ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 avril 1999 (1)
«Fonctionnaires Recours en annulation et en indemnité Recevabilité
Méconnaissance de l'arrêt T-583/93 Article 26 du statut Erreur manifeste»
Dans les affaires jointes T-148/96 et T-174/96,
Ernesto Brognieri, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes,
demeurant à Barasso (Italie), représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau
de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2,
rue du Fort Rheinsheim,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Florence
Clotuche, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alberto
Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès
de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner,
Kirchberg,
ayant pour objet:
dans l'affaire T-148/96, d'une part, une demande d'annulation de la décision
de la Commission du 28 novembre 1995 confirmant la décision du 22 février
1993 retirant le requérant du service par tour de la section anti-incendie et
de la décision de la Commission du 21 juin 1996 rejetant la réclamation du
requérant, et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation
du préjudice matériel et moral subi par le requérant,
dans l'affaire T-174/96, d'une part, une demande d'annulation de la décision
de la Commission du 30 novembre 1995 octroyant une indemnité non
conforme au dispositif de l'arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission
(T-583/93, RecFP p. II-433), dans la mesure où cette décision octroie des
indemnités pour service par tour, depuis le 1er mars 1993, seulement
jusqu'au 31 décembre 1993, et de la décision de la Commission du 21 juin
1996, susmentionnée, rejetant la réclamation du requérant, et, d'autre part,
l'octroi de la totalité de l'indemnité due au requérant, en principal et
intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
- 1.
- Le requérant est agent temporaire de grade C 1 à la Commission. Depuis son
entrée en service en 1966 et jusqu'en 1993, il a été affecté au service des pompiers
au Centre commun de recherche d'Ispra (ci-après «CCR»). Le service des
pompiers exige de certains de ses membres qu'ils effectuent des tours pendant la
nuit, et, à cause de cette activité nocturne et de la nécessité d'être disponible 24
heures sur 24, ces membres reçoivent une indemnité complémentaire de traitement,
conformément à l'article 56 bis du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes (ci-après «statut»).
- 2.
- Par décision du 22 février 1993, le requérant a été retiré du service par tour. Cette
décision a fait l'objet d'un recours introduit par le requérant devant le Tribunal qui
a déclaré que, la décision étant insuffisamment motivée, elle devait être annulée
(arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. II-433, ci-après «arrêt du 8 juin 1995»).
- 3.
- Le dispositif de l'arrêt du 8 juin 1995 se lit comme suit:
«1) La décision contenue dans le mémorandum adressé au requérant, le 22
février 1993, par M. [Agazzi] est annulée.
2) La Commission est condamnée à payer au requérant la somme de
2 000 000 LIT à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du
droit d'utiliser un service de transport gratuit.
3) La Commission est condamnée à payer au requérant les sommes qu'il aurait
perçues à titre d'indemnités pour service par tour à compter du 1er mars
1993 et jusqu'à l'adoption d'une décision régularisant sa situation. Ces
sommes devront être majorées d'intérêts moratoires au taux de 8 % l'an à
compter du 18 mai 1993. A défaut d'accord quant au montant de ce
préjudice dans un délai de trois mois, les parties feront parvenir au Tribunal
leurs conclusions chiffrées.
4) [...]»
- 4.
- Le 28 novembre 1995, la Commission a adopté une décision (ci-après «première
décision contestée») confirmant celle du 22 février 1993 de retirer le requérant du
service par tour de la section anti-incendie. La première décision contestée aurait
été prise à la suite d'un certain nombre d'incidents qu'elle énumère:
«1. Le 10 décembre 1992 a eu lieu l'exercice d'alerte nucléaire qui s'est déroulé
devant les inspecteurs nationaux de l'ENEA-DISP (Office national des énergies
alternatives/Direction de la sécurité nucléaire et de la protection sanitaire). C'est
de l'avis de cet office que dépend la licence nucléaire du Centre.
Vous avez commis durant cet exercice une série 'd'erreurs et avez eu un
comportement excessif (observé à plusieurs reprises par les inspecteurs) que l'on
ne saurait en aucun cas mettre sur le compte du hasard ou de l'inexpérience (vous
mettez continuellement en avant vos 25 ans d'expérience!). Sans aller jusqu'à dire
que de tels comportements sont délibérément provocateurs, je ne puis néanmoins
écarter l'hypothèse qu'il s'est agi, pour le moins, d'une légèreté irresponsable.
