ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juillet 2024 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Rémunération – Mise à jour du barème des traitements de base – Prise en compte du taux d’inflation au lieu d’affectation – Règlement du personnel – Article 20 – Annexe I – Motivation – Dénaturation des preuves »

Dans l’affaire C‑561/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 septembre 2023,

Vincent Thunus, demeurant à Contern (Luxembourg),

Jaime Barragán, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Alexandra Felten, demeurant à Contern,

Manuel Sutil, demeurant à Luxembourg,

représentés par Me L. Levi, avocate,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Marc D’hooge, demeurant à Luxembourg, représenté par Me L. Levi, avocate,

partie demanderesse en première instance,

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams et Mme E. Manoukian, en qualité d’agents, assistés par Me P.-E. Partsch, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de juge de la septième chambre, et Mme M. L. Arastey Sahún, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Mme Alexandra Felten et M. Manuel Sutil demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 juin 2023, Thunus e.a./BEI (T-666/20, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:384), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions prises par la Banque européenne d’investissement (BEI), contenues dans leurs bulletins de salaire à compter du mois de mars 2020, fixant l’ajustement annuel du traitement de base à 0,7 % pour l’année 2020 et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait de ces décisions.

 Le cadre juridique

2        Le règlement du personnel de la BEI, adopté le 20 avril 1960 par le conseil d’administration de cette banque, dans sa première version révisée (ci-après le « RP I »), prévoit, à son article 20, premier alinéa :

« Le barème des traitements de base relatif aux catégories de fonctions définies à l’article 14 figure en annexe I au présent règlement. »

3        L’annexe I du RP I, intitulé « Barème des traitements de base », est ainsi libellé :

« Le barème des traitements de base fait l’objet de mises à jour régulières et est publié sur le site web de la Banque : www.eib.org. »

 Les antécédents du litige

4        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 14 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.

5        Les requérants sont des agents de la BEI qui ont été recrutés avant le 1er juillet 2013 de sorte que le RP I leur est applicable et qu’ils bénéficient d’une mise à jour régulière du barème des traitements de base conformément à ce règlement. Cette mise à jour, également dénommée ajustement général des salaires (ci-après l’« AGS »), ne s’applique pas aux agents de la BEI recrutés à compter du 1er juillet 2013 qui relèvent de la seconde version du règlement du personnel de la BEI.

6        L’AGS est appliqué depuis l’année 1958 suivant des méthodes qui ont varié au cours des années. Ainsi, au mois de septembre 2009, le conseil d’administration de la BEI a adopté une méthode d’ajustement, valable pour sept années, qui reposait, notamment, sur le taux d’inflation au Luxembourg. Au cours de l’année 2016, ce conseil d’administration a décidé que cette méthode servirait également de base pour calculer l’AGS de l’année 2017.

7        Par décision du 18 juillet 2017, le conseil d’administration de la BEI a adopté une nouvelle approche (ci-après la « décision du 18 juillet 2017 ») tant en ce qui concerne l’AGS pour les agents relevant du RP I qu’en ce qui concerne l’augmentation globale des salaires de tout le personnel de la BEI.

8        Sur la base de cette nouvelle approche, le conseil d’administration de la BEI a fixé, par décision du 12 décembre 2019, le montant de l’augmentation globale du budget des salaires pour l’année 2020. En outre, par décision du 6 février 2020, le comité de direction de la BEI a, eu égard à ce montant, décidé, d’une part, d’une hausse des salaires de 2,1 % pour tous les agents de la BEI et, d’autre part, d’un AGS de 0,7 % pour les agents de la BEI relevant du RP I.

9        Cette décision du 6 février 2020 a été appliquée à compter du mois de mars 2020, avec effet rétroactif au mois de janvier 2020. Les décisions individuelles ont été notifiées à chacun des requérants dans leurs bulletins de salaire du mois de mars 2020 (ci-après les « décisions litigieuses »).

