ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 mai 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonération – Article 135, paragraphe 1, sous d) – Opérations concernant les paiements et les virements – Notion – Achat par téléphone ou sur Internet de billets de cinéma – Paiement par carte de débit ou par carte de crédit – Services dits “de traitement du paiement par carte” »

Dans l’affaire C‑607/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 22 décembre 2014, parvenue à la Cour le 29 décembre 2014, dans la procédure

Bookit Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

–        pour Bookit Ltd, par M. N. Gardner et Mme S. Mardell, solicitors, ainsi que par Mme Z. Yang, barrister, et M. A. Hitchmough, QC,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de M. K. Beal, QC,

–        pour le gouvernement grec, par Mmes S. Charitaki et A. Magrippi, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme A. Cunha et M. R. Campos Laires, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bookit Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’un refus d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines prestations de services effectuées par Bookit.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA soumet à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4        L’article 135, paragraphe 1, sous b) à g), de cette directive prévoit, en des termes en substance identiques, les exonérations qui étaient auparavant prévues à l’article 13, B, sous d), respectivement points 1 à 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

5        Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

d)      les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances [...] »

 Le droit du Royaume-Uni

6        L’article 31 du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la « loi de 1994 ») dispose, à son paragraphe 1, que « [l]es livraisons de biens ou les prestations de services sont exonérées si elles correspondent à la description figurant, actuellement, à l’annexe 9 ».

7        Cette annexe 9 mentionne plusieurs groupes de biens et de services bénéficiant d’une exonération de la TVA. Le groupe 5 de celle-ci concerne la finance. Il prévoit l’exonération des services suivants :

« [...]

1.      Le versement, le transfert ou la perception d’argent, de tout titre représentant de l’argent ou de tout billet ou ordre visant au paiement d’argent ainsi que toute opération portant sur de l’argent ou de pareils effets.

[...]

5.      La fourniture de services d’intermédiaires en rapport avec toute opération visée aux points 1, 2, 3, 4 ou 6 (que ces opérations aient ou non été finalement conclues) par une personne agissant en qualité d’intermédiaire.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Bookit est une société détenue à 100 % par Odeon Cinemas Holding Limited (ci-après « Odeon »), qui détient et exploite une chaîne de cinémas au Royaume-Uni. L’activité commerciale déclarée de Bookit consiste à traiter des paiements effectués par cartes de débit et par carte de crédit (ci-après le « traitement du paiement par carte ») pour les clients du groupe détenu par Odeon. Elle gère également un centre d’appels pour le compte d’Odeon. La totalité des revenus de Bookit provient des opérations liées au groupe détenu par Odeon et des clients de ces cinémas.

9        Par une décision du 24 décembre 2009, l’administration fiscale a conclu que les prestations effectuées par Bookit, en contrepartie de paiements décrits aux clients achetant des billets de cinéma Odeon comme étant des commissions relatives au service de traitement du paiement par carte, ne constituent pas des prestations de services exonérées en vertu du groupe 5 de l’annexe 9 de la loi de 1994. Bookit a formé un recours devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni] contre cette décision.

10      Cette juridiction précise que les ventes de billets pour les cinémas Odeon s’effectuent soit aux caisses et aux distributeurs automatiques des cinémas, soit par téléphone, par l’intermédiaire d’un centre d’appels, soit sur Internet.

11      Les ventes aux caisses sont réalisées par les employés d’Odeon. Pour ces ventes, comme pour celles réalisées aux distributeurs automatiques des cinémas, Bookit fournit des services de traitement des paiements par carte à Odeon, mais aucune commission pour ces services n’est facturée à Odeon ou aux clients. Les ventes par téléphone et sur Internet sont effectuées par Bookit, agissant en qualité d’agent d’Odeon. Pour ces ventes, l’achat des billets par carte de débit ou par carte de crédit entraîne le paiement, par le client, du prix du billet ainsi que de ladite commission relative au service de traitement du paiement par carte. Au cours des périodes concernées, celle-ci a varié entre 0,65 et 0,75 livres sterling (GBP) (environ 0,82 et 0,95 euro) par opération.

