Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 7 avril 2003 par Oreste Montalto contre Conseil de l'Union européenne

    (Affaire T-116/03)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 avril 2003 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Oreste Montalto, domicilié à Alicante (Espagne), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision du Conseil, prise par son Président, en date du 23 mai 2002, portant nomination d'un président supplémentaire d'une chambre de recours, également président du département des recours de l'OHMI, et rejetant, par conséquent, la candidature du requérant à ce même poste;

- octroyer au requérant la réparation du préjudice matériel et moral subi, celui-ci étant évalué, à titre provisoire, à 20 000 euros;

- condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant est fonctionnaire de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI). Il a posé sa candidature, suite à une communication de vacance d'emploi, au poste de président d'une chambre de recours à l'OHMI. Un autre candidat a été nommé à ce poste par la décision attaquée et la candidature du requérant a, par conséquent, été rejetée. A l'appui de ses conclusions, le requérant invoque deux moyens: Le premier moyen est tiré d'une prétendue violation de la procédure de sélection. A cet égard, le requérant fait valoir que la procédure de sélection a été confiée à une société privée et que, tant les autorités compétentes au sein de l'OHMI que le défendeur auraient, en réalité, abdiqué de leur pouvoir de contrôle en entérinant simplement les conclusions auxquelles était arrivée cette société. Il prétend aussi que la décision attaquée aurait dû être prise par le Président de l'OHMI et non par le défendeur. Le deuxième moyen est tiré d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une violation du principe d'égalité de traitement en ce qui concerne l'utilisation de la langue anglaise au cours de la procédure de sélection ainsi que d'autres prétendus défauts de cette même procédure. Le requérant avance également une prétendue absence de motivation de la décision prise.

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