DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 mai 2019 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Antidumping – Insistance de l’OLAF auprès des États membres pour récupérer les droits antidumping relatifs à toute importation de silicium métal originaire de Taïwan sans preuve que ledit silicium métal était originaire de Chine – Règlement (CE) no 398/2004 et règlement d’exécution (UE) no 467/2010 – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑631/16,

Remag Metallhandel GmbH, établie à Steyr (Autriche),

Werner Jaschinsky, demeurant à St. Ulrich bei Steyr (Autriche),

représentés par Me M. Lux, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et A. Lewis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de la demande faite par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) aux autorités douanières des États membres afin qu’elles récupèrent les droits antidumping pour des lots de silicium exportés de Taïwan vers l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Shall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérants sont, respectivement, Remag Metallhandel GmbH, une société de négoce international établie en Autriche qui fournit notamment du silicium pour l’industrie de l’aluminium, et M. Werner Jaschinsky, le directeur de cette société.

2        Le 2 mars 2004, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 398/2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (JO 2004, L 66, p. 15).

3        Le 25 mai 2010, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 467/2010, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2010, L 131, p. 1).

4        Après avoir reçu des informations concernant un prétendu transbordement de silicium originaire de la République populaire de Chine via Taïwan, dans le but présumé d’éviter le paiement des droits antidumping institués par les règlements susmentionnés, le 27 octobre 2010, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a envoyé aux États membres la communication AM 2010/018, par laquelle il a informé ces derniers de ses soupçons de fraude aux droits antidumping et leur a demandé de procéder à des contrôles, les invitant, si des irrégularités étaient établies, à en recueillir les preuves, à les transmettre à l’OLAF et à prendre des mesures afin de recouvrer les droits antidumping.

5        Le 17 novembre 2010, l’OLAF a ouvert le dossier d’enquête portant la référence OF/2010/0827 sur la fraude présumée.

6        Dans le cadre de l’enquête en cause, l’OLAF a eu plusieurs échanges ainsi que des réunions avec les autorités douanières taïwanaises chargées de mener des enquêtes, à savoir le bureau du commerce extérieur de Taïwan (ci-après le « BOFT ») et le service d’enquête des douanes (ci-après le « DOI »).

7        L’OLAF a effectué une première mission à Taïwan, du 22 au 27 mai 2011.

8        Le rapport de l’OLAF du 27 juillet 2011, concernant la première mission en cause, ne contenait aucune recommandation aux États membres. En revanche, l’addendum de l’OLAF du 17 novembre 2011 audit rapport, rédigé à la suite des informations supplémentaires communiquées par les autorités taïwanaises, concluait notamment que les sociétés soumises à l’enquête ne produisaient pas du silicium et avaient importé du silicium de la République populaire de Chine pour le réexporter ensuite sans aucune transformation ou après une transformation limitée, ce qui ne leur conférait pas une origine taïwanaise non préférentielle aux fins de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1). Sur la base des conclusions de cet addendum, l’OLAF a demandé aux États membres d’engager des procédures de recouvrement pour tous les lots soumis à l’enquête et importés jusqu’à ce jour afin d’éviter la prescription pour un certain nombre de lots importés en 2008.

9        L’OLAF a effectué une seconde mission à Taïwan, du 8 au 15 septembre 2012. Pendant cette mission, il a effectué une visite dans les installations de transformation des trois principaux exportateurs travaillant avec le premier requérant.

10      Le rapport de l’OLAF du 7 mai 2013, concernant la seconde mission en cause, d’une part, confirmait notamment que l’ensemble du silicium exporté par les trois principaux exportateurs travaillant avec le premier requérant n’avait pas subi une transformation suffisante à Taïwan pour satisfaire aux critères d’origine énoncés par le droit de l’Union européenne et était donc passible de droits antidumping et que le seul but de cette activité à Taïwan était d’éviter le paiement des droits antidumping et, d’autre part, rappelait que l’expert chargé par l’OLAF avait conclu que l’élimination des impuretés était inférieure à 80 %. Il ne contenait toutefois aucune recommandation ultérieure aux États membres.

