Pourvoi formé le 28 septembre 2011 par Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler SARL, Schindler Liften BV et Schindler Deutschland Holding GmbH contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l'affaire T-138/07, Schindler Holding Ltd e.a/ Commission européenne, soutenue par le Conseil de l'Union européenne
(affaire C-501/11P P)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler SARL, Schindler Liften BV et Schindler Deutschland Holding GmbH (représentants: R. Bechtold et W. Bosch, avocats ainsi que J. Schwarze)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
annuler l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l'affaire T-138/07 ;
annuler la décision rendue le 21 février 2007 par la Commission dans l'affaire COMP/E-1/38.823 - Ascenseurs et escaliers mécaniques ; à titre subsidiaire, annuler ou réduire les amendes infligées dans cette décision aux parties requérantes ;
à titre subsidiaire concernant les deux précédentes demandes, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par l'arrêt de la Cour ;
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes invoquent au total treize moyens :
Premièrement, le Tribunal aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'exigence d'une procédure fondée sur le respect des principes de l'Etat de droit en jugeant, sans avoir lui-même examiné de manière complète la décision de la Commission, que celle-ci aurait la compétence d'infliger des amendes. [Or. 2]
Deuxièmement, le Tribunal aurait violé le principe du caractère direct de l'administration de la preuve en jugeant comme recevable l'administration de la preuve par les témoignages de candidats à la clémence telle que cela se produirait dans la pratique actuelle de la Commission.
Troisièmement, le Tribunal aurait violé le principe de précision des incriminations (article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ci-après la " CEDH ") en tant qu'il aurait jugé que l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003
1 constituerait une base juridique suffisamment précise pour infliger des amendes.
Quatrièmement, le Tribunal aurait méconnu que, faute de compétence de la Commission, les lignes directrices de la Commission de 1998 pour le calcul des amendes seraient nulles et non avenues.
Cinquièmement, le Tribunal aurait à tort rejeté l'argument selon lequel les lignes directrices de la Commission de 1998 pour le calcul des amendes ne violeraient pas les principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime.
Sixièmement, le Tribunal aurait violé le principe de culpabilité et la présomption d'innocence (article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ; article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [ci-après la " Charte "] ; article 6, paragraphe 2, de la CEDH) en tant qu'il n'aurait pas considéré comme nécessaire que l'infraction commise par des collaborateurs soit imputable aux entreprises concernées ou n'aurait pas recherché si l'infraction était imputable à l'entreprise concernée.
Septièmement, le Tribunal aurait à tort présumé une coresponsabilité de Schindler Holding. A cet égard, les principes relatifs à la coresponsabilité qui ont été appliqués porteraient atteinte aux compétences des Etats membres. En outre, le Tribunal serait allé au-delà de la jurisprudence de la Cour et aurait violé la présomption d'innocence (article 48, paragraphe 1, de la charte et article 6, paragraphe 2, de la CEDH).
Huitièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les plafonds de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 n'ont pas été dépassés.
Neuvièmement, cela aurait également porté atteinte au droit de propriété de Schindler Holding du fait que les amendes infligées ont le même effet qu'une expropriation (article 17, paragraphe 1, de la charte et article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH).
Dixièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant comme justifiés les montants de base trop élevés qui ont été retenus par la Commission.
Onzièmement, le Tribunal aurait à tort approuvé que la Commission n'ait pas retenu en tant que circonstances atténuantes certaines circonstances particulières. A cet égard, le Tribunal aurait notamment méconnu le fait qu'il a été mis volontairement fin à l'entente en Allemagne ainsi que les mesures de mise en conformité prises par les parties requérantes.
Douzièmement, le Tribunal aurait considéré comme justifié que la Commission accorde des réductions au titre de la communication sur la clémence trop peu élevées ou refuse à tort d'accorder de telles réductions. A cet égard, il ne prendrait pas en compte la contribution des parties requérantes. Il n'aurait pas non plus tenu compte de ce que la Commission aurait à tort accordé des réductions d'un montant trop peu élevé au titre de la coopération en dehors du cadre de la communication sur la clémence. [Or. 3]
Treizièmement, le Tribunal aurait violé le principe de proportionnalité en considérant que le montant des amendes serait encore licite.
____________1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.