12      La juridiction de renvoi indique que, pendant toute la période concernée, les paiements par carte de débit et par carte de crédit perçus par Bookit auprès des clients achetant des billets pour les cinémas Odeon ont été traités par sa banque d’acquisition, en vertu d’un contrat de prestation de services. Ce contrat prévoyait que la banque d’acquisition crédite le compte de Bookit de la totalité du montant des opérations à l’égard desquelles les données relatives aux opérations par carte concernées lui étaient présentées. Il prévoyait également que Bookit ou, le cas échéant, Odeon était tenue, d’une part, d’obtenir, auprès de sa banque d’acquisition, un code d’autorisation – délivré par la banque du titulaire de la carte, dite « banque d’émission », et attestant, en substance, de la validité de la carte et de la disponibilité des fonds – avant d’effectuer toute vente et, d’autre part, de s’assurer que ce code était inclus dans un fichier, dit « fichier de règlement », reprenant les données des opérations par carte, devant être retransmis à cette banque d’acquisition en fin de journée en vue de clôturer les paiements.

13      Odeon et Bookit ont également conclu un contrat de prestation de services distinct avec DataCash Limited, en vertu duquel DataCash fournissait des « services de paiement par carte bancaire standards ». Ces services comprenaient l’obtention des codes d’autorisation au nom et pour le compte de Bookit, par le dépôt des demandes d’autorisation nécessaires auprès de la banque d’acquisition et la réception des réponses correspondantes, ainsi que le stockage des autorisations dans un fichier groupé, permettant de savoir si les ventes ont été effectuées par Odeon dans les cinémas ou par Bookit à distance, en vue du règlement avec la banque d’acquisition.

14      La juridiction de renvoi expose que, en pratique, l’achat d’un billet de cinéma par téléphone ou sur Internet inclut les étapes suivantes. Tout d’abord, le client fournit à Bookit les données pertinentes concernant la carte de débit ou la carte de crédit qu’il souhaite utiliser, telles que le nom et l’adresse du titulaire de celle-ci, son numéro et le cryptogramme figurant à l’arrière, données que Bookit envoie, par l’intermédiaire de DataCash, à la banque d’acquisition. Cette dernière les transmet à la banque d’émission qui, si elles sont acceptées, affecte l’argent et transmet un code d’autorisation à la banque d’acquisition. Celle-ci, par l’intermédiaire de DataCash, transmet ce code à Bookit qui, lorsqu’elle le reçoit, examine si les places de cinéma demandées sont encore disponibles. Si tel est le cas, les billets sont attribués au client et l’opération est clôturée pour ce dernier, qui reçoit de la part d’Odeon une confirmation de la réservation indiquant qu’ont été ou seront prélevées via sa carte une somme en contrepartie des billets réservés ainsi qu’une somme due à Bookit au titre des frais de réservation.

15      Ensuite, dans le cadre du processus de fin de journée effectué par chaque cinéma, Bookit transmet à DataCash les informations de paiement qu’elle a rassemblées, sous la forme de fichiers de règlement qui comprennent, pour chaque opération, les données relatives au paiement par carte, en ce compris le code d’autorisation de la banque d’émission, puis DataCash envoie à la banque d’acquisition un fichier groupé reprenant toutes les opérations conclues au long de la journée, en vue de leur transmission aux différentes banques d’émission, ce qui déclenche le paiement par les banques d’émission à la banque d’acquisition. Cette dernière crédite alors le compte bancaire de Bookit des fonds concernés. Enfin, Bookit verse à Odeon les recettes provenant de la vente des billets et conserve les commissions relatives au service de traitement du paiement par carte.

16      La juridiction de renvoi indique que le rôle de Bookit se compose ainsi, d’une part, d’une prestation en tant qu’agent d’Odeon dans la vente des billets et, d’autre part, de la fourniture aux acheteurs de ces billets de services de traitement du paiement par carte, consistant en l’obtention des informations concernant la carte auprès du client, en la transmission de ces informations à la banque d’acquisition, en l’obtention du code d’autorisation auprès de cette dernière et en la retransmission des informations relatives à la carte, en ce compris le code d’autorisation, à la banque d’acquisition dans le cadre du processus de règlement.