11      Tout au long de l’enquête, l’OLAF a envoyé plusieurs communications aux autorités douanières nationales. Notamment, dans des lettres adressées au Zollkriminalamt (service central d’enquêtes douanières, Allemagne) les 26 janvier et 4 avril 2012, l’OLAF, tout en reconnaissant qu’il restait à déterminer si le processus de purification invoqué était conforme à la réglementation de l’Union en matière d’origine, a déclaré que les lots en question devaient être considérés comme originaires de la République populaire de Chine et soumis à des droits antidumping et a fortement conseillé de poursuivre la procédure de recouvrement ouverte pour les lots provenant des trois principaux exportateurs travaillant avec le premier requérant.

12      Par son règlement d’exécution (UE) no 311/2013, du 3 avril 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution no 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO 2013, L 95, p. 1), le Conseil a étendu le droit antidumping relatif aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, indépendamment de l’origine déclarée de ce matériau.

13      Le 28 novembre 2013, l’OLAF a rendu son rapport final d’enquête, qui a mis en évidence un montant de 13 967 606,85 euros de droits antidumping éludés pouvant faire l’objet d’un recouvrement. Le 11 décembre 2013, il a décidé de clore l’enquête en cause et a recommandé aux autorités nationales concernés de prendre les mesures appropriées pour assurer le recouvrement dudit montant.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, les requérants ont introduit le présent recours.

15      Le 22 décembre 2016, la Commission a produit le mémoire en défense. La réplique et la duplique ont été déposées dans le délai imparti.

16      Dans la réplique, les requérants ont également introduit une demande de mesures d’organisation de la procédure.

17      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à la réparation des préjudices matériels et moraux subis et à leur verser des intérêts moratoires annuels au taux de 8 % ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

19      Au soutien du recours, les requérants font valoir que l’OLAF a demandé aux autorités nationales de recouvrer des droits antidumping en violation de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, des principes de bonne administration et de la charge de la preuve, des règles d’origine telles qu’interprétées par la Cour dans l’arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys (C‑373/08, EU:C:2010:68), ainsi que des droits de la défense.

20      Les requérants ajoutent que l’action de l’OLAF, qui aurait de facto imposé aux autorités nationales l’adoption des droits antidumping a posteriori à l’égard notamment du premier requérant, a provoqué les dix chefs de préjudice suivants :

–        le premier concerne les frais judiciaires ayant trait aux litiges, devant certaines juridictions nationales, entre le premier requérant et les autorités nationales s’agissant du recouvrement des droits antidumping ;

–        le deuxième concerne des frais de déplacement que le premier requérant aurait encourus pour que le second requérant puisse assister à la visite de contrôle effectuée par l’OLAF à Taïwan et être présent aux audiences qui se sont tenues devant les juridictions de certains États membres ;

–        le troisième concerne la perte résultant de la cession du silicium exporté de Taïwan qui, à la suite des demandes de recouvrement des droits antidumping provoquées par l’OLAF, aurait été considéré comme suspect ;

–        le quatrième concerne les provisions financières censées couvrir le risque de paiement, au regard de certaines affaires antidumping en cours dans certains États membres à la fin de l’année 2015 ;

–        le cinquième concerne les intérêts moratoires auxquels le premier requérant aurait droit du fait que son représentant fiscal slovène, à cause de l’obligation de payer immédiatement les droits antidumping réclamés, aurait bloqué tous ses stocks et l’aurait obligé à payer les droits antidumping à l’avance en Slovénie ;

–        le sixième concerne les coûts de garanties supplémentaires fournies à une institution financière, laquelle, à la suite des demandes de paiement des droits antidumping, aurait maintenu une ligne de crédit moins élevée et à un taux d’intérêt supérieur au taux précédent ;

–        le septième concerne les coûts engendrés par l’insolvabilité de deux sociétés clientes du premier requérant en Espagne, lesquelles, ayant été obligées de payer des droits antidumping par les autorités douanières espagnoles, auraient bloqué tous les comptes ouverts et cessé toute livraison d’alliages d’aluminium, contraignant ledit requérant à s’approvisionner ailleurs à un prix plus élevé ;

–        le huitième concerne la perte de bénéfices et de valeur commerciale du premier requérant, provoquée « par les actions de l’OLAF », telle qu’évaluée par une étude d’une société de conseil du 19 août 2016 ;

–        le neuvième concerne le préjudice moral que le second requérant aurait subi à cause des procédures de recouvrement entamées par les autorités nationales à la suite de l’enquête de l’OLAF ;

–        le dixième concerne les coûts de préparation du présent recours en indemnité.