10      Le 11 mai 2020, les requérants ont introduit des recours administratifs à l’encontre des décisions litigieuses. Par décisions du 28 juillet 2020, ces recours ont été rejetés.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020, les requérants ont demandé l’annulation des décisions litigieuses et, partant, des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaires postérieurs au mois de mars 2020. Ils ont également demandé la condamnation de la BEI à la réparation du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait de ces décisions.

12      À l’appui de leur recours, les requérants ont excipé de l’illégalité des décisions du 18 juillet 2017, du 12 décembre 2019 ainsi que du 6 février 2020 et invoqué sept moyens au soutien de ces exceptions d’illégalité.

13      Seules les appréciations du Tribunal en réponse au grief des requérants, soulevé dans le cadre des deuxième et troisième moyens, selon lequel la nouvelle méthode de la BEI méconnaîtrait l’objectif de l’article 20 et de l’annexe I du RP I, qui serait d’adapter les salaires des agents de la BEI relevant de ce RP I afin de couvrir l’inflation au Luxembourg, sont pertinentes pour le présent pourvoi.

14      Le Tribunal a rejeté ce grief comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit au motif, en substance, qu’il ne résulte pas d’une interprétation textuelle, contextuelle ou téléologique que la mise à jour du barème des traitements de base prévue à l’article 20 du RP I, lu ensemble avec l’annexe I de ce règlement, doit obligatoirement et nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.

15      À la suite de l’examen des autres griefs et moyens avancés par les requérants, le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit. Il a également rejeté les conclusions en indemnité au motif qu’il existait un lien étroit entre ces dernières et les conclusions en annulation. Partant, le recours des requérants a été rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Les conclusions des parties

16      Les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’annuler les décisions litigieuses et les décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs au mois de mars 2020 ;

–        de condamner la BEI à leur payer, en réparation de leur préjudice matériel, premièrement, le solde de salaire correspondant à l’application de l’AGS pour l’année 2020, soit une augmentation de 1 %, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, deuxièmement, le solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’AGS de 0,7 % pour l’année 2020 sur le montant des salaires qui seront payés à compter du mois de janvier 2020 et, troisièmement, les intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement de ceux-ci, calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points, et

–        de condamner la BEI à l’ensemble des dépens.

17      La BEI demande à la Cour :

–        à titre principal, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, de déclarer le pourvoi manifestement non fondé ou manifestement inopérant, et

–        de condamner les requérants aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité du pourvoi

 Argumentation de la BEI

18      La BEI estime que le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable et invoque trois motifs à cet égard.

19      En premier lieu, la BEI fait valoir que la requête en pourvoi ne permet pas d’identifier la nature exacte des griefs soulevés à l’encontre de l’ordonnance attaquée de sorte qu’elle n’est pas en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, elle n’arriverait pas à savoir si les requérants invoquent une violation de l’article 20 et de l’annexe I du RP I, une violation d’une prétendue pratique de la BEI en matière d’AGS, une violation de l’obligation de motivation du Tribunal ou une dénaturation des preuves.

20      En deuxième lieu, la BEI considère que, sous le couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation du Tribunal, les requérants demandent à la Cour de réexaminer l’ensemble des faits et des éléments de preuve qu’ils ont produits en première instance et qu’ils estiment déterminants pour l’interprétation de l’article 20 et de l’annexe I du RP I. Or, la Cour ne serait pas compétente pour procéder à un tel réexamen lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi.