17      La juridiction de renvoi précise, premièrement, que, sans les fichiers de règlement, la banque d’acquisition ne serait pas en mesure de savoir que les opérations ont été clôturées. Deuxièmement, Bookit ne pourrait pas traiter les paiements par carte sans les services d’une banque d’acquisition, car elle ne peut pas fournir les données relatives aux cartes directement aux banques d’émission en vue d’obtenir les codes d’autorisation. Troisièmement, Bookit a également besoin des services de DataCash afin que les données relatives aux cartes soient mises sous une forme reconnue par le système de paiement. Cette juridiction indique qu’il est cependant constant devant elle que l’intervention de DataCash est sans incidence sur la nature du service fourni par Bookit. Quatrièmement, elle fait observer que les relations entre Odeon, Bookit et leurs clients sont décrites sur le site Internet d’Odeon et est d’avis que, sur l’ensemble de la période concernée, ces clients savaient qu’ils concluaient un contrat distinct avec Bookit au titre de la prestation du service de traitement du paiement par carte, en contrepartie du paiement d’une commission.

18      Devant la juridiction de renvoi, Bookit soutient que le service de traitement du paiement par carte qu’elle fournit aux acheteurs de billets de cinéma Odeon constitue une prestation de services exonérée en vertu de l’annexe 9, groupe 5, point 1, de la loi de 1994 et de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, la transmission à la banque d’acquisition des données relatives aux cartes, en ce compris les codes d’autorisation, ayant pour effet que les fonds sont transférés sur le compte que Bookit détient auprès de cette banque.

19      L’administration fiscale, en revanche, fait valoir que Bookit ne se livre à aucun moment au transfert de fonds pour les clients d’Odeon au sens de la jurisprudence de la Cour, ce transfert étant effectué par la banque d’acquisition conjointement avec les banques d’émission. Les services effectués par Bookit seraient donc soumis à un taux de TVA normal.

20      La juridiction de renvoi indique avoir, à l’instar d’autres juridictions du Royaume-Uni, des difficultés à déterminer quel type d’activité relève de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA.

21      Dans ces conditions, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      S’agissant de l’exonération de la TVA prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la [directive TVA], tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 5 juin 1997, SDC (C‑2/95, EU:C:1997:278), quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un “service de traitement de paiement par [carte]” (tel que le service fourni en l’espèce) a ou non “pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières” au sens du point 66 de cet arrêt ?

2)      Quels sont les éléments qui distinguent, en principe, i) un service consistant en la communication d’informations financières en l’absence duquel un paiement n’aurait pas lieu, mais qui ne relève pas de l’exonération [comme dans l’arrêt du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi (C‑350/10, EU:C:2011:532)], ii) d’un service de traitement des données ayant, en pratique, pour effet de transférer des fonds et que la Cour a ainsi identifié comme étant susceptible de relever du champ d’application de l’exonération [comme dans l’arrêt du 5 juin 1997, SDC (C‑2/95, EU:C:1997:278) au point 66] ?

3)      En particulier, et dans le cadre de services de traitement du paiement par [carte] :

a)      l’exonération s’applique-t-elle à de tels services lorsque ceux-ci donnent lieu à un transfert de fonds, mais ne comprennent pas la tâche qui consiste à débiter un compte et à en créditer un autre du montant correspondant ?

b)      le droit à exonération dépend-il du point de savoir si le prestataire de services obtient lui-même les codes d’autorisation directement auprès de la banque d’émission ou s’il les obtient par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

22      La juridiction de renvoi fonde sa demande de décision préjudicielle sur la prémisse selon laquelle le service de traitement du paiement par carte, effectué par Bookit lorsqu’une personne souhaitant se rendre dans un cinéma Odeon achète, par l’intermédiaire de Bookit, un billet qu’elle paye au moyen d’une carte de débit ou d’une carte de crédit, constitue une prestation de service distincte et indépendante de la vente de ce billet.

23      La Cour a cependant déjà jugé que les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces, au guichet d’une banque ou au comptoir d’un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale pour laquelle ce paiement est effectué (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 32).