21      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours et conteste les arguments des requérants.

 Sur la recevabilité

22      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable. Elle soutient que le rapport final de l’OLAF du 28 novembre 2013, indépendamment de son contenu, ne consistait pas en une mesure modifiant la situation juridique des requérants, puisqu’il n’était pas contraignant pour les autorités nationales auxquelles il s’adressait, et que celles-ci ont commencé à recouvrer les droits antidumping en vertu de leurs propres décisions. Il en serait de même, a fortiori, en ce qui concerne les précédentes communications de l’OLAF adressées aux États membres. Dans ces circonstances, le préjudice invoqué par les requérants serait imputable auxdites autorités nationales et ne saurait donc être considéré comme directement causé par le comportement reproché à l’OLAF.

23      La Commission ajoute que l’OLAF n’a pas agi prématurément, mais sur la base des informations fournies par les autorités taïwanaises et des faits constatés et qu’il n’était pas nécessaire que l’OLAF indique aux autorités nationales que son rapport final du 28 novembre 2013 n’était pas contraignant, étant donné que ces dernières savaient qu’elles seules pouvaient engager une action en recouvrement.

24      Les requérants contestent les arguments de la Commission.

25      À cet égard, il convient de relever que, par le présent recours, en substance, les requérants contestent l’attitude globale de l’OLAF, qui, par le biais de pressions exercées sur les autorités nationales, aurait conduit, voir forcé, ces dernières à récupérer a posteriori les droits antidumping en question.

26      Il convient également de rappeler que le recours en responsabilité est une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique. Alors que les recours en annulation et en carence visent à sanctionner l’illégalité d’un acte juridiquement contraignant ou l’absence d’un tel acte, le recours en responsabilité a pour objet la demande en réparation d’un préjudice découlant d’un acte ou d’un comportement illicite imputable à une institution ou à un organe de l’Union. Ainsi, les justiciables qui, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne peuvent attaquer directement certains actes ou mesures de l’Union ont cependant la possibilité de mettre en cause un comportement dépourvu de caractère décisionnel, de ce fait insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, en introduisant un recours en responsabilité non contractuelle prévu à l’article 268 TFUE et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où un tel comportement serait de nature à engager la responsabilité de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, points 97 et 98 et jurisprudence citée).

27      Dans ces circonstances, la question de savoir si le comportement reproché à l’OLAF est illégal, et, plus particulièrement, la question de savoir si des recommandations adoptées par celui-ci, tout en ne constituant pas des actes destinés à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers et n’étant pas contraignantes pour les autorités nationales auxquelles elles s’adressaient, sont néanmoins susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union, relève de l’examen du fond et non de celui de la recevabilité du recours.

28      Plus particulièrement, une telle question relève de la troisième et dernière condition à laquelle la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 340 TFUE, est subordonnée, à savoir celle de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir points 39 à 65 ci-après).

29      Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 Sur le fond

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

30      Les requérants estiment avoir montré que la Commission n’avait produit qu’une partie des documents de l’OLAF et demandent au Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure mentionnées au point 16 ci-dessus, d’une part, d’ordonner à la Commission de produire tous les documents pertinents dont disposent ses services en ce qui concerne les enquêtes et les constatations de l’OLAF se rapportant à la présente affaire et, d’autre part, de leur donner la possibilité d’invoquer de nouveaux fondements d’octroi de dommages et intérêts à la suite de la production de ces documents. Ils ajoutent qu’ils ne se sont rendu compte de la nécessité de demander de telles mesures qu’après avoir examiné les documents qui ont été produits en annexe au mémoire en défense par la Commission.

31      La Commission s’oppose à cette demande.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que la demande de mesures d’organisation de la procédure est tardive, puisque elle a été présentée après le premier échange de mémoires et sans une justification valable, en violation de l’article 88, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure du Tribunal.

