DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 juillet 2010 (*)

«Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Évaluation de l’épreuve orale – Avis de concours EPSO/AD/60/06 – Motivation – Compétences du jury – Appréciation des candidats»

Dans l’affaire F‑17/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Andrzej Wybranowski, demeurant à Varsovie (Pologne), représenté par Me Z. Wybranowski, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2008, M. Wybranowski demande, en substance, l’annulation de la décision du 20 décembre 2007 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/60/06.

 Cadre juridique

2        L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») indique:

«L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier:

[…]

e)      dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective;

[…]»

3        L’article 5 de l’annexe III du statut dispose:

«Après avoir pris connaissance [des] dossiers [de candidature], le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste sont admis aux épreuves.

En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l’examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa.

En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne sur cette liste les candidats admis aux épreuves.

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres.»

4        L’article 6 de l’annexe III du statut dispose:

«Les travaux du jury sont secrets.»

5        Le 25 juillet 2006, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/AD/60/06 pour la constitution d’une réserve d’administrateurs de citoyenneté polonaise (JO C 172 A p. 3, ci-après l’«avis de concours»).

6        Le titre A de l’avis de concours, «Nature des fonctions, conditions d’admission (profil requis)», dispose en son point I, «Nature des fonctions»:

«[…]

Domaine 2: droit

–        Conception, analyse et élaboration des projets d’actes juridiques de droit communautaire.

–        Conseil juridique.

–        Recherches en droit national, en droit communautaire et en droit international.

–        Participation à des négociations relatives à des accords internationaux.

–        Analyse et préparation de projets de décisions, par exemple, dans le domaine du droit de la concurrence.

–        Examen et suivi des droits nationaux afin d’en vérifier la conformité avec le droit communautaire.

–        Instruction de dossiers précontentieux (infractions au droit communautaire, plaintes, etc.).

–        Diverses fonctions dans le domaine du contentieux; élaboration des prises de position des institutions dans le cadre d’affaires contentieuses, principalement devant la Cour de justice [des Communautés européennes], le Tribunal de première instance [des Communautés européennes] ou le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne; fonctions juridiques au sein des greffes de la Cour de justice, du Tribunal de première instance ou du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

–        Travaux de conception, de préparation et d’application dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

[…]»

7        Le titre A dispose en son point II.3, «Connaissances linguistiques»:

«a)      Langue principale

Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie:

[…]

–        de la langue polonaise pour le concours EPSO/AD/60/06,

[…]»

8        Le titre C de l’avis de concours, «Épreuves», dispose:

«1. Épreuves écrites – Notation

[…]

c)      Rédaction d’une brève note, dans la langue principale du candidat […]. Cette épreuve vise à tester la maîtrise du candidat de sa langue principale tant par la qualité de la rédaction que de la présentation.

[…]

Cette épreuve est notée de 0 à 10 points (minimum requis: 8 points).

[…]

2. Épreuve orale – Notation

[…]

         d) Entretien avec le jury, dans la deuxième langue du candidat (allemand, anglais ou français), choix spécifié lors de l’inscription électronique, permettant d’apprécier:

–        l’aptitude à exercer les fonctions mentionnées au titre A, point I,

–        les connaissances spécifiques liées au domaine,

–        les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques,

–        la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

La connaissance de la langue principale sera également examinée.

Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis: 25 points).

[…]»

9        Le titre E de l’avis de concours, «Informations générales», prévoit en son point 4, «Demandes d’accès des candidats à des informations les concernant»:

«Dans le cadre des procédures de sélection, un droit spécifique est reconnu aux candidats d’accéder à certaines informations les concernant directement et individuellement, dans les conditions décrites ci-après. En vertu de ce droit, [l’]EPSO peut fournir à un candidat qui en fait la demande des informations supplémentaires qui concernent sa participation au concours. Les demandes d’information devront être adressées par écrit à [l’]EPSO dans un délai d’un mois après la notification des résultats obtenus au concours. [L’]EPSO répondra dans un délai d’un mois après réception de la demande. Les demandes seront traitées en tenant compte du caractère secret des travaux des jurys prévu par le statut (annexe III, article 6) et dans le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. […]»

 Faits à l’origine du litige

10      Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/60/06, susmentionné, en optant, lors de son inscription, pour le domaine «Droit».

11      Le 27 juillet 2007, après avoir participé avec succès aux tests de présélection ainsi qu’aux épreuves écrites, le requérant a été convoqué à l’épreuve orale du 18 septembre 2007.

12      Le 15 novembre 2007, le requérant a été informé par courrier électronique de la décision du jury selon laquelle, dès lors que la note qu’il avait obtenue à l’épreuve orale, en l’occurrence 20/50, était inférieure à la note minimale requise, fixée à 25 points, il n’était pas inscrit sur la liste de réserve.

13      Par lettre recommandée, adressée au président du jury du concours le 29 novembre 2007, le requérant a demandé un réexamen de son épreuve orale du 18 septembre 2007. À cette occasion, il a également adressé plusieurs questions au jury concernant les modalités d’évaluation de son épreuve orale.

14      Le 30 novembre 2007, le requérant a demandé, par lettre recommandée adressée à l’EPSO, de lui faire parvenir toute la documentation en sa possession, liée à son épreuve orale. Cette lettre a été réceptionnée le 4 décembre suivant.

15      Par lettre datée du 3 décembre suivant, le requérant a complété sa demande de réexamen. Il a également adressé de nouvelles questions au président du jury.

16      Par courrier daté du 20 décembre 2007, le requérant a été informé que la décision du jury avait été adoptée sur la base des critères d’évaluation mentionnés dans l’avis de concours et que le jury considérait ne pas avoir d’obligation de fournir d’autres informations; il était également indiqué dans ce courrier que la note de 20/50 points, obtenue lors de l’épreuve orale, était maintenue après réexamen. En outre, ce courrier indiquait que le jury comprenait la déception du requérant de ne pas avoir été placé sur la liste de réserve, bien qu’ayant obtenu plus que la note éliminatoire à chaque étape du concours («The Selection Board fully understands your disappointment at not having been placed on the reserve list, despite having obtained a pass mark in each stage of the Competition»). Enfin, il était également mentionné dans ce même courrier que le requérant n’avait pas satisfait à toutes les exigences pour réussir l’épreuve orale, en particulier en ce qui concerne ses connaissances en droit de l’Union européenne et sa capacité à s’adapter au travail dans un environnement multiculturel («On this occasion, in the opinion of the Selection Board, you failed to meet all requirements to pass the oral exam, particularly in relation to your knowledge of EU law and your ability to adapt to working in a multi-cultural environment»).