24      À cet égard, la Cour a, tout d’abord, considéré que la mise à la disposition des clients, par le prestataire d’un service principal, d’une infrastructure leur permettant de payer le prix dudit service, notamment par carte bancaire, ne constitue pas, pour ces clients, une fin en soi et que cette prétendue prestation de services, à laquelle lesdits clients ne sauraient recourir indépendamment de l’achat du service principal, ne présente, du point de vue de ces derniers, aucun intérêt autonome par rapport à ce service (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 27).

25      La Cour a, ensuite, ajouté que la réception d’un paiement ainsi que le traitement de ce dernier sont intrinsèquement liés à toute prestation de services fournie à titre onéreux et qu’il est inhérent à une telle prestation que le prestataire de services demande à être payé et déploie les efforts nécessaires afin que le client puisse procéder à un paiement effectif en contrepartie de la prestation fournie, considérant que, en principe, tout mode de paiement d’une prestation de services implique que le prestataire procède à certaines démarches pour traiter le paiement, même si l’étendue de ces démarches peut varier d’un mode de paiement à l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 28).

26      La Cour a, enfin, précisé que la circonstance qu’un prix distinct pour le prétendu service financier est identifié dans le document contractuel et détaillé séparément dans les factures émises à l’intention des clients n’est pas déterminante à cet égard, considérant que le fait qu’un prix unique est facturé ou que des prix distincts aient été contractuellement prévus ne revêt pas une importance décisive aux fins de déterminer s’il y a lieu de conclure à l’existence de deux ou de plusieurs opérations distinctes ou d’une opération économique unique (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 29 et jurisprudence citée).

27      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier si les éléments qui lui sont soumis caractérisent, au regard de la réalité économique et commerciale des opérations en cause, l’existence d’une opération unique, au-delà de la seule articulation contractuelle de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Part Service, C‑425/06, EU:C:2008:108, point 54, et du 20 juin 2013, Newey, C‑653/11, EU:C:2013:409, points 42 à 45) et en prenant en considération toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 26 et jurisprudence citée).

28      Au vu de ces éléments, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, le service de traitement du paiement par carte fourni par Bookit devrait être considéré, aux fins de l’application de la TVA, comme un service accessoire à la vente des billets de cinéma concernés ou encore comme un service accessoire à un autre service principal qui serait fourni par Bookit aux acheteurs desdits billets, qui pourrait être la réservation ou l’achat par avance et à distance de billets de cinéma, et, partant, comme formant avec cette prestation principale une prestation unique, de sorte que ce service devrait partager le sort fiscal de ladite prestation principale (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, point 32, et du 16 avril 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C‑42/14, EU:C:2015:229, point 31).

29      Sous cette réserve, il y a lieu, en l’occurrence, pour la Cour, de procéder à l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi.

 Sur les questions

30      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que l’exonération de TVA qui y est prévue s’applique à un service dit « de traitement du paiement par carte », tel que celui en cause au principal, effectué par un assujetti, prestataire de ce service, lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de ce prestataire, un billet de cinéma qu’il vend au nom et pour le compte d’une autre entité, que cette personne paye par carte de débit ou par carte de crédit.

31      Il ressort de la décision de renvoi que ce service de traitement du paiement par carte se compose, tout d’abord, de l’obtention, par le prestataire de ce service, auprès de l’acheteur, des données relatives à la carte de débit ou à la carte de crédit que cet acheteur souhaite utiliser et de la transmission de ces données, par ce prestataire, à sa banque d’acquisition, laquelle les transmet à la banque d’émission. Il se compose, ensuite, lorsque la banque d’émission, après réception de ces données, a confirmé à la banque d’acquisition, par la transmission à cette dernière d’un code d’autorisation, la validité de la carte et la disponibilité des fonds nécessaires, de la réception dudit code par ce prestataire, par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition, ce qui l’autorise à réaliser la vente. Il se compose, enfin, de la retransmission par ce prestataire à sa banque d’acquisition, en fin de journée, d’un fichier de règlement récapitulant l’ensemble des ventes effectivement réalisées au cours de la journée et comprenant les données pertinentes relatives aux cartes de paiement utilisées, en ce compris les codes d’autorisation, aux fins de sa retransmission, par la banque d’acquisition, aux différentes banques d’émission concernées, qui procèdent alors aux paiements ou aux virements vers cette banque d’acquisition, laquelle transfère les fonds concernés sur le compte dudit prestataire de services.