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance, avancée par les requérants, selon laquelle ceux-ci ne se seraient rendu compte de la nécessité de demander les mesures susmentionnées qu’après avoir examiné les documents produits par la Commission dans le mémoire en défense, alors que les requérants, eux-mêmes, se limitent à formuler une demande de caractère générale en omettant d’identifier les documents précis auxquels la Commission aurait prétendument fait référence dans ledit mémoire ou dont les requérants auraient appris l’existence après avoir examiné ce mémoire.

34      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure.

35      Au demeurant, le Tribunal, afin d’être suffisamment instruit pour apprécier tous les éléments du dossier, a adopté des mesures d’organisation de la procédure sous la forme de questions écrites aux parties au sens de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure (voir point 16 ci-dessus). Dans ces circonstances, et eu égard aux réponses des parties, qui permettent au Tribunal d’être suffisamment éclairé, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’ordonner les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par les requérants.

 Sur la demande en indemnité

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

37      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106).

38      Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, y comprise celle relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement contesté et le préjudice invoqué, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil, T‑422/13, EU:T:2017:251, point 171 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13) et peut donc bien examiner, en premier lieu, la question du lien de causalité entre le comportement reproché et les préjudices allégués (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 49).

39      En l’espèce, le Tribunal estime que, indépendamment de la question de savoir s’il y a eu un comportement fautif de l’OLAF et si cela a donné lieu à un préjudice, il convient de traiter d’emblée la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et les préjudices invoqués.

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 127 et jurisprudence citée).

41      Le lien de causalité requis pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est constitué dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’acte fautif en cause (arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑331/05 P, EU:C:2007:390, point 23). Il y a donc lieu de rechercher si l’acte illégal en cause est directement à l’origine du préjudice invoqué pour établir l’existence d’un lien direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’Union et le dommage allégué (arrêt du 20 janvier 2010, Sungro/Conseil et Commission, T‑252/07, T‑271/07 et T‑272/07, EU:T:2010:17, point 49).

42      En l’espèce, les requérants font valoir, en substance, que l’OLAF était responsable, par son comportement, du recouvrement a posteriori effectué par les autorités nationales. En effet, celui-ci aurait exercé une pression importante sur ces autorités, visant à la mise en œuvre de ses recommandations, qui auraient été perçues comme un ordre par lesdites autorités, dont la pratique habituelle serait, par ailleurs, celle de suivre les recommandations et les demandes émanant des services de la Commission, d’autant plus que, en l’espèce, elles n’auraient pas disposé de suffisamment de temps pour mener leurs propres enquêtes.À cet égard, les requérants rappellent que les États membres sont liés par le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE et que, aux termes du deuxième considérant du règlement (CE) no 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO 1997, L 82, p. 1), les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. Dans ces conditions, les mesures de recouvrement mises en œuvre par les autorités nationales n’auraient constitué que l’exécution d’actes qui, au motif de la pression exercée par l’OLAF, se seraient transformés de facto en « ordres ». Les requérants ajoutent que l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’OLAF et les préjudices invoquées est également prouvé par implication de celui-ci dans la procédure de recouvrement et plus particulièrement dans l’élaboration des rapports des autorités nationales, ainsi que le démontreraient les échanges entre l’OLAF et les autorités douanières hollandaises, slovènes et autrichiennes.

43      Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à l’OLAF et les différents chefs de préjudice allégués par les requérants, il convient de vérifier si les recommandations adoptées par l’OLAF en l’occurrence ont été la source directe du recouvrement a posteriori effectué par les autorités nationales.

44      À cet égard, il convient de relever que, dans le rapport de l’OLAF du 27 juillet 2011, l’OLAF s’est limité notamment à conclure que les sociétés taïwanaises ayant fait l’objet de l’enquête en cause importaient le silicium de Chine à Taïwan et le réexportaient, par la suite, dans l’Union, tout en soulignant que les informations fournies par les autorités taïwanaises n’étaient pas suffisantes pour établir un lien entre le silicium importé et le silicium réexporté. Dans ce rapport, l’OLAF n’adressait aucune recommandation aux autorités nationales.