 Conclusions des parties et procédure

17      Le requérant conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        modifier la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve lui ayant été communiquée par lettre du 15 novembre 2007, ainsi que la décision adoptée le 20 décembre 2007 après réexamen, en ordonnant l’inscription du requérant sur la liste de réserve, ou annuler lesdites décisions et ordonner l’adoption d’une nouvelle décision qui prévoit l’inscription du requérant sur la liste de réserve;

–        en cas de modification ou d’annulation desdites décisions, ordonner la fixation d’une période de validité de la liste de réserve à l’égard du requérant identique à celle réservée aux autres candidats inscrits sur la même liste;

–        condamner la Commission européenne aux dépens.

18      Dans son mémoire en réplique, le requérant a indiqué se désister de ses conclusions dirigées contre la décision du jury du 15 novembre 2007 et ne vouloir finalement attaquer que celle du 20 décembre 2007 (ci-après la «décision attaquée»).

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme non fondé;

–        condamner le requérant aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

20      Dans son mémoire en défense, la Commission a indiqué quel était le poids pondéré de chacun des quatre critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours.

21      Par ailleurs, en annexe à son mémoire en duplique, la Commission a joint un document intitulé «feuille d’évaluation pour l’épreuve orale», lequel fait état, d’une part, des éléments pris en compte par le jury pour apprécier chacun des critères d’évaluation mentionnés dans l’avis de concours, et, d’autre part, des notes reçues par le requérant pour chacun de ces critères.

22      Par lettre du 13 septembre 2009, le représentant du requérant a informé le Tribunal qu’il n’assisterait pas à l’audience fixée au 16 du même mois. Par lettre du 14 septembre suivant, la Commission a indiqué que si le Tribunal n’avait pas de questions, il n’était pas nécessaire de tenir une audience dans la présente affaire. Par suite, le Tribunal a décidé de statuer sans audience, conformément à l’article 50, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

23      Suite à l’indisponibilité du membre de la formation de jugement exerçant les fonctions de juge rapporteur, lesdites fonctions ont été réattribuées à M. H. Tagaras, président de la deuxième chambre, M. H. Kreppel étant désigné pour compléter la formation de jugement.

 Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

24      Au soutien des conclusions susmentionnées le requérant avance en substance trois moyens, tirés:

–        d’une erreur manifeste qu’aurait commise le jury dans l’application des règles d’évaluation de l’épreuve orale;

–        d’un excès ou d’un abus de pouvoir qu’aurait commis le jury lors de l’évaluation des réponses du candidat aux questions qui lui ont été posées;

–        d’une violation du devoir de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste qu’aurait commise le jury dans l’application des règles d’évaluation de l’épreuve orale

25      Le premier moyen se décompose en cinq branches, tirées respectivement:

–        de ce que le jury aurait outrepassé sa compétence en fixant la pondération de chaque critère d’évaluation de l’épreuve orale, en n’attribuant aucun point pour la maîtrise du polonais, ainsi qu’en considérant à tort que, pour ne pas être éliminés, les candidats devaient satisfaire à chacun des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours;

–        de l’appréciation des candidats par comparaison de leurs réponses et non au terme d’une appréciation intrinsèque de la justesse de ces dernières;

–        de la prise en compte par le jury de l’expérience professionnelle des candidats et de leur connaissance d’autres langues que celles prévues par l’avis de concours, notamment du français;

–        en ce qui concerne l’appréciation de la capacité du requérant à exercer les fonctions prévues dans l’avis de concours, du non-respect par le jury de la règle selon laquelle en cas d’absence de question portant sur tous les aspects d’un des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours, il conviendrait d’attribuer au candidat le nombre maximum de points prévus s’agissant des aspects sur lesquels il n’a pas été interrogé;

–        de l’absence de prise en compte de la motivation du requérant à travailler dans un environnement international, comme prévu dans l’avis de concours.

 Concernant la première branche du premier moyen, tirée de ce que le jury aurait outrepassé sa compétence en fixant la pondération de chaque critère d’évaluation de l’épreuve orale, en n’attribuant aucun point pour la maîtrise du polonais, ainsi qu’en considérant à tort que, pour ne pas être éliminés, les candidats devaient satisfaire à chacun des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours

–       Arguments des parties

26      Tout d’abord, le requérant affirme que le jury n’était pas compétent pour déterminer la pondération de chaque critère mentionné dans l’avis de concours, car cette compétence relèverait de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»); ainsi, en l’absence d’indication de l’AIPN à ce sujet dans l’avis de concours, le jury aurait dû en déduire, selon lui, que chaque critère d’évaluation prévu dans ledit avis devait se voir attribuer un nombre identique de points. Pour soutenir sa position, le requérant observe, premièrement, que l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut impose à l’AIPN d’indiquer dans l’avis de concours comment les épreuves seront notées, deuxièmement, que l’article 5 de l’annexe III, lequel précise le rôle du jury du concours, ne fait pas expressément état de ce que le jury peut déterminer la pondération de chaque critère mentionné dans l’avis de concours et, troisièmement, que le Tribunal de première instance dans son arrêt du 3 mars 1993, Delloye e.a./Commission (T‑44/92, Rec. p. II‑221) aurait indiqué qu’il appartenait à l’AIPN de fixer les conditions du concours.

27      Ensuite, le requérant reproche au jury d’avoir outrepassé sa compétence en n’attribuant aucun point pour la connaissance de la langue polonaise, alors que l’avis de concours mentionnait que ladite langue serait évaluée.

28      Enfin, le requérant relève que, dans sa décision adoptée après réexamen, le jury a indiqué que le requérant n’avait pas satisfait à toutes les exigences pour réussir l’épreuve (voir point 16 du présent arrêt). Il en déduit que le jury a estimé à tort que les candidats devaient satisfaire chacun des critères d’évaluation mentionnés dans l’avis de concours pour être inscrits sur la liste de réserve.

29      En défense, la Commission rappelle, en ce qui concerne la pondération des critères d’évaluation, que le jury dispose, dans les limites de l’avis de concours, d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’organisation des épreuves orales. Eu égard à ce pouvoir d’appréciation, la Commission estime que le terme «cotation» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut signifie uniquement que l’AIPN doit faire figurer dans l’avis de concours le nombre de points attribués à chacune des épreuves. Selon la Commission, l’AIPN peut prévoir dans l’avis de concours la pondération des critères d’évaluation retenus pour chacune de ces épreuves, mais lorsque, comme en l’espèce, elle s’est abstenue, le jury a la liberté de répartir le nombre de points à attribuer pour chaque critère dans la limite du nombre total prévu par l’avis de concours.