32      À titre liminaire, il convient de relever que l’article 135, paragraphe 1, sous b) à g), de la directive TVA reprend, sans en modifier la substance, les exonérations qui étaient auparavant prévues à l’article 13, B, sous d), respectivement points 1 à 6, de la sixième directive 77/388. La jurisprudence relative à ces dernières dispositions reste donc pertinente pour interpréter les dispositions équivalentes de la directive TVA.

33      Selon une jurisprudence constante de la Cour, les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA constituent des notions autonomes du droit de l’Union ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de TVA d’un État membre à l’autre (voir arrêts du 10 mars 2011, Skandinaviska Enskilda Banken, C‑540/09, EU:C:2011:137, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 octobre 2015, Hedqvist, C‑264/14, EU:C:2015:718, point 33 et jurisprudence citée).

34      Il est également de jurisprudence constante que les termes employés pour désigner lesdites exonérations sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (voir, notamment, arrêts du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 23, ainsi que du 22 octobre 2015, Hedqvist, C‑264/14, EU:C:2015:718, point 34 et jurisprudence citée).

35      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA prévoit que les États membres exonèrent « les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ».

36      Les opérations exonérées en vertu de cette disposition sont ainsi définies en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service. L’exonération n’est donc pas subordonnée à la condition que les opérations soient effectuées par un certain type d’établissement ou de personne morale, dès lors que les opérations en cause relèvent du domaine des opérations financières (voir arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK, C‑175/09, EU:C:2010:646, point 26 et jurisprudence citée).

37      En l’occurrence, il est constant que seule l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA en faveur des « opérations [...] concernant les [...] paiements [et les] virements » est susceptible d’être pertinente dans l’affaire en cause au principal.

38      À cet égard, la Cour a déjà jugé que le virement est une opération consistant en l’exécution d’un ordre de transfert d’une somme d’argent d’un compte bancaire à un autre. Il se caractérise notamment par le fait qu’il entraîne le changement de la situation juridique et financière existant, d’une part, entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire et, d’autre part, entre ceux-ci et leur banque respective ainsi que, le cas échéant, entre les banques. En outre, l’opération qui entraîne cette modification est le seul transfert des fonds entre les comptes, indépendamment de sa cause. Ainsi, le virement étant seulement un moyen de transférer des fonds, les aspects fonctionnels sont décisifs pour déterminer si une opération constitue un virement au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 53, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 25).

39      En outre, le libellé de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA n’exclut pas, en principe, qu’une opération de virement se décompose en divers services distincts, lesquels constituent alors des « opérations concernant » les virements au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 64). S’il ne saurait être exclu que l’exonération en cause puisse s’étendre à des services qui ne sont pas intrinsèquement des virements, il demeure que cette exonération ne saurait concerner que des opérations qui forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et qui ont pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de tels virements (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, points 66 à 68).

40      Il résulte de ce qui précède que, pour être qualifiés d’opération concernant les virements au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, les services en cause doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un virement et, partant, qui a pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières. À cet égard, il convient de distinguer le service exonéré au sens de la directive TVA de la fourniture d’une simple prestation matérielle ou technique. À cette fin, il est pertinent d’examiner, en particulier, l’étendue de la responsabilité du prestataire de services et notamment la question de savoir si cette responsabilité est limitée aux aspects techniques ou si elle s’étend aux fonctions spécifiques et essentielles des opérations (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 66, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 24).

41      Il convient également de souligner que, les aspects fonctionnels étant décisifs pour déterminer si une opération concerne un virement au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, le critère permettant de distinguer une opération ayant pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières au sens de la jurisprudence rappelée aux points 38 à 40 du présent arrêt, relevant de l’exonération en cause, et une opération n’ayant pas de tels effets et, partant, n’en relevant pas, réside dans le fait de savoir si l’opération considérée transfère, de manière effective ou potentielle, la propriété des fonds en cause, ou a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un tel transfert (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 33).