21      En troisième et dernier lieu, la BEI estime que l’argumentation des requérants est incohérente. En effet, dans leur requête en pourvoi, ils indiqueraient qu’ils ne remettent pas en cause les appréciations du Tribunal effectuées dans les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, EU:T:2020:578), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, EU:T:2020:577), selon lesquelles, premièrement, l’article 20 et l’annexe I du RP I confèrent à la BEI un pouvoir d’appréciation pour arrêter et mettre à jour le barème des traitements de base de son personnel et, deuxièmement, les pratiques antérieures de la BEI dans l’application de ces dispositions sont non contraignantes. Toutefois, en même temps, les requérants feraient valoir que l’absence d’adaptation par la BEI, sur la base desdites dispositions, des salaires de ses agents relevant du RP I pour couvrir l’inflation au Luxembourg méconnaîtrait l’objectif des mêmes dispositions. Au surplus, les requérants feraient à tort grief au Tribunal de ne pas avoir répondu à leur argument sur le prétendu objectif de l’article 20 et de l’annexe I du RP I dès lors que celui-ci y aurait répondu au point 62 de l’ordonnance attaquée. L’argumentation des requérants serait dès lors difficilement compréhensible.

 Appréciation de la Cour

22      Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

23      Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

24      Ne répond pas non plus à ces exigences un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi (arrêt du 18 janvier 2024, Jenkinson/Conseil e.a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, point 61 ainsi que jurisprudence citée). Un moyen ou un grief contradictoire doit dès lors être déclaré irrecevable.

25      En l’occurrence, il ressort clairement de la requête en pourvoi que les requérants avancent deux moyens portant respectivement, le premier, sur l’appréciation, aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, de la légalité de la décision du 18 juillet 2017 et, le second, sur l’appréciation, aux points 91 à 93 de l’ordonnance attaquée, de la légalité des décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020. En outre, à l’appui de chacun de ces moyens, les requérants font valoir de manière suffisamment claire et précise que le Tribunal a commis trois illégalités, à savoir, premièrement, qu’il a erronément interprété la portée de l’article 20 et de l’annexe I du RP I, deuxièmement, qu’il a manqué à son obligation de motivation en ne répondant pas à certains de leurs arguments et lors de l’interprétation de la portée de ces dispositions et, troisièmement, qu’il a dénaturé les annexes A 7 à A 9 qu’ils avaient produites à l’appui de leur recours en première instance. Partant, il y a lieu de rejeter la première objection de la BEI relative à la recevabilité du pourvoi tirée de l’impossibilité d’identifier la nature exacte des griefs soulevés par les requérants.

26      En outre, les griefs des requérants tirés d’un défaut de motivation n’apparaissent pas comme visant à obtenir un réexamen des faits et des éléments de preuve qu’ils ont présentés en première instance. En faisant grief au Tribunal de ne pas avoir répondu à leur argument tiré de l’objectif d’un AGS et d’avoir affirmé, sans autre précision, qu’il ne résulte pas d’une interprétation téléologique ou contextuelle du RP I que l’AGS doit refléter l’augmentation du taux d’inflation au Luxembourg, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation. Ils ne demandent pas et ne peuvent obtenir, par ce biais, un réexamen par la Cour des faits et des éléments de preuve qu’ils ont produits en première instance et qu’ils estiment déterminants pour l’interprétation de l’article 20 et de l’annexe I du RP I. Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième objection de la BEI relative à la recevabilité du pourvoi.

27      Enfin, en ce que la BEI considère que les motifs de la requête en pourvoi sont contradictoires dans la mesure où les requérants admettent que cette institution dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mettre à jour le barème des traitements de base de son personnel en application de l’article 20 et de l’annexe I du RP I et que sa pratique en la matière est non contraignante tout en considérant que cette mise à jour doit compenser l’augmentation du taux d’inflation au Luxembourg, il y a lieu de constater que la position des requérants n’est pas nécessairement contradictoire. En effet, a priori, l’existence de ce pouvoir d’appréciation et le caractère non contraignant de cette pratique n’excluent pas d’office que, lorsque la BEI met à jour ce barème, elle soit tenue, à tout le moins, de compenser l’augmentation de l’inflation au Luxembourg compte tenu de l’objectif poursuivi par ces dispositions.

28      Par ailleurs, en ce que la BEI fait valoir que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le Tribunal a répondu au point 62 de l’ordonnance attaquée à leur argument portant sur l’objectif de l’article 20 et de l’annexe I du RP I de sorte que leur grief tiré de l’absence de réponse à cet argument serait difficilement compréhensible, force est de constater que la BEI remet ainsi en cause le bien-fondé de ce grief plutôt que son caractère compréhensible. La BEI estime dès lors à tort que ledit grief est difficilement compréhensible.

