l’obligation pour l’évaluateur de procéder avec circonspection (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 54).

132    En l’espèce, les sections 3.1 (« Efficience »), 3.2 (« Capacité »), 3.3 (« Conduite dans le service ») et 3.5 (« Niveau de responsabilités exercé ») du rapport initial, entériné par l’évaluateur d’appel, expliquent, de manière étayée, les raisons pour lesquelles les prestations du requérant n’ont pas été jugées satisfaisantes. Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 131 ci-dessus, l’évaluateur a pris soin de motiver cette conclusion de façon détaillée.

133    Dans la requête, le requérant se limite à indiquer que l’évaluateur d’appel n’aurait pas expliqué, d’une part, comment il avait tenu compte des conditions de travail imposées au requérant par B, en particulier, le blocage d’accès aux serveurs et, d’autre part, s’il avait tenu effectivement compte des absences justifiées du requérant pour évaluer ses rendements.

134    À cet égard, il convient d’observer que, tant la personne qui a confirmé le rapport dans le cadre de la procédure de validation prévue par l’article 6, paragraphe 6, des DGE que la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité », qui a été consultée dans le cadre de la procédure d’appel, ont validé les constatations faites dans le rapport initial sans réserves. Or, il a été jugé que, en l’absence de remise en cause de la validité ou du bien-fondé du rapport initial par l’une des instances saisies dans la procédure d’évaluation, il ne saurait être exigé de l’évaluateur d’appel qu’il fournisse des explications complémentaires si le rapport initial comportait une motivation suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, EU:T:2006:127, point 54 et jurisprudence citée). Dès lors, l’évaluateur d’appel n’était pas tenu de fournir des explications complémentaires sur les raisons qui l’ont conduit à valider, lui-aussi, le rapport initial à la suite du dialogue formel avec le requérant et à écarter chacun des arguments avancés par ce dernier dans le cadre de son appel.

135    Comme le souligne la Commission, cet appel contenait de très nombreux arguments soulevés par le requérant. En particulier, parmi ces nombreux arguments, la question du prétendu refus d’accès au CWS n’était qu’un point de détail. En effet, cette question a uniquement été invoquée par le requérant pour souligner qu’il était en conflit avec sa hiérarchie en mai et en juin 2017 compte tenu de ce prétendu refus d’accès. En outre, rien ne permet de considérer que l’impossibilité alléguée d’accéder au CWS était de nature à avoir une incidence significative sur l’évaluation des performances du requérant, ce qui aurait pu justifier une motivation particulière de l’évaluateur d’appel. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 129 ci-dessus, il ne saurait être reproché à l’évaluateur d’appel de ne pas avoir répondu sur ce point.

136    S’agissant de la prise en compte des absences du requérant, il convient de noter que les évaluateurs n’ont pas considéré que, en raison des absences pour maladie du requérant, la période de ses prestations effectives était « trop courte pour permettre d’évaluer pleinement le titulaire » au sens du point 1.3 de l’annexe I des DGE. Cette approche n’a pas été contestée par le requérant.

137    Les absences du requérant ont été mentionnées par les évaluateurs, de manière très ponctuelle, pour faire référence à l’argument, avancé par lui, selon lequel le caractère non étayé de son auto-évaluation pouvait s’expliquer, notamment, par ces absences justifiées.

138    Hormis cette référence, qui est faite concernant un argument soulevé par le requérant lui-même, le rapport d’évaluation contesté ne mentionne nullement les absences du requérant au cours de la période de référence comme étant un élément pris en considération à son détriment. Le caractère insatisfaisant des prestations du requérant a été établi sur la base d’autres éléments constatés en termes, notamment, d’efficience et d’attitude au sein du service, avant les absences régulières du requérant à partir, surtout, de juillet 2017.

139    Certes, comme le souligne le requérant, il a été jugé que, si les absences justifiées d’un fonctionnaire ne pouvaient pas le pénaliser dans le cadre de son évaluation, sa note au titre du rendement pouvait être augmentée de manière à prendre en considération les conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions en dépit du fait que, en raison de son absence, il avait disposé de moins de temps effectif de travail (arrêt du 6 octobre 2009, Sundholm/Commission, T‑102/08 P, EU:T:2009:390, point 29).

140    Toutefois, il ne saurait en être déduit que, à défaut de circonstances particulières laissant supposer que des absences justifiées d’un fonctionnaire ont pu avoir une incidence significative sur son rendement pendant la période couverte par un rapport d’évaluation, un tel rapport doit nécessairement contenir une motivation spécifique relative à l’incidence, sur l’appréciation de ses performances, de ses absences justifiées. Or, en l’espèce, faute d’éléments avancés par le requérant laissant supposer que ses absences pouvaient avoir une incidence significative sur l’appréciation de son rendement, il ne saurait être reproché aux évaluateurs de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point.

141    Les arguments supplémentaires avancés par le requérant dans la réplique n’établissent pas davantage l’existence d’une violation de l’obligation de la motivation.

142    En particulier, s’agissant de l’argument selon lequel l’évaluateur ne fournirait aucun élément permettant de comprendre comment il a pu forger son opinion quant à l’insuffisance professionnelle, alors qu’il ne le connaissait pas, il y a lieu de constater que le rapport d’évaluation contesté mentionne non seulement les éléments contenus dans la note transmise par B, mais également les appréciations personnelles de l’évaluateur concernant l’auto-évaluation du requérant et les éléments que ce dernier a exposés lors du dialogue formel.

143    Quant à l’argument selon lequel B aurait dû s’entretenir pendant la période de référence avec le requérant pour l’informer clairement des reproches formulés à son égard et établir un plan pour y remédier, il est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation du rapport d’évaluation contesté.