42      À cet égard, si le fait, pour le prestataire de services concerné, de directement débiter et/ou créditer lui-même un compte, ou encore intervenir par voie d’écritures dans les comptes d’un même titulaire, permet, en principe, de considérer que cette condition est satisfaite et de conclure au caractère exonéré du service considéré (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, points 80, 81 et 85), le seul fait que ce service ne comporte pas directement une telle tâche ne saurait cependant exclure d’emblée qu’il puisse relever de l’exonération en cause, considérant que l’interprétation rappelée au point 38 du présent arrêt ne préjuge pas des modalités de réalisation des virements (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, point 80).

43      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, les considérations relatives aux opérations concernant les virements sont applicables également aux opérations concernant les paiements (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 50, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 26).

44      En l’occurrence, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la description figurant au point 31 du présent arrêt, un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, a pour effet de conduire à l’exécution d’un paiement ou d’un virement et un tel service peut être regardé comme étant indispensable à cette exécution, considérant que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, c’est la transmission du fichier de règlement en fin de journée, par le prestataire de ce service à sa banque d’acquisition, qui déclenche le processus de paiement ou de virement des sommes concernées des banques d’émission vers ladite banque d’acquisition et, ultimement, sur le compte de ce prestataire, et que seuls sont effectivement exécutés les paiements ou les virements pour lesquels les informations nécessaires sont reprises dans ledit fichier.

45      Toutefois, premièrement, l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA devant faire l’objet d’une interprétation stricte, le seul fait qu’un service soit indispensable pour réaliser une opération exonérée ne permet pas de conclure à l’exonération de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 65, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 31).

46      Deuxièmement, ni l’obtention par le prestataire de ce service, auprès de l’acheteur, des données relatives à la carte de paiement que ce dernier souhaite utiliser, ni leur transmission par ce prestataire à sa banque d’acquisition, ni la réception, par ce prestataire, du code d’autorisation délivré par la banque d’émission, ni même la retransmission par ce prestataire, à sa banque d’acquisition, en fin de journée, d’un fichier de règlement reprenant notamment les codes d’autorisation relatifs aux ventes réalisées ne sauraient, seules ou prises ensemble, être considérées comme réalisant une fonction spécifique et essentielle d’une opération de paiement ou de virement au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA.

47      Il est constant, compte tenu de cette description, que le prestataire d’un tel service ne débite ni ne crédite lui-même directement les comptes concernés, ni n’intervient dans ceux-ci par voie d’écritures, ni même n’ordonne un tel débit ou crédit dès lors que c’est l’acheteur qui, en utilisant sa carte de paiement pour réaliser un achat, décide que son compte sera débité en faveur du compte d’un tiers.

48      De plus, comme l’a indiqué la Commission européenne lors de l’audience, les fichiers de règlement présentés par un commerçant prestataire de services à sa banque d’acquisition ne sont rien d’autre qu’une demande pour recevoir un paiement sous une forme électronique. La retransmission d’un tel fichier en fin de journée vise ainsi seulement à informer le système de paiement concerné qu’une vente préalablement autorisée a bien été effectuée. Elle ne saurait donc être considérée comme exécutant le paiement ou le virement concerné ou comme ayant pour effet d’en remplir les fonctions spécifiques et essentielles. La circonstance qu’un tel fichier se limite à reprendre les données et les codes relatifs aux ventes effectivement réalisées, et donc à celles pour lesquelles la disponibilité du billet souhaité du client a été confirmée, est sans incidence à cet égard, cette circonstance étant inhérente à la nature même d’un tel fichier.

49      Il convient encore de souligner que, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, le code d’autorisation – que le prestataire se contente d’ailleurs de demander, de réceptionner et de retransmettre, et sur l’émission duquel il n’a donc pas de contrôle – qui est contenu dans ce fichier ne représente que l’autorisation de procéder à la vente, que la banque d’émission concernée, par l’intermédiaire de la banque d’acquisition, fournit au prestataire. Il ne s’agit donc pas non plus d’une fonction spécifique et essentielle au transfert de la propriété des fonds en cause. Partant, le fait qu’un tel code soit obtenu par le prestataire de ce service directement de la part de la banque d’émission, ou bien par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition, est sans pertinence pour déterminer si un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, relève ou non de l’exonération en cause.