45      En revanche, dans l’addendum de l’OLAF du 17 novembre 2011, l’OLAF concluait que tous les lots de silicium exportés par les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête en cause depuis janvier 2008 au jour de l’établissement dudit addendum, à l’exception de ceux apparemment exportés par la société Chen Ku International, qui n’existait pas, devaient être considérés comme originaires de Chine et faire, par conséquent, l’objet des droits antidumping. L’OLAF recommandait ainsi aux autorités nationales :

–        d’identifier les certificats d’origine pour les envois dont le nombre ne lui avait pas encore été communiqué et de lui envoyer cette information au plus tôt ;

–        d’identifier les envois qui n’avaient pas pu être liés à des envois importés dans les États membres et de lui envoyer cette information au plut tôt ;

–        d’entamer immédiatement la procédure de recouvrement des droits antidumping sur tous les lots faisant l’objet de l’enquête qui avaient été importés au jour de l’établissement dudit addendum afin d’éviter la prescription des droits pour un certain nombre de lots, importés au cours de l’année 2008 ;

–        de l’informer en temps utile, et de préférence avant la fin de 2011, des montants à recouvrer.

46      L’OLAF a réitéré ces recommandations dans ses communications aux autorités nationales, ainsi que le démontre la recommandation du 11 décembre 2013, invoquée par les requérants, par laquelle l’OLAF a demandé, notamment, aux autorités douanières autrichiennes de prendre toute mesure appropriée pour garantir le recouvrement des droits antidumping.

47      Les autorités douanières allemandes, espagnoles, néerlandaises, autrichiennes et slovènes ont, par la suite, selon les allégations des requérants, suivi ces recommandations et entamé des procédures de recouvrement a posteriori des droits antidumping en question.

48      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les rapports de l’OLAF qui sont rédigés à l’issue d’une enquête externe et transmis aux autorités compétentes des États membres ne modifient pas de façon caractérisée la situation juridique des personnes qui y sont nommées et ne constituent que des recommandations ou des avis dépourvus d’effets juridiques obligatoires (voir ordonnance du 21 juin 2017, IJV/Commission, T‑737/16, non publiée, EU:T:2017:453, point 17 et jurisprudence citée).

49      Il ressort également d’une jurisprudence bien établie que les conclusions de l’OLAF figurant dans un rapport final ne sauraient aboutir d’une manière automatique à l’ouverture de procédures judiciaires ou disciplinaires, dès lors que les autorités compétentes sont libres de décider de la suite à donner au rapport final, l’avis de l’OLAF n’emportant aucune obligation, même procédurale, pour les autorités auxquelles il est destiné (voir ordonnance du 21 juin 2017, Inox Mare/Commission, T‑289/16, EU:T:2017:414, point 15 et jurisprudence citée). De même, les autorités nationales, à la suite de la transmission d’informations par l’OLAF, demeurent libres d’apprécier, dans le cadre de leurs pouvoirs propres, le contenu et la portée desdites informations et, partant, les suites qu’il convient d’y donner (voir ordonnance du 21 juin 2017, Inox Mare/Commission, T‑289/16, EU:T:2017:414, point 16 et jurisprudence citée).

50      Selon la jurisprudence, l’application du droit matériel douanier de l’Union, y compris l’adoption de décisions exigeant le paiement a posteriori des droits non perçus, relève de la compétence exclusive des autorités nationales, qui exercent une appréciation propre sur les demandes présentées par chaque importateur, afin de prendre en compte toute particularité, de fait ou de droit, de nature à caractériser la situation spécifique de chaque opérateur (voir ordonnance du 21 juin 2017, Inox Mare/Commission, T‑289/16, EU:T:2017:414, points 34 et 35 et jurisprudence citée).

51      À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence, il ne saurait être conclu que, dans les circonstances de l’espèce, les recommandations de l’OLAF ont constitué de véritables ordres pour les autorités nationales ou que, à tout le moins, elles pouvaient être considérées comme tels.