30      S’agissant de la connaissance de la langue polonaise, la Commission affirme que celle-ci a été évaluée par le jury, mais souligne également que ce critère pouvait être apprécié différemment des autres, par exemple, en le prenant en compte comme un élément négatif entraînant l’élimination d’un candidat ne parlant pas le polonais, mais non comme un critère positif pour lequel le jury devait attribuer des points supplémentaires aux candidats. Pour soutenir sa thèse, la Commission relève plusieurs éléments dans l’avis de concours. Tout d’abord, contrairement aux critères mentionnés qui étaient tous précédés d’un tiret, la connaissance de la langue principale est présentée dans un paragraphe séparé. Ensuite, l’objectif du concours était de recruter des ressortissants polonais s’exprimant couramment dans leur langue maternelle. De plus, la connaissance du polonais constituait pour ce concours une condition nécessaire qui, en outre, avait déjà fait l’objet d’une épreuve écrite spécifique. Enfin, admettre le raisonnement du requérant, conduirait à ce que la connaissance du polonais soit valorisée à trois reprises, à savoir, comme condition pour participer au concours, comme épreuve de la phase écrite et, enfin, comme critère à évaluer lors de l’épreuve orale.

31      Enfin, la Commission estime que la mention figurant dans la décision attaquée, selon laquelle le requérant n’aurait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’il n’avait pas satisfait à toutes les exigences de l’avis de concours, doit être lue dans le contexte de la phrase dont elle est extraite, laquelle se poursuit en indiquant «en particulier en ce qui concerne [ses] connaissances en droit de l’Union européenne et [sa] capacité à s’adapter au travail dans un environnement multiculturel». Par suite, cette indication devrait être comprise, non pas comme reprochant au requérant de ne pas avoir satisfait à tous les critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours, mais comme signifiant que le requérant n’avait pas globalement satisfait aux exigences de l’avis de concours, car, notamment, il avait obtenu des notes insuffisantes dans le cadre de l’évaluation de ses connaissances en droit de l’Union européenne et de sa capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

–       Appréciation du Tribunal

32      S’agissant du premier grief soulevé par requérant (voir point 26 du présent arrêt), il convient de commencer par rappeler que le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour conduire ses travaux. Partant, il lui est loisible, lorsque l’avis de concours ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, RecFP p. I‑A‑209 et II‑637, point 48, ainsi que, par analogie en ce qui concerne des critères d’admissibilité, arrêt de la Cour du 26 février 1981, Authié/Commission, 34/80, Rec. p. 665, point 14; et arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 53) ou, lorsque l’avis en prévoit, mais sans pour autant faire état de leur pondération respective, de déterminer cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F‑127/07, non encore publié au Recueil, point 47).

33      En l’espèce, l’avis de concours prévoyait que l’épreuve orale serait notée sur 50 points, sans préciser comment seraient répartis lesdits points entre les quatre critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours. Eu égard à la jurisprudence précitée, il peut être déduit du silence de l’avis de concours que le jury de concours était compétent pour déterminer la pondération de chaque critère d’évaluation.

34      Ce constat n’est pas remis en cause par les éléments dont fait état le requérant.

35      En ce qui concerne, tout d’abord, l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, il convient de relever que, dans la majorité des versions linguistiques, ledit article prévoit que l’AIPN doit uniquement indiquer dans l’avis de concours «la nature des examens et leur cotation respective»; or, si, comme le soutient le requérant, le législateur avait voulu obliger l’AIPN à faire figurer dans l’avis de concours le nombre de points prévu pour l’évaluation de chacun des critères mentionnés, alors même que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation, il aurait utilisé une expression plus précise que celle de «cotation respective [des examens]», comme par exemple celle de «poids pondéré de chaque critère d’évaluation utilisé». Il en va de même de la version polonaise du statut à laquelle se réfère le requérant, dès lors que, pour que celle-ci ait le sens allégué par ce dernier, il eut fallu que le législateur indique, non pas que l’AIPN doit faire figurer dans l’avis de concours comment «les épreuves» seront évaluées, mais comment «chaque épreuve» sera évaluée; en toute hypothèse, il convient de rappeler sur ce point que la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes du droit de l’Union exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction de la volonté réelle de son auteur, à la lumière, notamment des versions établies dans toutes les langues (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 1988, Moksel Import und Export, 55/87, Rec. p. 3845, point 15).

36      Ensuite, au sujet de l’article 5 de l’annexe III du statut, il y a lieu de constater que la circonstance que celui-ci ne mentionne pas que le jury peut déterminer la pondération des critères d’évaluation de chaque épreuve, ne fait pas obstacle à ce que cette compétence appartienne néanmoins au jury, ledit article ne décrivant pas de manière exhaustive les compétences du jury.

37      Enfin, s’agissant de l’argument que le requérant tire de l’arrêt Delloye e.a./Commission, précité, à savoir que la fixation des conditions du concours appartiendrait à l’AIPN, force est de constater que l’arrêt en question se borne à rappeler que le jury est lié par le texte de l’avis de concours, ce qui n’exclut pas que, dans le silence des dispositions de l’avis de concours, le jury soit compétent pour établir la pondération des critères d’évaluation de chaque épreuve.

38      Il résulte de ce qui précède que, le jury étant compétent pour déterminer la pondération des critères d’évaluation de l’épreuve orale, le premier grief présenté dans le cadre de la première branche du premier moyen doit être écarté.

39      Pour ce qui est du deuxième grief, à savoir que le jury aurait outrepassé sa compétence en décidant qu’aucun point ne serait attribué pour la maîtrise du polonais (voir au point 27 du présent arrêt), il y a lieu de constater que, si l’avis de concours prévoit expressément que la maîtrise du polonais doit être examinée par le jury, ce même avis fait état de cet élément de manière différente des quatre autres critères d’évaluation de l’épreuve orale. D’une part, la maîtrise du polonais est mentionnée dans un paragraphe isolé, lequel n’est pas, contrairement à ce qu’il en est pour les autres critères, précédé d’un tiret. D’autre part, quelles que soient les versions linguistiques de l’avis de concours, celui-ci emploie des verbes différents en ce qui concerne, respectivement, l’évaluation des quatre premiers critères et la connaissance du polonais. Ainsi, par exemple, en anglais, le verbe «to assess» est utilisé pour les quatre premiers critères, tandis qu’il était fait usage du verbe «to be tested» concernant la connaissance du polonais. En français, ce sont les verbes «apprécier», puis «examiner», qui sont employés; de même, en allemand, les verbes «beurteilen», puis «prüfen», sont utilisés. En conséquence, il peut être déduit des distinctions formelles et rédactionnelles précitées, que l’AIPN a souhaité que la maîtrise du polonais soit examinée selon des modalités spécifiques.

