Affaire C-203/09

Volvo Car Germany GmbH

contre

Autohof Weidensdorf GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Cessation du contrat d’agence par le commettant — Droit de l’agent à une indemnité»

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 267 TFUE)

2.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 17, § 2, a))

3.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 18, a))

1.        Dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, la Cour reste, en principe, tenue de statuer. Il ne ressort ni des termes de l’article 267 TFUE ni de l’objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité ont entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition de droit de l’Union dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État. En effet, lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit de l’Union afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations ou d’éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l'Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

Ces principes s'appliquent également dans le cas où la législation transposant la directive dont l'interprétation est demandée ne régit pas directement la situation en cause, mais y est appliquée par analogie en vertu de la jurisprudence nationale.

(cf. points 10, 24-26)

2.        Conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, l’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances. Il ne saurait, dès lors, être exclu que le comportement dudit agent puisse être pris en compte dans le cadre de l’analyse visant à déterminer le caractère équitable de son indemnité.

(cf. point 44)

3.        L’article 18, sous a), de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s’oppose à ce qu’un agent commercial indépendant soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit l’existence d’un manquement de l’agent commercial, ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l'échéance de celui-ci, qui était de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat en cause.

(cf. point 45 et disp.)