2. En janvier 1993, les pompiers du Centre (professionnels et volontaires) se sont
engagés, dans des conditions d'alerte véritable, à remplacer les travailleurs de
l'entreprise Fichet dans les salles de contrôle des postes de sécurité de la zone
nucléaire.
Le travail des pompiers a été exemplaire. Vous avez été le seul dans les équipes
affectées à ce service à avoir un comportement délétère et démobilisateur.
Cette action destructrice a même poussé certains de vos collègues à faire état d'une
impossibilité de remplir les missions assignées lorsque vous êtes avec eux en
service.
3. L'alerte une fois passée, le service en question a été régulièrement pris en
charge par des pompiers professionnels après renforcement approprié des effectifs.
Pour pouvoir effectuer cette tâche, il fallait avoir une autorisation spéciale délivrée
à chacun par les autorités de son pays. Vous ne l'avez pas obtenue des autorités
italiennes.
A la suite des faits que je viens de rappeler, j'ai eu avec vous un long entretien au
cours duquel je vous ai lu deux documents où figuraient les détails et les
témoignages concernant les griefs repris aux points 1 et 2 [...]»
- 5.
- Cette décision fait l'objet du recours dans l'affaire T-148/96.
- 6.
- Le 30 novembre 1995, la Commission a adopté une décision octroyant au requérant
une somme totale de 10 326 376 LIT. Ce montant était composé, d'une part, de
la somme de 2 000 000 LIT à titre de dommages et intérêts en réparation de la
perte du droit d'utiliser un service de transport gratuit et, d'autre part, de la somme
de 7 030 629 LIT à titre d'indemnités pour service par tour que le requérant aurait
perçues pendant la période du 1er mars 1993 au 31 décembre suivant, majorée de
1 295 747 LIT d'intérêts (ci-après «seconde décision contestée»). Cette décision fait
l'objet du recours dans l'affaire T-174/96.
- 7.
- Le requérant a adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
«AIPN») le 22 février 1996 une réclamation contre chacune des deux décisions
contestées. Ces réclamations ont été expressément rejetées par une décision datée
du 21 juin 1996.
Procédure
- 8.
- Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 septembre 1996, le requérant
a introduit les présents recours.
- 9.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le
Tribunal a posé plusieurs questions au requérant, auxquelles il a dûment répondu.
- 10.
- Le 10 septembre 1998, les parties entendues, le président de la quatrième chambre
du Tribunal a ordonné la jonction des affaires T-148/96 et T-174/96 aux fins de la
procédure orale et de l'arrêt, compte tenu de la connexité de leur objet.
- 11.
- Par ordonnances du 10 septembre 1998, le Tribunal (quatrième chambre) a
ordonné à titre de mesures d'instruction la comparution en personne du requérant,
ainsi que l'audition comme témoins de MM. Agazzi, Tincani et Bandirali sur
l'existence et le contenu de l'entretien mentionné dans la première décision
contestée. MM. Bandirali et Tincani devaient également être entendus,
respectivement, sur le contenu des documents joints en annexes 11, et 11 et 12 à
la défense dans l'affaire T-148/96.
- 12.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions posées par le Tribunal à l'audience du 8 octobre 1998. Le Tribunal a
également entendu M. Agazzi en qualité de témoin, ainsi que le requérant.
Toutefois, la Commission ayant déclaré à l'audience que MM. Bandirali et Tincani
n'étaient pas présents lors de l'entretien en question, contrairement à ce qu'elle
avait allégué dans ses écritures, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de
les entendre.
Conclusions des parties
- 13.