40      De surcroît, le Tribunal relève, tout d’abord, que la finalité du concours était de constituer une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs de citoyenneté polonaise (voir point 5 du présent arrêt), ensuite, que la connaissance approfondie du polonais constituait une condition pour s’inscrire au concours (voir point 7 du présent arrêt) et, enfin, que le degré de maîtrise du polonais par les candidats avait déjà été vérifié à l’occasion d’une épreuve écrite prévue au titre C, point 1, sous c), de l’avis de concours (voir point 8 du présent arrêt), épreuve à l’occasion de laquelle les candidats devaient obtenir une note d’au moins 8/10 pour être admis à se présenter à l’épreuve orale, le candidat ayant par ailleurs satisfait à cette condition. Dans ce contexte, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit le jury, ce dernier pouvait valablement estimer qu’aucun point ne devait être attribué lors de l’épreuve orale au titre de la connaissance de la langue principale, mais qu’il y avait simplement lieu de confirmer que les candidats avaient une maîtrise suffisante de cette langue et en particulier de l’expression orale. À la lumière des considérations qui précèdent, le deuxième grief formulé dans le cadre de la première branche du premier moyen doit également être écarté.

41      Il reste à examiner le troisième grief, tiré de ce que le jury aurait éliminé le requérant au motif qu’il n’avait pas satisfait à tous les critères d’évaluation mentionnés dans l’avis de concours, alors que, selon ledit avis, il était uniquement nécessaire d’obtenir une note totale au moins égale à 25/50 pour réussir l’épreuve orale (voir point 28 du présent arrêt).

42      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que l’indication figurant dans la décision attaquée selon laquelle le requérant n’avait pas satisfait à tous les critères d’évaluation pour réussir l’épreuve orale, doit être comprise dans le contexte de la phrase dont elle est extraite. Or, celle-ci se poursuit par l’indication que le requérant a échoué, notamment, en ce qui concerne ses connaissances en droit de l’Union européenne et sa capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel. Partant, le requérant n’a pas été inscrit sur la liste de réserve, non parce qu’il ne remplissait pas chacun des critères mentionnés dans l’avis de concours, mais parce qu’il n’avait pas répondu aux attentes du jury notamment en ce qui concerne deux des critères prévus dans l’avis de concours. Par suite, le troisième grief dont fait état le requérant dans le cadre de la première branche du premier moyen, doit, lui aussi, être écarté.

43      Aucun des trois griefs n’étant fondé, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

 Concernant la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’évaluation des candidats par comparaison de leurs réponses et non au terme d’une appréciation intrinsèque de la justesse de ces dernières

–       Arguments des parties

44      Selon le requérant, dans le silence de l’avis de concours, les réponses qu’il a fournies aux questions du jury auraient dû être évaluées au terme d’une appréciation intrinsèque et non par comparaison avec les prestations des autres candidats. En effet, admettre qu’un jury puisse comparer les réponses des candidats pour les évaluer serait contraire au principe d’égalité de traitement, car les derniers candidats à subir les épreuves seraient avantagés.

45      En défense, la Commission rappelle qu’un concours, contrairement à un examen classique, est fondé sur une appréciation comparative des exposés et des mérites des candidats. De plus, selon la Commission, apprécier de façon comparative les prestations des candidats ne serait pas contraire au principe de non-discrimination dès lors que les membres du jury prennent des notes concernant chaque candidat et procèdent ensuite, sur cette base, à une appréciation de nature comparative.

–       Appréciation du Tribunal

46      Il y a lieu de constater que, bien que l’avis de concours ne précise pas expressément que l’appréciation des candidats est de nature comparative, il est de jurisprudence constante que cette méthode s’impose dès lors qu’un concours a pour finalité, contrairement à un examen, de sélectionner un nombre limité de candidats (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. I‑A‑377 et II‑1709, point 48).

47      Cette constatation n’est remise en cause ni par le principe d’égalité de traitement, ni par l’allégation du requérant selon laquelle une appréciation comparative des réponses des candidats avantagerait nécessairement ceux examinés en dernier. En effet, d’une part, tous les candidats ont été traités de façon identique dès lors que leurs prestations ont toutes été appréciées de façon comparative. D’autre part, aucun élément connu ou tiré du dossier ne permet de soutenir que les candidats examinés en dernier seraient nécessairement avantagés, le requérant n’avançant du reste pas la moindre explication quant au fondement de son allégation.

48      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le jury a procédé à l’appréciation comparative des réponses des candidats et que, partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Concernant la troisième branche du premier moyen, tirée de la prise en compte de l’expérience professionnelle des candidats alors que l’avis de concours n’en exigeait pas de leur part, ainsi que de la connaissance d’autres langues que celles prévues dans l’avis de concours

–       Arguments des parties

49      Le requérant fait grief au jury d’avoir pris en compte, d’une part, l’expérience professionnelle des candidats alors que l’avis de concours n’en exigeait aucune et, d’autre part, leur connaissance de langues autres que celles prévues dans l’avis de concours. Selon lui, même à considérer ces éléments comme des atouts, le jury ne pouvait en tenir compte sauf à créer une inégalité de traitement, puisque les candidats ayant la possibilité de se prévaloir d’une expérience professionnelle ou de la connaissance de langues autres que celles prévues dans l’avis de concours auraient pu recevoir une bonification de points et donc être avantagés.

50      Le requérant fait également observer qu’un des examinateurs lui aurait affirmé que sa faible connaissance du français pourrait constituer un obstacle à trouver un travail, une fois placé sur la liste de réserve, le français étant une langue importante pour les juristes. Il en déduit que le jury l’aurait pénalisé, car il ne maîtrisait pas le français.

51      Enfin, le requérant reproche au jury de ne pas avoir vérifié en pratique si les candidats se prévalant de la maîtrise d’autres langues que celles prévues dans l’avis de concours maîtrisaient réellement celles-ci, mais de s’être fié aux curriculum vitae des candidats.

52      En défense, la Commission conteste que l’expérience professionnelle ait été prise en compte pour évaluer les candidats et affirme que, si la connaissance de langues autres que celles requises par l’avis de concours a pu être un atout pour certains candidats afin de démontrer leur capacité d’adaptation à un environnement de travail multiculturel, elle n’a pas été prise en compte comme un critère auquel il était nécessaire de satisfaire pour être inscrit sur la liste de réserve.

–       Appréciation du Tribunal

53      S’agissant, en premier lieu, des allégations dont fait état le point 49 du présent arrêt, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne vient les corroborer. En particulier, il ne ressort nullement du dossier que les candidats ayant une expérience professionnelle et des connaissances linguistiques supérieures à celles exigées par l’avis du concours se soient vus, de ce fait, attribuer des points supplémentaires.

