Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti / TR, OS, EK, UN, RC, RS, OA, ZB, HP, WS, IO, TK, ME, SK, TF, TC, ND

(Affaire C-477/22)1

(Renvoi préjudiciel – Transports par route – Harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale – Règlement (CE) n° 561/2006 – Article 3, sous a) – Notion de “parcours de la ligne ne [dépassant] pas 50 km” – Transports routiers effectués par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers – Parcours de la ligne ne dépassant pas 50 km – Non application du règlement n° 561/2006 – Véhicules affectés à un usage mixte – Article 4, sous e) et j) – Notions d’“autre tâche” et de “durée de conduite” – Article 6, paragraphes 3 et 5 – Durée de conduite totale au cours de deux semaines consécutives – Temps passé à conduire un véhicule exclu du champ d’application de ce règlement)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti

Parties défenderesses: TR, OS, EK, UN, RC, RS, OA, ZB, HP, WS, IO, TK, ME, SK, TF, TC, ND

Dispositif

L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014,

    doit être interprété en ce sens que :

la notion de « parcours de la ligne ne [dépassant] pas 50 km » correspond à l’itinéraire établi par l’entreprise de transport, ne dépassant pas cette distance, que le véhicule concerné doit parcourir par la route pour relier un point de départ à un point d’arrivée et desservir, le cas échéant, des arrêts intermédiaires préalablement fixés, afin d’assurer le transport de voyageurs par le service régulier auquel il est affecté.

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), et de l’article 3, sous a), du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014,

    doivent être interprétées en ce sens que :

ce règlement ne s’applique pas à l’ensemble du transport routier effectué par l’entreprise concernée, lorsque les véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers sont utilisés pour couvrir, à titre principal, des parcours de la ligne ne dépassant pas 50 km et, à titre occasionnel, des parcours de la ligne dépassant 50 km. Ce règlement s’applique uniquement lorsque ces parcours dépassent 50 km.

L’article 6, paragraphe 3, du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014,

    doit être interprété en ce sens que :

la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », figurant à cette disposition, couvre seulement la « durée de conduite », au sens de l’article 4, sous j), de ce règlement, à l’exclusion de toute « autre tâche », au sens de l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement, effectuée par le conducteur au cours de ces deux semaines.

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1 Date de dépôt : 15/07/2022.