52      Premièrement, à supposer que, ainsi que le font valoir les requérants, en l’absence d’action de la part de l’OLAF les autorités nationales n’auraient pas procédé au recouvrement a posteriori des droits antidumping, il convient de rappeler que le seul fait que le comportement prétendument illégal de l’OLAF ait constitué une condition nécessaire (conditio sine qua non) de la survenance du dommage, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement, ne suffit pas à établir un lien suffisamment direct de causalité au sens de la jurisprudence de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377, points 39 et 40 et jurisprudence citée).

53      Deuxièmement, une obligation des autorités nationales de se conformer aux recommandations de l’OLAF ne saurait être tirée des règles relatives à la collaboration entre celui-ci et les États membres ainsi que, notamment, des obligations de notification qui incombent à ces derniers en ce qui concerne le suivi des recommandations de l’OLAF prévues aux articles 11 et 12 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1). En effet, l’article 11, paragraphe 6, et l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement se limitent à établir, en substance, que les autorités compétentes des États membres concernés envoient à l’OLAF des informations sur les suites éventuellement données aux recommandations et aux informations transmises par celui-ci.

54      Troisièmement, l’implication de l’OLAF dans la procédure de recouvrement en ce qu’il aurait contribué à l’élaboration du rapport d’expert, à la supposer établie, n’a aucune pertinence s’agissant de l’effet contraignant de son action à l’égard de décisions adoptées par les autorités nationales en l’espèce.

55      Quatrièmement, il en est de même s’agissant de l’argument des requérants selon lequel l’OLAF est allé au-delà du rôle et des compétences qui lui sont attribués par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1), et par le règlement no 515/97. Cette circonstance, à la supposer fondée, ne permet pas de conclure que les recommandations de l’OLAF avaient, en l’espèce, un caractère obligatoire ni qu’elles étaient, par ailleurs, la cause directe des préjudices invoqués par les requérants.

56      Cinquièmement, les requérants font valoir que l’existence d’un lien de causalité est également due, en l’espèce, à l’absence de protection juridictionnelle, en ce que, en tant que parties lésées, ils ne pourraient pas autrement obtenir réparation des préjudices subis.

57      À cet égard, force est de constater que cet argument n’est pas pertinent en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un lien de causalité et ne saurait pallier l’absence d’un tel lien en l’espèce. En tout état de cause, il convient également de relever que, conformément à la jurisprudence citée aux points 49 et 50 ci-dessus, il incombe aux autorités nationales de décider des suites qu’il convient de donner aux recommandations qui leur sont transmises par l’OLAF. Il leur incombe ainsi de vérifier elles-mêmes si les informations reçues justifient ou exigent que des poursuites soient engagées. En conséquence, la protection juridictionnelle contre de telles poursuites doit être assurée à l’échelle nationale avec toutes les garanties prévues par le droit interne, y compris celles qui découlent des droits fondamentaux, qui, faisant partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union, doivent également être respectées par les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre une réglementation de l’Union. Dans le cadre d’un recours introduit à l’échelle nationale, la juridiction saisie a la possibilité, voire dans certains cas l’obligation, par la voie d’une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour sur le fondement de l’article 267 TFUE, d’interroger cette dernière, le cas échéant à l’instigation des parties, sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union qu’elle estime nécessaire pour rendre son jugement (voir, en ce sens, ordonnance du 21 juin 2017, Inox Mare/Commission, T‑289/16, EU:T:2017:414, point 40 et jurisprudence citée).

58      De même, une prétendue obligation des autorités nationales de se conformer aux recommandations de l’OLAF ne saurait pas non plus découler, ainsi que le prétendent les requérants, de l’existence de chances minimes d’obtenir réparation au niveau national. En effet, un tel argument, à le supposer établi, ne saurait affecter les règles sur la compétence du juge de l’Union en ce qui concerne les recours en indemnité et, en tout état de cause, contredit le principe de la responsabilité des États membres pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui leur sont imputables (arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, points 35 et 36). Par ailleurs, les requérants n’ont pas démontré que, en l’espèce, il y avait un risque que les juridictions nationales, qui, par ailleurs, selon leurs dires, auraient fait droit aux recours introduits par eux, refusent de traiter des demandes en indemnité au motif que les préjudices invoqués ne seraient pas imputables aux autorités nationales ayant adopté les actes de recouvrement annulés.