144    De même, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas mis en place les procédures prévues en cas d’insuffisance professionnelle, il ne concerne pas l’examen du caractère suffisant de la motivation du rapport d’évaluation contesté.

145    À la lumière de ce qui précède, la première branche du troisième moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense

146    Le requérant fait référence, en substance, à des « pièces » et à des « éléments », sur lesquels il n’aurait pas été en mesure de présenter des observations. Premièrement, selon le requérant, le rapport initial et le rapport d’appel ont été établis en violation de l’article 26 du statut. Conformément à cette disposition, la Commission ne pourrait lui opposer, ni alléguer contre lui, des pièces qui ne sont pas insérées dans son dossier personnel, qui ne lui ont pas été communiquées avant leur classement et à l’encontre desquelles il n’a pu formuler d’observations. Deuxièmement, le requérant dénonce une violation de ses droits de la défense, en ce que les évaluateurs se seraient fondés uniquement sur les éléments soumis par B, qu’il n’a pas pu utilement réfuter dans la mesure où ces évaluateurs ne les lui auraient pas communiqués. Par ailleurs, tant l’évaluateur que l’évaluateur d’appel se seraient refusés à aborder, au cours du dialogue, les questions relatives à ses compétences, à son rendement et à sa conduite.

147    La Commission conteste les arguments du requérant. Au stade de la duplique, la Commission a précisé que la contribution de B avait été faite par écrit, sous forme de note portant l’intitulé « Évaluation par Londres ». Cette note a été produite par la Commission.

148    À cet égard, il y a lieu de noter que les violations dénoncées par le requérant dans le cadre de cette branche sont étroitement liées. En effet, l’article 26, premier alinéa, du statut a précisément pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’administration et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel (voir arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 50 et jurisprudence citée).

149    Il convient d’observer que l’article 3, paragraphe 4, des DGE, qui prévoit la possibilité pour l’évaluateur de confier « les travaux préparatoires » à un tiers, n’exige pas que les notes produites par ces derniers soient jointes au dossier individuel de la personne évaluée.

150    Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, la contribution de B, établie sous forme de note, constitue une pièce consignant des éléments factuels concernant le comportement du fonctionnaire, qui ont été utilisés ensuite pour l’adoption d’une décision affectant sa situation administrative et sa carrière. Or, il a été jugé que ce type de pièces devait figurer dans le dossier individuel du fonctionnaire dans le respect de l’article 26, premier alinéa, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission, F‑96/13, EU:F:2015:29, point 43 et jurisprudence citée).

151    Partant, en ne versant pas la contribution de B au dossier du requérant, l’article 26, premier alinéa, du statut a été enfreint.

152    Toutefois, il est de jurisprudence bien établie que le seul fait que des pièces visées à l’article 26 du statut n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l’intéressé. En effet, l’inopposabilité à l’égard d’un fonctionnaire de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées. Elle ne vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n’ont pas encore été versées à son dossier individuel, l’institution ne pouvant pas être empêchée de prendre une décision dans l’intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées à l’intéressé au seul motif qu’elles n’ont pas été versées à son dossier individuel (voir arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 51 et jurisprudence citée).

153    Il en résulte qu’une institution commet une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense d’un fonctionnaire lorsqu’elle adopte une décision lui faisant grief sans lui avoir préalablement communiqué les éléments factuels, non mentionnés dans son dossier individuel, qui justifient l’adoption de cette décision. À cet égard, il y a lieu de préciser que la seule connaissance avérée de ces éléments par le fonctionnaire intéressé ne saurait être considérée comme une preuve suffisante de ce que le fonctionnaire concerné a eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts préalablement à l’adoption de la décision qui lui fait grief. Pour que le respect des droits de la défense du fonctionnaire soit assuré, encore faut-il que l’institution démontre, par tout moyen, qu’elle avait préalablement mis ledit fonctionnaire en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier la décision lui faisant grief. À défaut, la communication exigée par l’article 26 du statut ne peut être réputée intervenue (arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 52).

154    Il ressort du dossier que, bien que la contribution de B n’ait pas été jointe en tant que telle au dossier individuel du requérant, elle a été effectivement portée à la connaissance de ce dernier avant l’établissement du rapport d’évaluation contesté. En effet, le requérant a eu connaissance, au cours du dialogue formel avec l’évaluateur, de son existence et du fait qu’elle allait également être prise en compte dans l’exercice d’évaluation contesté. Ainsi qu’il ressort du rapport initial, l’évaluateur a voulu s’entretenir avec le requérant du contenu de cette contribution pendant le dialogue. L’évaluateur a d’ailleurs reconnu, dans le rapport initial, s’être fondé sur la contribution de B, dont il a repris littéralement de nombreux éléments. Par leur inclusion dans le rapport initial, le requérant a été en mesure de faire valoir son point de vue sur l’ensemble de ces éléments devant l’évaluateur d’appel.

155    L’affirmation du requérant selon laquelle les éléments transmis par B n’auraient pas pu être utilement discutés avec les évaluateurs n’est pas étayée. En particulier, le requérant n’indique pas concrètement quels sont les éléments figurant dans le rapport initial qui n’auraient pas été discutés pendant les dialogues formels tenus avec les évaluateurs. Par ailleurs, le requérant a pu formuler des observations sur les éléments soumis par B dans le cadre de son refus motivé du rapport initial.

156    Il en résulte que les griefs que le requérant tire de l’article 26 du statut et de ses droits de la défense ne sont pas fondés.

157    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la seconde branche et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

158    À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

159    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

160    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PL est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Valančius

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.