54      En tout état de cause, une éventuelle meilleure notation des candidats ayant une expérience professionnelle et des connaissances linguistiques supérieures à celles exigées par l’avis du concours s’expliquerait aisément par la prestation plus performante qu’ils auraient probablement pu avoir devant le jury grâce, précisément, à leur expérience professionnelle et à leurs connaissances linguistiques. En outre, s’agissant de l’évaluation des qualités subjectives comme l’«aptitude», la «motivation» et la «capacité» des candidats, il est loisible au jury, eu égard au large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît une jurisprudence constante (voir arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11; arrêts du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point41, et du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, RecFP p. I‑A‑75 et II‑341, point 25), de prendre en considération des éléments spécifiques à chaque candidat, qu’il s’agisse par exemple d’une expérience professionnelle ou de connaissances linguistiques particulières.

55      Ces considérations ne sont pas remises en cause par l’affirmation du requérant selon laquelle, même au titre d’un atout, la prise en compte de l’expérience et de la connaissance d’autres langues que celles requises par l’avis de concours serait discriminatoire, car elle conduirait à ce que certains candidats soient avantagés.

56      En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, F‑115/07, non encore publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit de l’Union dont la Cour assure le respect (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, non encore publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, force est de constater que la situation factuelle des candidats possédant une expérience professionnelle et des connaissances linguistiques allant au-delà de celles exigées par l’avis de concours, n’est pas comparable à celles des autres candidats; donc, et dans la mesure où elle est la conséquence, non pas de l’ajout par le jury d’un critère non prévu par l’avis de concours, mais de la prise en compte de la capacité des candidats à remplir les critères prévus, la meilleure notation des premiers n’est pas seulement conforme au principe de l’égalité de traitement mais, de surcroît, imposée par celui-ci.

57      Il résulte de ce qui précède, que le premier grief formulé par le requérant dans le cadre de la troisième branche du premier moyen est à écarter.

58      En deuxième lieu, en ce qui concerne les propos que le requérant prête à l’un de ses examinateurs (voir point 50 du présent arrêt), il y a lieu de relever que, à les considérer comme avérés, ces propos visaient à informer le requérant de la difficulté qu’il pourrait rencontrer pour accéder à un emploi s’il venait à être inscrit sur la liste de réserve, et non à lui signifier que sa faible connaissance du français constituait un obstacle à son inscription sur la liste de réserve.

59      Il s’ensuit que le requérant n’établit pas que sa faible connaissance du français lui ait été préjudiciable pour son évaluation; partant, le deuxième grief présenté dans le cadre de la troisième branche du premier moyen est également à écarter.

60      En troisième lieu, si le requérant fait grief au jury d’avoir accordé des bonifications de points sur la base des langues mentionnées dans les curriculum vitae des candidats, sans avoir vérifié l’exactitude de ces informations, force est de constater que le requérant n’avance aucun élément factuel au soutien de son allégation. En tout état de cause, quand bien même le jury aurait accordé les bonifications de points mentionnées ci-dessus et n’aurait pas posé de questions aux candidats afin de vérifier leurs compétences linguistiques, il pouvait néanmoins vérifier l’exactitude des informations mentionnées sur leur curriculum vitae à ce sujet, en les rapprochant des informations y figurant relatives aux expériences scolaires et professionnelles desdits candidats.

61      Il s’ensuit que le troisième grief que formule le requérant dans le cadre de la troisième branche du premier moyen doit, lui aussi, être écarté.

62      Aucun des griefs du requérant n’étant fondé, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

 Concernant la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que, en ce qui concerne l’appréciation de la capacité du requérant à exercer les fonctions prévues dans l’avis de concours, le jury n’aurait pas respecté la règle selon laquelle, en cas d’absence de question sur tous les aspects de l’un des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours, il conviendrait d’attribuer au candidat le nombre maximum de points prévus s’agissant des aspects sur lesquels il n’a pas été interrogé.

–       Arguments des parties

63      Le requérant relève que l’avis de concours prévoyait comme critère d’évaluation l’aptitude des candidats à exercer les fonctions visées par l’avis de concours. Or, selon le requérant, le jury avait l’obligation d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer chacune des fonctions mentionnées. Ne l’ayant interrogé que sur deux des neuf fonctions mentionnées dans l’avis de concours, le jury n’aurait eu d’autre choix, selon le requérant, que de lui attribuer le nombre maximum de points prévu pour les sept fonctions restantes.

64      En défense, la Commission rappelle que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le contenu des questions posées aux candidats, lesquelles visent à examiner leur aptitude à exercer les différentes tâches mentionnées dans l’avis de concours. Or, selon la Commission, l’avis de concours indique uniquement que les candidats devaient être aptes à exercer «les» fonctions indiquées, et non «toutes les» fonctions mentionnées. Ainsi, le jury n’était pas tenu de poser aux candidats des questions pour vérifier leur aptitude à remplir chacune des neuf fonctions considérées séparément, mais uniquement afin de s’assurer qu’ils étaient aptes à accomplir au moins l’une de ces fonctions.

–       Appréciation du Tribunal

65      Il convient de relever que, au soutien de cette branche du moyen, laquelle ne vise qu’un des critères d’évaluation de l’avis de concours, le requérant fonde son raisonnement sur la prémisse que, pour évaluer le critère prévu dans l’avis de concours tenant à l’aptitude des candidats à exercer les neufs fonctions mentionnées au titre A, point I dudit avis (voir point 6 du présent arrêt), le jury avait été dans l’obligation de poser une question relative à chacune de ces fonctions.

66      Cependant, il convient de rappeler, en premier lieu, que, s’agissant d’un critère d’appréciation d’une aptitude et non de vérification des connaissances, il est possible pour le jury de procéder à l’évaluation d’un candidat en tenant compte tant des réponses fournies par celui-ci à des questions relatives à d’autres critères (voir, en ce sens, arrêt Vanlangendonck/Commission, précité, point 41) que de sa personnalité, laquelle pouvait transparaître de son attitude durant l’épreuve orale.

67      En second lieu, si l’avis de concours impose au jury d’apprécier l’aptitude des candidats à exercer les neuf fonctions énumérées dans son titre A, point I, il ne prévoit pas pour autant que le jury doive apprécier l’aptitude des candidats à exercer chacune des fonctions mentionnées. En conséquence, le jury n’était pas dans l’obligation de poser au requérant des questions relatives à chacune des fonctions mentionnées dans ledit avis (voir, en ce sens, arrêt Christensen/Commission, précité, points 93 et 94).