59      Sixièmement, s’agissant de la circonstance, invoquée à plusieurs reprises par les requérants, selon laquelle l’OLAF avait « omis de mentionner » que les autorités nationales disposaient non seulement d’une marge d’appréciation des faits, mais qu’elles étaient aussi responsables de toute erreur dans le recouvrement, force est de constater qu’une telle circonstance n’a aucune importance en l’espèce, les autorités nationales étant censées connaître leurs propres compétences.

60      Septièmement, en ce qui concerne les frais de voyage du second requérant à Taïwan lors de la mission de l’OLAF, évoqués dans le cadre du deuxième chef de préjudice, force est de constater qu’ils ont été engagés à l’initiative dudit requérant et en dehors du cadre procédural de l’enquête de l’OLAF et ne sauraient donc être considérés comme étant indispensables et directement liés à cette enquête et d’autant moins comme causés par l’OLAF. De surcroît, les requérants n’ont présenté aucun élément de preuve indiquant la nature et le montant précis de ces frais.

61      Huitièmement, s’agissant du « préjudice causé par les actions de l’OLAF », invoqué par les requérants de façon très générique dans le cadre du huitième chef de préjudice, sans nécessairement lier ce préjudice aux actions de recouvrement des autorités nationales, force est de constater que, en tout état de cause, les requérants se bornent à faire valoir que, « selon [une] étude […]réalisée en utilisant une approche conservatrice du développement futur des marges, le préjudice causé par les actions de l’OLAF en matière de perte de marge/perte de valeur commerciale d[u premier requérant] s’élève à 8 084 000 euros », sans ajouter aucune autre explication.

62      Même à supposer que la demande en indemnité, en ce qu’elle vise à obtenir réparation du « préjudice causé par les actions de l’OLAF », soit recevable au sens de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, il convient de relever que l’évaluation fournie par l’étude en question se fonde sur l’hypothèse de base selon laquelle, étant donné que, avant l’année comptable 2011, le chiffre d’affaires du premier requérant était augmenté, en moyenne annuelle, de 21 %, « selon l’information fournie par le management, il aurait été raisonnable que, au cours de l’année comptable 2011, le chiffre d’affaires ait augmenté de nouveau de 23,3 % ». Or, force est de constater qu’un tel argument, qui par ailleurs n’est pas supporté par des éléments de preuve plus étayés, n’est pas suffisant pour démontrer que ce prétendu préjudice soit imputable aux « actions de l’OLAF ».

63      Neuvièmement, s’agissant, du dixième chef de préjudice, il convient de relever que, en tout état de cause, les frais liés au présent litige ne peuvent pas être récupérés en tant qu’indemnité (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2010, Sungro/Conseil et Commission, T‑252/07, T‑271/07 et T‑272/07, EU:T:2010:17, point 69 ; du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 98, et ordonnance du 17 mai 2013, FH/Commission, T‑405/12, non publiée, EU:T:2013:265, points 37 et 38).

64      Enfin, l’absence d’un lien de causalité direct entre le comportement de l’OLAF et les procédures de recouvrement entamées par les autorités nationales à la suite de l’enquête de l’OLAF, ainsi que cela a été établi aux points 42 à 59 ci-dessus, comporte a fortiori l’absence de tout lien de causalité entre le comportement de celui-ci et le préjudice moral que le second requérant aurait subi à cause de ces procédures. En tout état de cause, le certificat médical, fourni par ledit requérant comme seul élément de preuve, ne suffit pas à démontrer que les problèmes de santé qui y sont attestés sont liés auxdites procédures et, encore moins, au comportement de l’OLAF.

65      Il ressort de tout ce qui précède que les recommandations de l’OLAF susvisées n’ont pas constitué la cause déterminante des préjudices invoqués par les requérants. Partant, le lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué fait défaut.

66      La responsabilité de l’Union ne saurait donc être engagée, dès lors que, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, il suffit que l’une des trois conditions d’engagement de cette responsabilité ne soit pas remplie pour que la demande indemnitaire soit rejetée dans l’arrêt à venir.

67      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Remag Metallhandel GmbH et M. Werner Jaschinsky sont condamnés aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.