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
a) dans l'affaire T-148/96:
déclarer le recours recevable et fondé;
annuler la première décision contestée, d'une part, en ce qu'elle confirme
la décision du 22 février 1993 et, d'autre part, en ce qu'il ne pourra
réintégrer la caserne des pompiers, même en service de jour;
annuler la décision du 21 juin 1996, portant rejet explicite de la réclamation
introduite le 22 février 1996 par le requérant;
condamner la Commission à payer au requérant, à titre d'indemnité pour
dommage moral, une somme de 2 000 000 LIT, augmentée des intérêts au
taux de 8 % l'an à dater de la décision à intervenir jusqu'au complet
paiement;
condamner la Commission à payer au requérant des dommages et intérêts
correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir à titre d'indemnités
pour service par tour à dater du 28 novembre 1995 jusqu'à l'adoption d'une
décision régulière et légale régularisant sa situation administrative,
augmentés des intérêts moratoires au taux de 8 % l'an à compter du 22
février 1996;
condamner la Commission aux dépens;
b) dans l'affaire T-174/96:
déclarer le recours recevable et fondé;
annuler la seconde décision contestée lui octroyant une indemnité de
10 326 377 LIT, contrairement au dispositif de l'arrêt du 8 juin 1995, dans
la mesure où cette décision n'octroie, à concurrence d'une somme de
7 030 629 LIT, que des indemnités pour service par tour depuis le 1er mars
1993 jusqu'au 31 décembre 1993, alors que la décision de régularisation de
la situation du requérant n'est intervenue que le 28 novembre 1995, et que
le dispositif de l'arrêt précité imposait le versement de montants destinés
à couvrir la période s'écoulant entre le 1er mars 1993 et la date d'adoption
de cette décision de régularisation;
annuler la décision du 21 juin 1996, portant rejet explicite de la réclamation
introduite le 22 février 1996 par le requérant;
condamner la Commission à octroyer au requérant la totalité des sommes
qui lui sont dues à titre d'indemnités pour service par tour, le montant étant
provisoirement évalué, sous toutes réserves et notamment de majorations
en cours de procédure, à 24 997 792 LIT, et les intérêts calculés au taux de
8 % l'an;
condamner la Commission aux dépens.
- 14.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours dans l'affaire T-149/96 comme irrecevable ou non fondé,
et le recours dans l'affaire T-174/96 comme non fondé;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur les demandes des parties
Sur la recevabilité du recours dans l'affaire T-148/96
Arguments des parties
- 15.
- La Commission estime que la première décision contestée n'a aucun effet sur la
position statutaire et économique du requérant puisqu'elle n'aurait fait que
confirmer le contenu de la décision annulée du 22 février 1993 en fournissant la
motivation nécessaire à la suite de l'arrêt du 8 juin 1995.
- 16.
- Ainsi, la position économique du requérant ne serait en rien modifiée par la
première décision contestée puisqu'il aurait perçu les montants qui lui étaient dûs
en vertu de l'arrêt du 8 juin 1995, en application de la seconde décision contestée.
- 17.
- Quant à la position statutaire du requérant, elle aurait déjà été modifiée par une
décision du 13 décembre 1993 qui l'a affecté à partir du 1er janvier 1994 à l'unité
de mécanique appliquée de l'institut de la technologie de la sécurité. Ce serait cette
décision qui aurait régularisé la situation administrative du requérant et celui-ci ne
l'aurait pas attaquée en son temps.
- 18.
- La Commission estime donc qu'elle a parfaitement exécuté l'arrêt du 8 juin 1995
et que le recours dans l'affaire T-148/96 est irrecevable.
- 19.
- Le requérant rappelle que l'arrêt du 8 juin 1995 imposait à l'AIPN de payer des
dommages «à compter du 1er mars 1993 et jusqu'à l'adoption d'une décision
régularisant sa situation». Il serait très clair qu'à la date dudit arrêt aucune décision
de régularisation n'était intervenue. Si le Tribunal estimait que la première décision
contestée ne régularisait pas de manière légale sa situation, le requérant se
trouverait donc toujours dans une situation statutaire irrégulière et non déterminée.
- 20.
- Le requérant remarque que le Tribunal était informé de l'existence de la décision
du 13 décembre 1993 et que la Commission n'avait jamais prétendu à l'époque qu'il
s'agissait d'une décision régularisant de manière définitive sa situation.
- 21.
- Il résulterait clairement des propos tenus par la Commission que la décision visant
à régulariser la situation du requérant est bien la première décision contestée et
non pas celle du 13 décembre 1993.
Appréciation du Tribunal
- 22.
- Selon une jurisprudence constante, le destinataire d'un arrêt annulant un acte d'une
institution est directement concerné par la manière dont l'institution exécute cet
arrêt. Il est donc habilité à faire constater par le Tribunal le manquement éventuel
de l'institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions
applicables (arrêt du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89,
Rec. p. II-43, point 9, et la jurisprudence citée).
- 23.
- En l'espèce, l'affaire T-148/96 concerne la première décision contestée, qui
confirme la décision du 22 février 1993, qui avait été annulée par le Tribunal dans
son arrêt du 8 juin 1995.