68      Partant, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Concernant la cinquième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la motivation du requérant à travailler dans un environnement international, comme prévu par l’avis de concours

–       Arguments des parties

69      Le requérant relève que, s’agissant du quatrième critère, les écrits de la Commission font uniquement état de sa capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel. Il en déduit que, dans le cadre du critère en question, le jury a uniquement évalué sa capacité et non également, comme prévu dans l’avis de concours, sa motivation à travailler au sein de la fonction publique européenne.

70      En défense, la Commission affirme que le jury a non seulement évalué la capacité d’adaptation du requérant au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel, mais également sa motivation, ainsi qu’en témoigne le document intitulé «feuille d’évaluation pour l’épreuve orale», communiqué par la Commission en annexe au mémoire en duplique.

–       Appréciation du Tribunal

71      Si, le mémoire en défense de la Commission a effectivement uniquement fait état, s’agissant du quatrième critère, de la capacité d’adaptation au travail des candidats, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel, il y a néanmoins lieu de constater, sur la base de la feuille d’évaluation jointe par la Commission en annexe à son mémoire en duplique, que la motivation du requérant a bien fait partie des éléments pris en compte par le jury pour procéder à l’évaluation du requérant.

72      Partant, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du premier moyen, comme étant non fondée.

73      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen dans son ensemble doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un excès ou d’un abus de pouvoir qu’aurait commis le jury

 Arguments des parties

74      Le requérant affirme que, eu égard aux réponses qu’il a fournies aux questions qui lui ont été posées, à sa bonne attitude durant l’épreuve et aux connaissances dont disposerait nécessairement tout candidat à un concours, le jury devait lui octroyer 50 % des points lors de l’épreuve orale et que, à défaut, ce dernier a commis un excès ou un abus de pouvoir.

75      Au soutien de son moyen, le requérant met en avant cinq arguments.

76      Premièrement, il allègue en ce qui concerne l’évaluation de ses connaissances en droit de l’Union, que le jury n’a pas tenu compte du fait qu’il n’est pas nécessaire de connaître parfaitement un sujet pour obtenir plus de la moitié des points.

77      Deuxièmement, le requérant affirme, en substance, s’agissant de sa capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel, que le jury a mal interprété ce critère, lequel visait à évaluer, non pas la capacité des candidats à travailler immédiatement dans un environnement multiculturel, mais celle d’y travailler à terme, ce qui serait raisonnablement le cas de tout candidat, de sorte qu’il aurait dû obtenir au minimum 70 % des points.

78      Troisièmement, le requérant estime, au sujet de sa maîtrise du polonais, que le jury devait évaluer ce critère. Or, si tel avait été le cas, il aurait obtenu une note 9/10, car, alors même qu’il serait plus difficile de résumer un texte que de s’exprimer oralement, il a reçu, lors de l’épreuve écrite, une note de 8,5/10 pour la maîtrise du polonais.

79      Quatrièmement, le requérant allègue, en ce qui concerne sa motivation à travailler au sein de la fonction publique européenne que, dès lors que le jury ne lui avait pas posé de question à ce sujet et qu’il aurait de lui-même indiqué, d’une part, qu’il était motivé pour travailler en tant que fonctionnaire européen et, d’autre part, que ce travail était plus intéressant que le stage d’avocat qu’il poursuivait alors en Pologne, le jury devait lui attribuer le nombre maximum de points prévu pour l’évaluation de ce critère.

80      Cinquièmement, le requérant affirme, quant à l’évaluation de son aptitude à exercer les fonctions mentionnées dans l’avis de concours que, faute de questions concernant sept des neuf fonctions mentionnées dans cet avis, le jury devait également lui octroyer la note maximale pour chacune de ces fonctions.

81      En défense, la Commission estime que le Tribunal est uniquement compétent pour apprécier le respect des conditions posées dans l’avis de concours, ainsi que l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Or, le requérant n’aurait pas démontré en l’espèce que le jury a manifestement outrepassé son pouvoir d’appréciation, la conviction du candidat quant à la justesse de ses réponses ne constituant pas, à elle seule, une preuve suffisante et ceci d’autant que le requérant aurait admis lui-même, dans sa demande de réexamen de l’épreuve orale, que certaines de ses réponses étaient incomplètes.

 Appréciation du Tribunal

82      Selon une jurisprudence bien établie, le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation des connaissances et des aptitudes des candidats, laquelle ne saurait être soumise au contrôle du juge communautaire qu’en cas d’une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir, notamment, arrêt de la Cour, Kolivas/Commission, précité, point 11; arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 40).

83      En l’espèce, la Commission a joint à son mémoire en duplique une feuille d’évaluation faisant apparaître que, si pour les connaissances de l’Union européenne, de ses institutions et de ses politiques, le requérant a obtenu la moyenne, en revanche les autres notes attribuées au à celui‑ci étaient en dessous de la moyenne. Or, le requérant n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant lesdites notes intermédiaires et ceci d’autant plus que, l’appréciation des candidats étant comparative, quand bien même le requérant aurait fourni des réponses satisfaisantes, cette seule circonstance ne suffirait pas pour affirmer qu’il devait obtenir au moins 50 % des points.

84      Cette conclusion n’est tenue en échec par aucun des cinq arguments que le requérant avance afin de démontrer que l’appréciation opérée par le jury serait entachée d’illégalité.

85      En ce qui concerne la circonstance que le jury aurait été trop sévère dans son évaluation, car il ne serait pas nécessaire de connaître parfaitement un sujet pour obtenir 50 % des points, il convient de relever que, hormis la conviction du requérant quant à la qualité de ses réponses aux questions qui lui ont été posées par le jury, le requérant n’avance aucun élément de nature à étayer la position suivant laquelle le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Or, la conviction du requérant quant à la justesse de ses réponses, ne saurait constituer, à elle seule, une preuve irréfutable de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 94).

86      Pour ce qui est de la circonstance que le jury aurait mal interprété la notion de capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel, il y a lieu de relever que, sauf à réduire considérablement la portée de la notion en question en tant que critère d’évaluation de la performance des candidats lors de l’épreuve orale, cette notion ne peut pas, contrairement à ce que prétend le requérant, être comprise comme désignant exclusivement une capacité que les candidats devraient acquérir uniquement à terme, sans que le jury tienne compte des capacités actuelles des candidats.