50      Troisièmement, il ne ressort pas de la décision de renvoi que le prestataire d’un tel service assumerait de responsabilité s’agissant de la réalisation des transformations juridiques et financières caractérisant l’existence d’une opération de virement ou de paiement exonérée au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, et donc s’agissant des fonctions spécifiques et essentielles du processus de transfert des fonds qui intervient entre les banques d’émission et la banque d’acquisition, puis de la banque d’acquisition vers le compte de ce prestataire. En particulier, si le prestataire d’un service du traitement par carte peut, comme l’indique Bookit dans ses observations écrites, s’engager envers son acheteur et, éventuellement, envers l’entité pour le compte de laquelle il réalise la vente, à la bonne réalisation de cette vente et du service du traitement du paiement par carte y afférant, et donc à l’exécution satisfaisante de ce service, cette responsabilité n’implique pas que ledit prestataire endosse une responsabilité pour la réalisation des modifications juridiques et financières qui sont de nature à caractériser une opération de paiement ou de virement exonérée.

51      Il découle de l’ensemble de ces éléments que le prestataire d’un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, ne participe pas de manière spécifique et essentielle aux modifications juridiques et financières matérialisant un transfert de la propriété des fonds concernés et permettant, selon la jurisprudence de la Cour, de caractériser une opération concernant les paiements ou les virements exonérée en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, mais se limite à mettre en œuvre des moyens techniques et administratifs qui lui permettent de récolter des informations et de les communiquer à sa banque d’acquisition, ainsi que de recevoir, par la même voie, la communication d’informations qui lui permettent de réaliser une vente et de recevoir les fonds correspondants.

52      À cet égard, il importe de rappeler que le caractère automatisé d’un tel service, et notamment le fait que la transmission du fichier de règlement entraîne le déclenchement automatique des paiements ou des virements considérés, ne saurait modifier la nature du service fourni et est, par conséquent, sans incidence sur l’application de l’exonération en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 37).

53      Un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, consistant ainsi, en substance, en un échange d’informations entre un commerçant et sa banque d’acquisition, en vue de recevoir le paiement d’un bien ou d’un service offert à la vente, ne saurait relever de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA en faveur des opérations concernant les paiements et les virements.

54      Au demeurant, d’une part, un tel service ne saurait être considéré comme étant, par sa nature, une opération financière au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b) à g), de la directive TVA, sauf à estimer que tout commerçant qui entreprend les démarches nécessaires afin de recevoir un paiement par carte de débit ou par carte de crédit réalise une opération financière au sens de ces dispositions, ce qui viderait cette notion de son sens et irait à l’encontre de l’exigence d’interprétation stricte des exonérations de TVA.

55      D’autre part, accorder l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA à un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, heurterait les finalités poursuivies par l’exonération des opérations financières, laquelle vise à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible et à éviter une augmentation du coût du crédit à la consommation (arrêt du 19 avril 2007, Velvet & Steel Immobilien, C‑455/05, EU:C:2007:232, point 24, ainsi que ordonnance du 14 mai 2008, Tiercé Ladbroke et Derby, C‑231/07 et C‑232/07, non publiée, EU:C:2007:332, point 24).

56      En effet, l’assujettissement à la TVA d’un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, ne présente pas de telles difficultés. En particulier, la base d’imposition, qui correspond à la contrepartie reçue en échange de ce service, à savoir la commission facturée à l’acheteur du billet pour ledit service, peut facilement être déterminée et une telle opération n’implique pas de crédit à l’acheteur de la part du prestataire de ce service. Un tel service n’a donc pas vocation à être exonéré en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA.

57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que l’exonération de la TVA qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à un service dit « de traitement du paiement par carte de débit ou par carte de crédit », tel que celui en cause au principal, effectué par un assujetti, prestataire de ce service, lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de ce prestataire, un billet de cinéma qu’il vend au nom et pour le compte d’une autre entité, que cette personne paye par carte de débit ou par carte de crédit.

 Sur les dépens

58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à un service dit « de traitement du paiement par carte de débit ou par carte de crédit », tel que celui en cause au principal, effectué par un assujetti, prestataire de ce service, lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de ce prestataire, un billet de cinéma qu’il vend au nom et pour le compte d’une autre entité, que cette personne paye par carte de débit ou par carte de crédit.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.