- 24.
- Il s'ensuit que le recours vise directement l'exécution par la Commission de l'arrêt
du 8 juin 1995 et qu'il est, dès lors, recevable.
Sur les conclusions en annulation dans l'affaire T-148/96
- 25.
- A l'appui de son recours en annulation dans l'affaire T-148/96, le requérant
invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d'une méconnaissance de l'arrêt
du 8 juin 1995. Le deuxième moyen s'articule en deux branches, la première
branche étant tirée d'une violation des articles 7, paragraphe 1, 86 et 87 du statut
et d'un détournement de pouvoir, et la seconde du fait que la décision serait
entachée d'erreurs de fait et de droit. Le troisième moyen est tiré d'une violation
de l'article 26 du statut. Il convient d'examiner ensemble la seconde branche du
deuxième moyen et le troisième moyen.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée du fait que la décision serait
entachée d'erreurs de fait et de droit, et sur le troisième moyen, tiré d'une violation
de l'article 26 du statut
Arguments des parties
- 26.
- En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir
que la Commission n'aurait pas démontré en quoi consiste l'habilitation au secret
(dénommée «autorisation spéciale» dans la première décision contestée) dont elle
fait état, ni en quoi cette habilitation au secret était requise. De plus, elle n'aurait
pas démontré que cette habilitation au secret a été demandée aux autorités
italiennes, ni que ces dernières auraient répondu négativement à une telle
demande.
- 27.
- De même, le requérant soutient que le grief tenant à des problèmes relationnels
avec ses collègues et à des manquements dans l'exécution de ses obligations ne
serait pas justifié.
- 28.
- Quant au troisième moyen, le requérant soutient que, lors de la réunion du groupe
interservice à Bruxelles le 29 juillet 1993, l'existence de pièces tenues à l'écart de
son dossier individuel en violation de l'article 26 du statut aurait été révélée.
L'AIPN détiendrait des déclarations prétendument négatives de certains collègues,
recueillies par son supérieur hiérarchique, et une note, établie à la suite de
l'exercice annuel d'émergence nucléaire du 10 décembre 1992, qui ferait état d'un
comportement insatisfaisant dans l'exercice de ses fonctions. Le requérant estime
que le mémoire en défense de la Commission constitue un aveu judiciaire de
l'existence des documents qui ne lui ont pas été communiqués.
- 29.
-
Dans sa duplique, la Commission admet que la demande d'habilitation au secret
du requérant n'a jamais été présentée aux autorités italiennes, contrairement à ce
qu'elle avait soutenu au cours de la procédure écrite dans l'affaire ayant donné lieu
à l'arrêt du 8 juin 1995 et dans son mémoire en défense dans la présente affaire.
L'unité chargée de la sécurité au CCR aurait jugé au mois de janvier 1993 ne pas
pouvoir demander l'habilitation au secret au nom du requérant auprès des autorités
italiennes pour des raisons de sécurité.
- 30.
- Le comportement insatisfaisant du requérant dans l'exercice de ses fonctions serait
corroboré par deux documents (les annexes 11 et 12 au mémoire en défense), qui
ne figurent pas dans le dossier personnel de celui-ci mais qui lui auraient été lus
par M. Agazzi, son chef d'unité de l'époque, au cours d'un long entretien.
- 31.
- Si les services du CCR n'ont pas versé ces pièces au dossier individuel du
requérant, c'était uniquement pour ne pas formaliser l'attitude fautive de celui-ci
et éviter l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre lui.
Appréciation du Tribunal
- 32.
- Selon la jurisprudence, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation
dans l'évaluation de l'intérêt du service (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993,
Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 53). Compte tenu de l'étendue
de ce pouvoir, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la q uestion de savoir si
l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir
d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 13
décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 39). Toutefois,
le Tribunal est tenu d'exercer un contrôle sur les éventuelles irrégularités de forme
et sur les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par
l'administration (voir arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission,
T-63/89, Rec. p. II-19, point 19).
- 33.
- Il convient d'examiner les raisons avancées par la Commission dans la première
décision contestée pour justifier la décision du 22 février 1993 à la lumière des
principes énoncés ci-dessus.
- 34.