29      Partant, la troisième objection de la BEI relative à la recevabilité du pourvoi doit également être rejetée et le pourvoi doit être déclaré recevable.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen

30      Dans le cadre de leur premier moyen, les requérants avancent trois griefs visant à contester l’appréciation du Tribunal, figurant aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, ayant trait à la légalité de la décision du 18 juillet 2017.

 Sur le premier grief tiré d’une violation de l’article 20 et de l’annexe I du RP I

–       Argumentation des parties

31      Les requérants estiment, en substance, que, aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement interprété l’article 20 et l’annexe I du RP I lorsqu’il a considéré que ces dispositions n’imposaient pas que la mise à jour régulière du barème des traitements de base reflète obligatoirement et nécessairement l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg. Selon les requérants, cette interprétation est erronée compte tenu de l’objectif et de la volonté de l’auteur desdites dispositions, à savoir protéger les agents de la BEI d’une baisse de leur pouvoir d’achat eu égard au taux d’inflation au lieu de leur affectation. Le Tribunal aurait omis d’examiner l’article 20 et l’annexe I du RP I au regard des pièces qu’ils avaient produites en première instance et qui démontreraient cet objectif et cette volonté. Par ailleurs, une interprétation de ces dispositions comme ne visant pas à garantir le pouvoir d’achat des agents de la BEI face au coût de la vie au Luxembourg priverait lesdites dispositions de leur effet utile. L’importance d’ajuster les salaires au coût de la vie serait reconnue par la convention (no 131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, adoptée à Genève le 22 juin 1970 par l’Organisation internationale du travail (OIT), par la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, de l’OIT et par la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO 2022, L 275, p. 33).

32      La BEI estime que ce grief est non fondé.

–       Appréciation de la Cour

33      Aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit l’argument des requérants, repris au point 30 de cette ordonnance, selon lequel la nouvelle méthode de la BEI pour établir l’AGS méconnaîtrait l’objectif de l’article 20 et de l’annexe I du RP I qui serait d’adapter les salaires des agents de la BEI relevant de ce règlement pour couvrir l’inflation au Luxembourg. En particulier, le Tribunal a considéré ce qui suit :

« 62      [...] il ressort d’une lecture combinée de l’article 20 et l’annexe I du RP I que, si la BEI est tenue de mettre à jour régulièrement le barème des traitements de base, il n’en demeure pas moins qu’une telle mise à jour ne doit pas obligatoirement et nécessairement refléter, comme le soutiennent les requérants, l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg. En effet, un tel “objectif” n’est nullement mentionné dans les dispositions en question, ni ne résulte d’ailleurs d’une quelconque interprétation téléologique ou contextuelle de ces dispositions ou du RP I.

63      Au contraire, comme le Tribunal l’a déjà dit pour droit dans les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, [...] EU:T:2020:577), et Thunus e.a./BEI (T‑318/19, [...] EU:T:2020:578), ces dispositions confèrent à la BEI un pouvoir d’appréciation pour, notamment, arrêter et mettre à jour le barème des traitements de base de son personnel et, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la BEI n’est pas tenue de se doter d’une méthode d’AGS qui reflète obligatoirement et nécessairement l’évolution du taux d’inflation au Luxembourg (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, [...] EU:T:2020:577, points 43, 44 et 58, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, [...] EU:T:2020:578, points 40, 41 et 55). »

34      Afin d’apprécier si cette interprétation du Tribunal de l’article 20 et l’annexe I du RP I est erronée comme le prétendent les requérants, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de tenir compte des termes de ces dispositions, de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones, C‑11/23, EU:C:2024:194, point 24 et jurisprudence citée).

