Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Wien (Autriche) le 25 mai 2011 - M. Murat Dereci, Mme Vishaka Heiml, M. Alban Kokollari, M. Izunna Emmanuel Maduike, Mme Dragica Stevic contre ministre fédéral de l'Intérieur
(affaire C-256/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Wien (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: . M. Murat Dereci, Mme Vishaka Heiml, M. Alban Kokollari, M. Izunna Emmanuel Maduike, Mme Dragica Stevic
Partie défenderesse: minsitre de l'Intérieur
Questions préjudicielles
1. a) Faut-il interpréter l'article 20 TFUE en ce sens qu'il empêche un État membre de refuser à un ressortissant d'un pays tiers, dont le conjoint et les enfants mineurs sont citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence du conjoint et des enfants, dont ils possèdent la nationalité, même si ces citoyens de l'Union ne dépendent pas du ressortissant du pays tiers pour leur subsistance ? (Affaire Dereci)
b) Faut-il interpréter l'article 20 TFUE en ce sens qu'il empêche un État membre de refuser à un ressortissant d'un pays tiers, dont le conjoint est citoyen de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence du conjoint, dont celui-ci possède la nationalité, même si ce citoyen de l'Union ne dépend pas du ressortissant du pays tiers pour sa subsistance ? (Affaires Heiml et Maduike)
c) Faut-il interpréter l'article 20 TFUE en ce sens qu'il empêche un État membre de refuser à un ressortissant majeur d'un pays tiers, dont la mère est citoyenne de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de la mère, dont elle possède la nationalité, même si ce n'est pas la citoyenne de l'Union qui dépend du ressortissant du pays tiers pour sa subsistance mais le ressortissant du pays tiers qui dépend de la citoyenne de l'Union pour sa subsistance ? (Affaire Kokollari)
d) Faut-il interpréter l'article 20 TFUE en ce sens qu'il empêche un État membre de refuser à un ressortissant majeur d'un pays tiers, dont le père est citoyen de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence du père, dont il possède la nationalité, même si le citoyen de l'Union ne dépend pas du ressortissant du pays tiers pour sa subsistance mais que le ressortissant du pays tiers reçoit des aliments du citoyen de l'Union ? (Affaire Stevic)
2. Si l'une des questions sous 1 appelle une réponse affirmative:
L'obligation des États membres d'accorder le séjour au ressortissant d'un pays tiers au titre de l'article 20 TFUE donne-t-elle lieu à un droit de séjour découlant directement du droit de l'Union ou suffit-il que l'État membre reconnaisse au ressortissant du pays tiers le droit de séjour dans un acte constitutif ?
3. a) Si, aux termes de la réponse à la deuxième question, le droit de séjour existe au titre du droit de l'Union:
Dans quelles conditions le droit de séjour au titre du droit de l'Union n'existe-t-il exceptionnellement pas ou dans quelles conditions le ressortissant d'un pays tiers peut-il être privé de son droit de séjour ?
b) Si, aux termes de la réponse à la deuxième question, il devait être suffisant que le ressortissant du pays tiers se voie reconnaître le droit de séjour dans un acte constitutif:
Dans quelles conditions le droit de séjour peut-il être refusé au ressortissant d'un pays tiers en dépit de l'obligation que l'État membre a en principe de permettre le séjour ?
4. Au cas où l'article 20 TFUE n'empêche pas de refuser le séjour dans l'État membre au ressortissant se trouvant dans la situation de M. Dereci:
L'article 13 de la décision n°1/80 du Conseil d'association, mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement de l'association, du 19 septembre 1980, ou l'article 41
1 du protocole additionnel conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, empêche-t-il, dans un cas comme celui de M. Dereci, de soumettre la première entrée de ressortissants turcs à des règles internes plus strictes que celles qui régissaient auparavant la première entrée de ressortissants turcs bien que ces dernières, qui avaient assoupli le régime de la première entrée, ne soient entrées en vigueur qu'après que les dispositions précitées relatives à l'association avec la Turquie ont reçu effet dans l'État membre ?
____________1 - JO 1972, L 293, p. 4.