- Premièrement, la Commission fait valoir que le requérant n'a pas obtenu
l'habilitation au secret qui était nécessaire pour accomplir les tâches que les
pompiers devaient remplir à la suite de la réorganisation de leur service effectuée
pendant l'année 1993. Cet élément avait déjà été évoqué par la Commission au
cours de la procédure écrite de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juin 1995,
en vue de justifier le retrait du requérant du service par tour de la section anti-incendie.
- 35.
- La Commission a précisé dans sa réponse à la réclamation qu'elle avait introduit
une demande d'habilitation au secret du requérant auprès des autorités italiennes
qui avaient décidé, pour des raisons qui n'ont pas été portées à sa connaissance,
de ne pas l'accorder. Selon la Commission, le requérant ne pouvait donc pas faire
partie du service par tour.
- 36.
- Ce n'est que dans la duplique que la Commission a admis qu'elle n'a jamais
introduit une telle demande auprès des autorités italiennes. La Commission n'a pas
expliqué pourquoi cet aveu est intervenu si tardivement, alors que son service
juridique en avait été avisé par fax du CCR au plus tard le 19 novembre 1996 et
que le mémoire en défense n'a été déposé que le 28 novembre 1996 au greffe du
Tribunal. La Commission a ainsi privé le requérant du droit de formuler des
observations sur cet aspect de l'affaire dans la réplique.
- 37.
- Il est donc clair que le fait que le requérant n'avait pas obtenu l'habilitation au
secret nécessaire, avancée par la Commission dans la première décision contestée
comme un élément susceptible de justifier la décision du 22 février 1993, ne peut
nullement servir à justifier son retrait du service par tour. En l'absence d'une
demande d'habilitation au secret de la Commission auprès des autorités italiennes,
il est évident que le requérant n'avait aucune possibilité de l'obtenir.
- 38.
- Il s'ensuit que la première décision contestée est entachée d'une erreur de fait
manifeste, le fait que le requérant ne possède pas l'habilitation au secret n'étant
pas dû à son propre comportement mais bien à celui de la Commission.
- 39.
- Deuxièmement, en ce qui concerne le prétendu comportement insatisfaisant du
requérant dans l'exercice de ses fonctions, il est constant que les deux documents
auxquels la première décision contestée fait référence ne figurent pas dans le
dossier personnel de celui-ci.
- 40.
- L'article 26, premier alinéa, sous a), du statut énonce que le dossier individuel du
fonctionnaire doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative et
tous rapports concernant sa compétence, son rendement et son comportement.
- 41.
- Cette disposition a pour objectif de garantir les droits de la défense du
fonctionnaire en évitant que des décisions prises par l'administration et affectant
sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernantson comportement et qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier personnel
(arrêt du Tribunal du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. II-893,
point 37, et la jurisprudence citée).
- 42.
- Comme le Tribunal l'a déjà jugé dans son arrêt du 8 juin 1995, il n'est pas contesté
que la décision du 22 février 1993, dont la première décision contestée constitue
une confirmation motivée, entraînait la perte de tout droit à l'indemnité, prévue à
l'article 56 bis du statut, perçue par le requérant lorsqu'il exerçait ses fonctions
dans le cadre d'un service par tour, du fait qu'elle l'excluait de ce service. Il n'est
pas contesté non plus que la perte de l'indemnité en cause était susceptible d'avoir
une incidence non négligeable sur les revenus du requérant (voir arrêt du 8 juin
1995, point 29).
- 43.
- Il en découle que la décision du 22 février 1993 faisait grief au requérant et que
la première décision contestée lui fait également grief, dans la mesure où elle
confirme ladite décision.
- 44.
- L'article 26 du statut est donc applicable en l'espèce.
- 45.
- Toutefois, le seul fait que des pièces n'aient pas été versées au dossier individuel
d'un fonctionnaire n'est pas de nature à justifier l'annulation d'une décision qui fait
grief si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l'intéressé, même
s'il s'agit d'une violation de l'article 26 du statut. Il ressort de l'article 26, deuxième
alinéa, que l'inopposabilité de pièces à l'égard d'un fonctionnaire concerne
seulement celles qui ne lui ont pas été préalablement communiquées (arrêt de la
Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point
68, et arrêt du Tribunal du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95,
RecFP p. II-97, point 43). Il s'ensuit que, si le requérant a effectivement eu
connaissance des documents en question, ils lui sont opposables.
- 46.
- Il convient donc d'examiner si la Commission a apporté la preuve que le requérant
a eu connaissance des documents auxquels il est fait référence dans la première
décision contestée.