87      Enfin, s’agissant des arguments tirés de ce que le jury n’aurait pas retenu comme critère d’évaluation la maîtrise du polonais et de ce que le jury n’aurait pas posé au requérant de questions au sujet de sa motivation ainsi qu’au sujet de son aptitude à exercer sept des neuf fonctions mentionnées dans l’avis de concours, il convient de renvoyer, d’une part, aux points 39 et 40, d’autre part, aux points 66 et 67 du présent arrêt. Dans ces points, le Tribunal a constaté, d’une part, que le jury n’était pas tenu d’attribuer, lors de l’épreuve orale, une note correspondant à la maîtrise de la langue polonaise par les candidats et, d’autre part, que le jury peut évaluer l’aptitude d’un candidat à exercer les fonctions énumérées dans un avis de concours, sans nécessairement lui poser des questions en rapport avec chacune de ces fonctions, voire même en lui posant des questions relatives aux autres critères d’évaluation ou en tenant compte de la personnalité du candidat; ce dernier constat est également valable en ce qui concerne l’absence de question relative à la motivation d’un candidat.

88      Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments mis en avant par le requérant ne permet de démontrer que le jury lui aurait, à tort, attribué une note insuffisante. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

89      Le requérant affirme, en premier lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, car aucune des informations demandées ne lui aurait été communiquée. En effet, dans son courrier du 29 novembre 2007 demandant le réexamen de son épreuve orale, le requérant exige de l’EPSO la communication du détail des points lui ayant été attribués pour chaque critère de notation utilisé et, dans l’hypothèse où une note aurait été attribuée pour chacune de ses réponses, de lui communiquer les notes qu’il a ainsi reçues. Puis, par lettre du 30 novembre 2007, le requérant a demandé à l’EPSO de lui communiquer tout document à sa disposition en lien avec son épreuve orale, et plus particulièrement, les règles générales ayant servi de base à l’évaluation, ainsi que les appréciations des membres du jury concernant son épreuve. Enfin, dans sa lettre du 3 décembre 2007 complétant sa demande de réexamen, le requérant a invité le jury à ce qu’il fasse clairement apparaître dans sa décision après réexamen, le raisonnement qu’il a suivi pour parvenir à la note de 20/50.

90      Suite à la communication par la Commission dans son mémoire en défense de la pondération attachée à chacun des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours, le requérant a indiqué maintenir son moyen, au motif que la Commission a uniquement révélé la pondération des critères d’évaluation mentionnés dans l’avis de concours, mais non la méthode utilisée pour apprécier l’exactitude de ses réponses. Or, selon le requérant, cette méthode n’étant pas couverte par le secret des travaux du jury, l’administration aurait dû la lui communiquer.

91      En deuxième lieu, le requérant fait grief au jury de ne pas avoir indiqué, dans la motivation de la décision attaquée, de quelles connaissances en droit communautaire il était nécessaire de disposer pour obtenir, d’une part, la moitié des points alloués à ce critère et, d’autre part le nombre maximum de points.

92      En troisième lieu, le requérant fait grief au jury de lui avoir initialement fourni une motivation erronée, en indiquant, à tort, dans la décision faisant suite au réexamen de son épreuve orale, qu’il avait obtenu plus que la note éliminatoire à chaque étape du concours (voir point 16 du présent arrêt).

93      En défense, la Commission estime que la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve à l’issue du concours était suffisamment motivée.

 Appréciation du Tribunal

94      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé de la décision et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 39).

95      S’agissant des décisions prises par un jury de concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury. Ce principe, prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut, permet de garantir l’indépendance et l’objectivité des travaux du jury en le mettant à l’abri de toutes les ingérences et pressions extérieures, que celles-ci proviennent des institutions elles-mêmes, des candidats intéressés ou de tiers (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, point 24).

96      Pour apprécier, eu égard au secret des travaux du jury, l’étendue de l’obligation de motivation incombant à un jury de concours, il y a lieu de distinguer entre les décisions de non-admission aux épreuves, d’une part, et les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, d’autre part.

97      La décision d’un jury de ne pas admettre un candidat aux épreuves est la conséquence de l’application, à son acte de candidature, de critères d’évaluation objectifs fixés par l’avis de concours ou précisés par le jury lui-même. À l’égard de telles décisions, il ressort clairement d’une jurisprudence constante que si le jury peut, dans des concours à participation nombreuse, se limiter, dans un premier stade, à ne communiquer aux candidats que les critères et les résultats de la sélection, il est obligé, par la suite, de fournir aux candidats qui le demandent, une explication individuelle précisant les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été admis à concourir (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 27; arrêts González Holguera/Parlement, précité, point 43, et du Tribunal de première instance du 21 mai 1992, Fascilla/Parlement, T‑55/91, Rec. p. II‑1757, point 35).

98      La décision par laquelle le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve est, en revanche, l’expression des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 30). Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, celui-ci ne saurait donc être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (voir en ce sens, notamment, arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 31; arrêt Angioli/Commission, précité, point 82; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, non encore publié au Recueil, point 78). Partant, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue, en principe, une motivation suffisante des décisions du jury.

99      Cependant, le secret des travaux du jury et le large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury n’impliquent pas que les candidats à un concours qui en font la demande ne puissent pas, le cas échéant, obtenir la communication des notes obtenues à chacun des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 70, et du 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T‑233/02, RecFP p. I‑A‑201 et II‑989, points 30 et 31).

100    Lorsqu’elle a été sollicitée par un candidat, la communication de l’information nécessaire pour satisfaire à l’obligation de motivation doit, en principe, intervenir avant l’expiration du délai prévu par les articles 90 et 91 du statut. Néanmoins, lorsqu’un début de motivation a été fourni au candidat avant l’introduction de son recours, il est possible pour le jury de compléter en cours d’instance l’information initialement donnée et de rendre ainsi sans objet un moyen tiré du défaut de motivation (voir en ce sens, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96, RecFP p. I‑A‑339 et II‑921, point 79).

101    En l’espèce, le requérant estime, en premier lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, car l’administration n’a pas donné suite à ses demandes tendant à obtenir, en substance, les éléments ayant servi à apprécier la qualité de ses réponses ainsi que les notes ayant été prises par les membres du jury durant son épreuve, de sorte qu’il ne serait pas à même de comprendre les raisons de sa non-inscription sur la liste de réserve. En outre, les informations transmises en cours de procédure par la Commission et, notamment, en annexe du mémoire en duplique, seraient insuffisantes, car elles ne lui permettraient pas de comprendre comment la qualité de ses réponses a été appréciée.

102    Cependant, le Tribunal constate que, eu égard à la jurisprudence précitée, la Commission a fourni un début de motivation au requérant avant l’expiration du délai prévu par les articles 90 et 91 du statut, motivation qui a été complétée en cours de procédure.