35      Il ressort du libellé de l’article 20 du RP I, lu ensemble avec l’annexe I de ce règlement, que, pour les agents de la BEI relevant dudit règlement, le barème des traitements de base fait l’objet de « mises à jour régulières ». Il ne peut être déduit de ce libellé que ces mises à jour doivent nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au lieu d’affectation de ces agents, à savoir le Luxembourg. En effet, une telle mise à jour requiert de faire concorder ce barème avec l’état actuel des traitements de base qui peut dépendre d’un certain nombre de facteurs parmi lesquels peuvent figurer les rémunérations dans le secteur bancaire ainsi que dans d’autres secteurs dans un lieu donné ou la situation économique et politique d’un État ou d’un ensemble d’États. Or, si le taux d’inflation est un des éléments pouvant être pris en compte pour une telle mise à jour, il ne peut être déduit du libellé de l’article 20 du RP I ou de celui de l’annexe I de ce règlement que, à la suite d’une mise à jour, le barème des traitements de base doit obligatoirement et nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg. Les termes de l’article 20 et de l’annexe I du RP I confèrent, au contraire, un pouvoir d’appréciation à la BEI quant aux éléments à prendre en compte pour arrêter un nouveau barème des traitements de base, ainsi que le Tribunal l’a jugé, en substance, au point 63 de l’ordonnance attaquée.

36      Le contexte de l’article 20 et de l’annexe I du RP I n’infirme pas cette appréciation. En effet, ni les autres dispositions du RP I ni les autres annexes de ce règlement ne donnent d’indications utiles quant à la portée de la mise à jour en cause.

37      Quant à la convention (no 131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, adoptée à Genève le 22 juin 1970 par l’OIT et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, de l’OIT ainsi que la directive 2022/2041, il y a lieu de constater que, outre le fait que la BEI n’est pas destinataire de ces actes, lesdits actes ont trait à la question de la détermination des salaires minimaux des salariés ou des travailleurs et non pas à celle de savoir si une mise à jour du barème des traitements de base de certains agents de la BEI doit toujours couvrir le taux d’inflation au Luxembourg. Partant, les mêmes actes ne constituent pas des éléments de contexte à prendre en compte pour l’interprétation de l’article 20 et de l’annexe I du RP I.

38      Par ailleurs, le contenu des annexes A 5 et A 7 à A 9 du recours en première instance et les prises de positions de la direction de la BEI, rappelés par les requérants dans leur requête en pourvoi, ne sont pas déterminants afin d’interpréter le sens et la portée de l’article 20 et de l’annexe I du RP I. En effet, ces annexes et ces prises de positions révèlent la manière dont la BEI a, au fil des années, appliqué les mises à jour en question. Or, la pratique de la BEI n’étaye pas nécessairement la position des requérants dès lors qu’il ressort de cette annexe A 7 que, entre « 1983 et le milieu des années 1987 », les taux d’ajustements annuels appliqués aux rémunérations et aux pensions de la BEI n’ont pas couvert l’inflation au Luxembourg. En outre et en tout état de cause, la manière dont une institution applique une disposition n’est pas déterminante pour définir sa portée.

39      S’agissant de la finalité du RP I, celle-ci consiste à réglementer les relations juridiques entre la BEI et les personnes qui travaillent pour cette banque, en établissant notamment une série de droits et d’obligations réciproques. Ce règlement régit de la sorte les conditions d’emploi des membres du personnel de la BEI et participe au bon fonctionnement de cette banque. Il ne ressort cependant pas de cette finalité que la mise à jour du barème des traitements de base doit nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.

40      Par ailleurs, l’interprétation de l’article 20 et de l’annexe I du RP I comme n’imposant pas que la mise à jour du barème des traitements de base reflète obligatoirement l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg n’affecte pas l’effet utile de ces dispositions. Ces dispositions permettent notamment de maintenir l’attractivité des emplois à la BEI, qui ainsi que cela ressort de l’annexe A 7 du recours en première instance est l’un des principaux objectifs de la politique de rémunération de cette banque. Ainsi, lesdites dispositions participent à garantir le bon fonctionnement de ladite banque au même titre que les autres dispositions du RP I.