- 47.
- Dans sa réponse à la réclamation, la Commission répondait aux contestations du
requérant sur ce point que les documents avaient été portés à la connaissance de
celui-ci par M. Agazzi.
- 48.
- Dans son mémoire en défense, la Commission précisait que M. Agazzi, l'auteur de
la première décision contestée, s'était personnellement entretenu avec le requérant
pour lui faire part du contenu de ces documents en présence de leur rédacteur, M.
Tincani, et sollicitait du Tribunal qu'il convoque MM. Agazzi et Tincani en qualité
de témoins.
- 49.
- Dans sa duplique, la Commission ajoutait que MM. Agazzi, Tincani, Gemelli,
Bardelli et Bandirali avaient assisté à l'entretien mentionné dans la première
décision contestée et pouvaient confirmer que le requérant, à cette occasion, avait
pu lire les deux documents en cause. Elle estimait utile que le Tribunal les
convoque pour témoigner devant lui.
- 50.
- Or, à l'audience du 8 octobre 1998, M. Agazzi a admis, en réponse aux questions
posées par le Tribunal, que le long entretien évoqué dans la première décision
contestée n'avait pas eu lieu. Il avait eu deux entretiens avec le requérant auxquels
personne d'autre n'était présent. M. Agazzi a néanmoins affirmé que le requérant
avait lu les deux documents lors de ces entretiens.
- 51.
- Le requérant l'a formellement nié à l'audience, faisant valoir que M. Agazzi avait
simplement fait référence à deux notes qu'il détenait dans un tiroir, qu'il avait
ouvert et fermé sans que lui-même puisse en voir le contenu.
- 52.
- Il ressort de tout ce qui précède que, après avoir affirmé à plusieurs reprises que
le requérant avait eu connaissance des documents en question, et après avoir invité
le Tribunal à convoquer des témoins qui pourraient confirmer cette allégation, la
Commission s'est trouvée obligée d'admettre, au cours de l'audience, qu'il n'y avait
pas de témoins qui puissent soutenir que le requérant avait eu connaissance des
documents en question.
- 53.
- Dans la mesure où, en l'espèce, les affirmations de la Commission se sont révélées
fausses à deux reprises, en premier lieu quant à l'existence d'une demande
d'habilitation au secret du requérant et en deuxième lieu quant à l'existence de
l'entretien auquel plusieurs personnes auraient assisté, le Tribunal estime que la
preuve que le requérant a effectivement eu connaissance des documents en
question avant leur dépôt par la Commission au cours de la procédure écrite dans
la présente affaire n'est pas rapportée.
- 54.
- Il s'ensuit que ces deux documents ne sont pas opposables au requérant. Par
ailleurs, la Commission n'a pas établi par d'autres éléments le bien-fondé de
l'allégation contenue dans la première décision contestée pour justifier sa décision
du 22 février 1993, à savoir qu'il est survenu certains désagréments entre le
requérant et ses collègues et qu'il a manqué à ses obligations professionnelles.
- 55.
- Dans ces circonstances, il convient d'annuler la première décision contestée, sans
qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du
deuxième moyen.
Sur les conclusions en annulation dans l'affaire T-174/96
Arguments des parties
- 56.
- Dans l'affaire T-174/96, le requérant soulève un moyen unique, tiré d'une
méconnaissance de l'arrêt du 8 juin 1995. A cet égard, il rappelle que, en exécution
de cet arrêt, la Commission était tenue de lui verser, à titre d'indemnité pour
service par tour, les sommes qu'il aurait dû percevoir entre le 1er mars 1993 et la
date d'«adoption d'une décision régularisant sa situation». Pourtant, sa situation
n'avait pas encore été régularisée le 8 juin 1995. La décision du 13 décembre 1993
ne pouvait constituer cette régularisation. La première décision contestée, d'une
part, ne ferait aucune allusion à cette décision. D'autre part, elle aurait été prise
aux fins de régulariser la situation du requérant au sens du dispositif de l'arrêt.
Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juin 1995, il n'a
jamais été prétendu par la Commission que la décision du 13 décembre 1993
pouvait constituer cette décision de régularisation.
- 57.
- La Commission précise que la décision qui a régularisé la situation administrative
du requérant à partir du 1er janvier 1994 est celle du 13 décembre 1993, décision
qui n'a pas été attaquée par celui-ci en son temps.
- 58.