103    Tout d’abord, il résulte de la décision attaquée, que le requérant a été informé de la note globale qu’il avait obtenue lors de l’épreuve orale, ainsi que du fait qu’il n’avait pas rempli toutes les exigences afin de réussir cette épreuve, notamment en ce qui concerne ses connaissances en droit de l’Union européenne et sa capacité à s’adapter au travail dans un environnement multiculturel.

104    Ensuite, dans son mémoire en défense, la Commission a indiqué quelle a été la pondération de chaque critère d’évaluation mentionné dans l’avis de concours.

105     Enfin, la Commission a transmis, en annexe à son mémoire en duplique, une «feuille d’évaluation pour l’épreuve orale» qui fait état des notes intermédiaires attribuées au requérant pour chaque critère d’évaluation mentionné dans l’avis de concours, ainsi que des éléments pris en compte par le jury pour apprécier chacun desdits critères.

106    Il s’ensuit que les informations communiquées par le jury et la Commission reflètent, pour autant qu’il est possible de le faire sans trahir le secret des travaux du jury, la manière selon laquelle la qualité des réponses du requérant a été appréciée; partant, celui-ci pouvait en déduire les raisons ayant conduit le jury à lui attribuer la note de 20/50.

107    En conséquence, le premier grief du troisième moyen doit être rejeté.

108    Pour les mêmes raisons, doit également être rejeté le deuxième grief, tiré de ce que le jury n’aurait pas indiqué dans la motivation de la décision attaquée les connaissances en droit communautaire dont il convenait de faire état pour obtenir la moitié des points alloués à ce critère et les connaissances nécessaires pour obtenir le nombre maximum de points. En effet, ce grief ne fait que réitérer, en substance, l’allégation d’insuffisance de motivation.

109    En tout état de cause, pour que le jury eût la possibilité de faire figurer dans la motivation de la décision attaquée, les connaissances dont il était nécessaire de disposer pour obtenir un certain nombre de points, il eut fallu, d’une part, qu’il n’existe qu’une seule bonne réponse pour chaque question posée et, d’autre part, que l’évaluation des candidats se fasse uniquement sur la base d’une appréciation intrinsèque de la justesse des réponses fournies. Or, il n’existe pas une réponse unique à chaque question pouvant être posée. En outre, l’appréciation portée par le jury est de nature comparative.

110    Enfin, doit également être rejeté le troisième grief, tiré de ce le jury aurait fourni au requérant une information erronée avant l’introduction de son recours en indiquant dans sa décision prise après réexamen qu’il avait obtenu plus que la note éliminatoire à chaque étape du concours (voir point 16 du présent arrêt). En effet, il y a lieu de relever que ladite décision faisait clairement état de ce que le requérant avait obtenu 20/50 à l’épreuve orale. Or, il ressort de l’avis de concours, dont le contenu ne pouvait être ignoré du requérant, qu’une note minimum de 25/50 était requise à l’épreuve orale. En conséquence, le requérant pouvait en déduire que le passage de la décision attaquée selon lequel il avait obtenu le minimum requis à chaque phase du concours constituait une erreur de plume de la part du jury.

111    Aucun des moyens soulevés par le requérant n’étant fondé, les conclusions aux fins d’annulation dirigées à l’encontre de la décision attaquée doivent être rejeté.

 Sur les autres conclusions du requérant

112    Le requérant demande, outre l’annulation de la décision attaquée, que le Tribunal modifie ladite décision en ordonnant son inscription sur la liste de réserve ou qu’il ordonne à l’administration d’adopter une nouvelle décision prévoyant son inscription sur la liste de réserve. Le requérant sollicite également du Tribunal que ce dernier, en cas d’annulation ou de modification de la décision attaquée, ordonne à l’administration de fixer une période de validité de la liste de réserve, à l’égard du requérant, identique à celle réservée aux autres candidats inscrits sur la même liste.

113    À cet égard, il convient de relever que les conclusions susmentionnées partent toutes de la prémisse que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée seraient accueillies par le Tribunal. Lesdites conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions dont fait état le point précédent doivent donc l’être également.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

115    Toutefois, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

116    En l’espèce, le Tribunal constate, d’une part, que le jury, se contentant d’une réponse partielle, n’a pas directement exposé, dans sa décision faisant suite au réexamen de l’épreuve orale du requérant, l’ensemble des motifs pour lesquels il n’avait pas inscrit le requérant sur la liste et, d’autre part, que la Commission a attendu l’instance pour développer lesdits motifs et ceci alors même que le requérant avait formulé, le 30 novembre 2007, la demande que lui soit communiquée toute la documentation en sa possession, liée à son épreuve orale. En effet, ce n’est qu’à l’occasion de son mémoire en défense, que la Commission a indiqué quel était le poids pondéré de chacun des différents critères d’évaluation de l’épreuve orale, et ce n’est qu’à l’occasion de son mémoire en duplique qu’elle a joint le document intitulé «feuille d’évaluation pour l’épreuve orale», lequel faisait état, d’une part, des éléments pris en compte par le jury pour apprécier chacun des critères d’évaluation mentionnés dans l’avis de concours, et, d’autre part, des notes reçues par le requérant pour ces critères.

117    Partant, il aurait pu être considéré que, si le requérant avait reçu communication à temps des documents mentionnés au point précédent, il aurait renoncé, sinon à l’introduction du recours, au moins à certains de ses griefs. En conséquence, il aurait pu être envisageable de mettre à charge de la Commission, en application de l’article 88 du règlement de procédure, une partie des dépens, celle liée aux prestations du conseil du requérant relatives aux griefs lesquels, à la lumière des documents en question, seraient apparus comme voués à l’échec.

118    Toutefois, force est de constater que, même après la communication, au stade du mémoire en défense, de la pondération attachée à chacun des critères d’évaluation de l’épreuve orale mentionnés dans l’avis de concours, ou, au stade du mémoire en duplique, du document intitulé «feuille d’évaluation pour l’épreuve orale», lequel fait état des notes intermédiaires attribuées au requérant pour chaque critère d’évaluation mentionné dans l’avis de concours, ainsi que des éléments pris en compte par le jury pour apprécier chacun desdits critères, le requérant n’a pas modifié son argumentation et n’a renoncé à aucun de ses griefs, y compris à ceux qui, à l’aune des documents en question, apparaissaient dorénavant comme étant privés de tout fondement. Il s’ensuit que l’exception prévue par l’article 88 du règlement de procédure ne saurait s’appliquer et que, dès lors, il y a lieu de condamner la partie requérante aux entiers dépens (arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Schopphoven/Commission, F‑48/09, non encore publié au Recueil, point 50).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Wybranowski est condamné aux dépens.

Tagaras

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


** Langue de procédure: le polonais.