41      Or, si une telle mise à jour décidée afin de préserver les agents de la BEI contre une perte de leur pouvoir d’achat en raison de l’inflation au Luxembourg peut participer à garantir ce bon fonctionnement, une mise à jour qui ne reflète pas l’augmentation du taux d’inflation au Luxembourg n’est pas d’office dépourvue d’effet utile dès lors que l’attractivité des emplois à la BEI et le bon fonctionnement de cette banque dépendent de plusieurs facteurs et que cette attractivité et ce bon fonctionnement peuvent être maintenus nonobstant une mise à jour qui ne reflète pas systématiquement exactement l’augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.

42      Partant, au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme non fondé le premier grief selon lequel le Tribunal aurait erronément interprété l’article 20 et l’annexe I du RP I.

 Sur le deuxième grief tiré d’un défaut de motivation

–       Argumentation des parties

43      Les requérants estiment que l’appréciation du Tribunal contenue aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal, premièrement, ne répond pas à leur argument selon lequel l’article 20 et l’annexe I du RP I devraient être interprétés au regard de l’intention de la BEI lors de leur adoption, de l’application faite par la BEI de ces dispositions et de leur objectif qui correspond à celui de tout AGS et, deuxièmement, ne motive pas son affirmation selon laquelle l’objectif de la mise à jour prévue par lesdites dispositions de refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg ne résulte pas d’une quelconque interprétation téléologique ou contextuelle des mêmes dispositions.

44      La BEI conteste que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.

–       Appréciation de la Cour

45      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision (arrêt du 18 avril 2024, Dumitrescu e.a./Commission et Cour de justice, C‑567/22 P à C‑570/22 P, EU:C:2024:336, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

46      Ainsi, l’obligation de motivation incombant au Tribunal vise à permettre aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit celui-ci à adopter l’arrêt ou l’ordonnance en question et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, point 60, ainsi que du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑91/21 P, EU:C:2022:928, point 89 et jurisprudence citée). En particulier, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, point 107 et jurisprudence citée).

47      Si les motifs sur lesquels repose une décision sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 69, et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑91/21 P, EU:C:2022:928, point 90 ainsi que jurisprudence citée).

48      Au vu de cette jurisprudence, c’est à tort que les requérants estiment que le Tribunal a violé son obligation de motivation au motif qu’il n’aurait pas répondu à leur argument selon lequel l’article 20 et l’annexe I du RP I devaient être interprétés en fonction de l’intention de la BEI lors de leur adoption, de la manière dont ces dispositions ont été appliquées par la BEI et, plus généralement de leur objectif qui correspond à celui de tout AGS, à savoir permettre d’adapter les salaires des agents de la BEI relevant de ce règlement pour couvrir l’inflation au Luxembourg.

49      En effet, le Tribunal a répondu à cet argument en jugeant, au point 62 de l’ordonnance attaquée, que la mise à jour des barèmes des traitements de base visée à l’article 20 et à l’annexe I du RP I « ne doit pas obligatoirement et nécessairement refléter [...] l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg » et que l’objectif de ces dispositions, avancé par les requérants, de refléter ce taux d’inflation « n’est nullement mentionné dans les dispositions en question, ni ne résulte d’ailleurs d’une quelconque interprétation téléologique ou contextuelle de ces dispositions ou du RP I. »

50      Certes, comme le font valoir les requérants, le Tribunal n’explicite pas pour quels motifs il considère qu’il ne résulte pas d’une interprétation téléologique ou contextuelle de l’article 20 et de l’annexe I du RP I ou du RP I que la mise à jour visée par ces dispositions ne doit pas obligatoirement et nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.

51      Toutefois, cette absence d’explication n’a pas empêché les requérants de connaître les raisons qui ont conduit le Tribunal à adopter l’ordonnance attaquée et de contester, devant la Cour, le bien-fondé de cette appréciation.