- Selon la Commission, même à supposer que la première décision contestée eût
permis la réintégration du requérant dans le service par tour à dater du 1er mars
1993, l'effet de cette décision aurait nécessairement été limité au 31 décembre
1993. En outre, elle estime que le terme «une décision régularisant [l]a situation
[du requérant]» utilisé dans le dispositif de l'arrêt du 8 juin 1995 peut se référer
indifféremment à une décision antérieure ou postérieure à l'arrêt en question.
- 59.
- Le requérant soutient que le point 15 du mémoire en défense de la Commission
contient un aveu judiciaire reconnaissant que la première décision contestée
constitue la régularisation effective de sa position statutaire. La Commission
reconnaîtrait que c'est pour se conformer à l'arrêt du 8 juin 1995 que la première
décision contestée a été prise. De plus, de l'aveu même de la Commission, la
situation du requérant, antérieure à cette décision, n'aurait été que provisoire.
- 60.
- La Commission conteste l'interprétation faite par le requérant de son mémoire en
défense. Elle affirme que la première décision contestée constitue l'exécution de
l'arrêt du 8 juin 1995, mais soutient toutefois que la situation administrative du
requérant était définitivement fixée dés le 1er janvier 1994. Elle souligne que les
première et seconde décisions contestées ne font que remplir le vide juridique
existant entre le 22 février et le 31 décembre 1993, à la suite de l'annulation de la
décision du 22 février 1993 par l'arrêt du 8 juin 1995. La première décision
contestée aurait comblé ce vide juridique en ce qui concerne la position statutaire
du requérant, tandis que la seconde aurait liquidé les indemnités dues au requérant.
Appréciation du Tribunal
- 61.
- L'arrêt du 8 juin 1995 a établi que la décision du 22 février 1993 de retirer le
requérant du service par tour de la section anti-incendie était illégale et devait être
annulée. La Commission a, dès lors, été condamnée à payer au requérant les
sommes qu'il aurait perçues à titre d'indemnités pour service par tour à compter
du 1er mars 1993 et jusqu'à l'adoption d'une décision régularisant sa situation.
- 62.
- La situation du requérant ne pouvait cependant être considérée comme ayant été
régularisée par la circonstance qu'il avait entre-temps accepté un changement
d'affectation au sein de l'unité de mécanique appliquée, l'illégalité de la décision
du 22 février 1993 subsistant jusqu'à ce que la Commission fournisse une
motivation appropriée la justifiant.
- 63.
- La Commission ne peut, dès lors, se prévaloir de ce changement d'affectation pour
justifier la limitation des indemnités pour service par tour dues au requérant à
celles qu'il aurait perçues du 1er mars jusqu'au 31 décembre 1993.
- 64.
- En revanche, il n'y a pas de désaccord entre les parties en ce qui concerne le
montant des sommes octroyées au requérant à titre d'indemnités pour cette période
du 1er mars au 31 décembre 1993, à savoir 7 030 629 LIT, ni en ce qui concerne le
montant des sommes octroyées au requérant à titre d'intérêts pour la période du
18 mai 1993 jusqu'à l'arrêt du 8 juin 1995, à savoir 1 295 747 LIT. Il s'ensuit qu'il
n'y a pas lieu d'annuler ces dispositions de la seconde décision contestée.
- 65.
- Dans ces circonstances, il convient d'annuler la seconde décision contestée dans la
mesure où elle limite le paiement des sommes que le requérant aurait perçu à titre
d'indemnités pour service par tour à la période située entre le 1er mars et le 31
décembre 1993.
Sur les conclusions en indemnité dans les affaires T-148/96 et T-174/96
Arguments des parties
- 66.
- A titre de réparation du préjudice moral, le requérant, qui réclamait la somme de
2 000 000 LIT dans sa requête dans l'affaire T-148/96, a demandé 4 000 000 LIT
dans son mémoire en réplique au motif que son préjudice se serait aggravé après
l'aveu judiciaire de l'existence d'un dossier parallèle.
- 67.
- Au titre des indemnités pour service par tour, le requérant fait valoir que, si le
Tribunal décidait d'annuler la première décision contestée, il faudrait considérer
que sa situation n'est toujours pas régularisée et donc que le montant de
l'indemnité à lui verser doit être calculé en fonction de la date à laquelle une
décision régulière fixant sa situation sera prise.
- 68.