52      En outre, à la suite de cette contestation, la Cour a pu apprécier, ainsi qu’il ressort des points 35 à 41 du présent arrêt, la question de droit consistant à savoir si l’article 20 du RP I, lu ensemble avec l’annexe I de ce règlement, doit être interprété comme exigeant que la mise à jour du barème des traitements de base doit refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.

53      Ainsi, si le manque de précision par le Tribunal des raisons qui l’ont amené à considérer que ni une interprétation téléologique ni une interprétation contextuelle de l’article 20 et de l’annexe I du RP I ne permet d’interpréter ces dispositions comme imposant que cette mise à jour reflète l’augmentation du taux d’inflation au Luxembourg est regrettable, ce manque de précision ne permet pas, en l’espèce, de constater un défaut de motivation dès lors que les requérants ont pu contester l’interprétation faite par le Tribunal de ces dispositions et que la Cour a pu exercer son contrôle juridictionnel sur cette interprétation.

54      Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondé le deuxième grief des requérants tiré d’un défaut de motivation.

 Sur le troisième grief tiré d’une dénaturation des preuves

–       Argumentation des parties

55      Les requérants font grief au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu des annexes A 7 à A 9 qu’ils avaient produites à l’appui de leur recours en première instance en jugeant que l’interprétation téléologique ou contextuelle de l’article 20 et de l’annexe I du RP I ne soutient pas leur argument selon lequel l’objectif poursuivi par l’AGS est de refléter obligatoirement l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.

56      La BEI estime que ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

–       Appréciation de la Cour

57      Il ressort d’une jurisprudence établie qu’il y a dénaturation lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée (arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 47 ainsi que jurisprudence citée). Ainsi, une dénaturation exige, premièrement, qu’il y ait eu une appréciation de la part du Tribunal des éléments de preuve existants et, deuxièmement, que cette appréciation soit manifestement erronée.

58      Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a apprécié les annexes A 7 à A 9 du recours en première instance. Les requérants admettent d’ailleurs cela lorsqu’ils indiquent, au point 26 de leur requête en pourvoi, que « le premier juge a omis d’examiner [l’article 20 et l’annexe I du RP I] au regard des pièces figurant au dossier ». Ils réitèrent cette position au point 33 de leur requête en pourvoi lorsqu’ils indiquent à propos de ces annexes que, « [e]n réalité, le Tribunal n’a pas examiné ces pièces ».

59      Il s’ensuit que le grief tiré d’une dénaturation du contenu des annexes A 7 à A 9 du recours en première instance doit également être rejeté comme étant non fondé et, partant, que le premier moyen doit l’être dans son intégralité.

 Sur le second moyen

60      Par leur second moyen, les requérants contestent les appréciations contenues aux points 91 à 93 de l’ordonnance attaquée ayant trait à l’illégalité des décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020.

61      Dans ces points, le Tribunal relève que le troisième moyen en première instance part de la prémisse selon laquelle l’article 20 et l’annexe I du RP I garantissent le droit des agents relevant du RP I à un AGS couvrant au moins le coût de l’inflation au Luxembourg. Ensuite, le Tribunal renvoie aux appréciations qu’il a faites aux points 62 et 63 de l’ordonnance attaquée afin de juger que cette prémisse est erronée.

62      Dans leur second moyen, les requérants font valoir les mêmes griefs que ceux avancés à l’appui de leur premier moyen.

63      Il s’ensuit que, pour les mêmes motifs que ceux avancés aux points 33 à 42, 45 à 54 et 57 à 59 du présent arrêt, le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé et, partant, que le pourvoi doit l’être dans sa totalité.

 Sur les dépens

64      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

65      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La BEI ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter outre leurs propres dépens ceux exposés par la BEI.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Mme Alexandra Felten et M. Manuel Sutil supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque européenne d’investissement.

Biltgen

Prechal

Arastey Sahún

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2024.

Le greffier

 

Le président de chambre

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Langue de procédure : le français.