- La Commission estime que l'acte attaqué est parfaitement légal et que, en
conséquence, aucune indemnité n'est due au requérant. Subsidiairement, elleconsidère que, même si le Tribunal devait annuler ladite décision, l'annulation de
l'acte constituerait en elle-même une réparation adéquate de tout préjudice moral
(arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463).
Appréciation du Tribunal
- 69.
- Il ressort des termes de l'arrêt du 8 juin 1995 que, en ordonnant le paiement des
sommes que le requérant aurait perçues à titre d'indemnités pour service par tour
jusqu'à l'adoption d'une décision régularisant sa situation, le Tribunal a laissé à la
Commission le choix de régulariser la situation du requérant soit en le réaffectant
à son poste au sein de la section anti-incendie, soit en adoptant la même décision
que celle annulée en fournissant une motivation adéquate.
- 70.
- Il est clair que, en adoptant la même décision dans la première décision contestée,
la Commission a choisi de ne pas renvoyer le requérant au service des pompiers
mais de le laisser dans le poste qu'il occupait au sein de l'unité de mécanique
appliquée depuis le 1er janvier 1994 et à l'encontre duquel, pour autant que la
Commission le sache, il n'avait aucune objection à formuler.
- 71.
- Il ressort des termes de l'arrêt du 8 juin 1995 que le Tribunal entendait que la
Commission prenne vite la décision nécessaire et que le montant exact des
dommages et intérêts à octroyer soit définitivement décidé, soit par accord entre
les parties, soit, à défaut d'accord dans un délai de trois mois, par ordonnance du
Tribunal. Étant donné qu'aucune des deux parties ne s'est prévalue des termes de
cet arrêt dans ce délai afin d'obtenir la fixation du montant des dommages et
intérêts, le Tribunal estime qu'il ne serait ni approprié ni équitable d'appliquer les
termes de l'arrêt du 8 juin 1995 afin d'octroyer au requérant un montant
correspondant aux sommes qu'il aurait perçues à titre d'indemnité pour service par
tour jusqu'à la date du présent arrêt. Le fait que la première décision contestée est
également annulée ne saurait justifier cet octroi.
- 72.
- Au vu de ces circonstances, le Tribunal estime ne pouvoir apporter de solution
équitable au présent litige, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine
juridiction, qu'en octroyant au requérant une somme globale en vue de mettre fin
définitivement au désaccord entre les parties.
- 73.
- Afin d'arriver à un montant équitable, il convient de tenir compte des
considérations suivantes:
les termes de l'arrêt du 8 juin 1995, qui prévoyait l'octroi des sommes que
le requérant aurait perçues à titre d'indemnités pour service par tour ainsi
que l'octroi d'intérêts moratoires au taux de 8 % l'an;
le fait que le Tribunal a conclu aux points 62 à 63 ci-dessus que la décision
du 13 décembre 1993 ne constitue pas la décision régularisant la situation
du requérant requise par l'arrêt du 8 juin 1995;
le montant des dommages et intérêts déjà obtenus par le requérant sur la
base de l'arrêt du 8 juin 1995;
le fait que, depuis le 1er janvier 1994, il n'a plus exercé des fonctions
justifiant l'octroi d'une indemnité complémentaire conformément à l'article
56 bis du statut.
- 74.
- En revanche, il convient également de tenir compte du comportement hautement
critiquable de la Commission vis-à-vis du requérant (voir, en particulier, les
événements décrits aux points 34 à 37 et 47 à 52 ci-dessus) et de la détresse que
ce comportement a provoqué dans le chef du requérant.
- 75.
- Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de
24 000 000 LIT.
Sur les dépens
- 76.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant
ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du 28 novembre 1995 adressée au requérant par M. Agazzi est
annulée.
2) La décision du 30 novembre 1995 adressée au requérant par M. Chambaud
est annulée dans la mesure où elle limite le paiement des sommes que le
requérant aurait perçues à titre d'indemnités pour service par tour à la
période du 1er mars au 31 décembre 1993.
3) La Commission est condamnée à payer au requérant la somme de
24 000 000 LIT.
4) La Commission est tenue de payer cette somme dans un délai de deux mois
à partir de la date à laquelle cet arrêt lui sera communiqué. A défaut de
paiement, la somme devra être majorée d'intérêts moratoires au taux de
5 % l'an à compter de la date d'expiration de ce délai.
5) La Commission est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 1999.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh