ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 janvier 2012 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Analyseurs de réseau – Classement – Valeur juridique d’un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes»

Dans l’affaire C‑227/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas), par décision du 20 avril 2011, parvenue à la Cour le 16 mai 2011, dans la procédure

DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Rosas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée, respectivement, par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), et le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1). La demande porte aussi sur la validité du règlement (CE) n° 129/2005 de la Commission, du 20 janvier 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CE) n° 955/98 (JO L 25, p. 37).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV (ci-après «DHL Danzas») à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat (ci-après l’«Inspecteur») au sujet du paiement de droits de douane relatifs à l’importation d’analyseurs de réseau.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position de celui-ci et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.

5        À l’époque des faits en cause au principal, la position 9030 du SH était libellée ainsi:

«90.30

 

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

[...]

  
 

9030.40

Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)»

6        Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du système harmonisé (ci-après le «comité du SH»), instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de cette dernière convention. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

7        Les notes explicatives du SH pour l’année 2002, applicables dans l’affaire en cause au principal précisaient pour la position 9030:

«[...]

B. – Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques

[...]

Les principales mesures électriques sont:

I.      Mesure de l’intensité des courants. Elle s’effectue notamment à l’aide des galvanomètres ou des ampèremètres.

II.      Mesure des tensions, grâce aux voltmètres, aux potentiomètres, aux électromètres, etc. [...]

III.      Mesure des résistances, à l’aide d’ohmmètres ou de ponts de mesure, de conductancemètres, en particulier.

IV.      Mesure des puissances, grâce aux wattmètres.

V.      Mesure des capacités, à l’aide de ponts de mesure, de capacimètres, de faradmètres, de capaselfmètres [...]

VI.      Mesure des fréquences, au moyen des fréquencemètres gradués en hertz (nombre de périodes par seconde).

VII.      Mesure des longueurs d’onde ou des hautes fréquences au moyen d’ondemètres ou d’instruments basés sur des antennes à fente ou des guides d’ondes à fente.

VIII.      Mesure de déphasage ou des facteurs de puissance [...]

IX.      Mesure des rapports de deux grandeurs électriques, au moyen d’appareils dénommés quotientmètres ou logomètres.

X.      Mesure des champs magnétiques ou de flux magnétiques, à l’aide de galvanomètres ou de fluxmètres.

XI.      Mesure des qualités électriques ou magnétiques des matériaux, grâce aux hystérésimètres, perméamètres ou appareils similaires.

XII.      Détermination du synchronisme, grâce aux synchronoscopes, [...]

XIII. Mesure et enregistrement des valeurs instantanées des grandeurs électriques, au moyen des oscilloscopes ou oscillographes décrits ci‑dessus.

[...]»

8        Lors de sa 46e session au mois de septembre 2010, le comité du SH a adopté des avis de classement concernant deux types d’analyseurs de réseau et a décidé que ces marchandises devaient être classées dans la sous-position 9030 40 du SH.

9        Il ressort de ces avis de classement que ces deux types d’analyseurs ont les mêmes fonctionnalités. Ils comprennent tous une mémoire d’acquisition de 512 mégabytes (MB) et un module d’interface de ligne. Les deux types d’analyseurs de réseau peuvent être connectés à une machine de traitement automatique de l’information. L’un des types d’analyseurs de réseau comprend, en outre, une machine de traitement automatique de l’information incorporée et un disque dur amovible pouvant atteindre une capacité de 120 gigabytes (GB).

 Le droit de l’Union

 La NC

10      Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) nº 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement n° 2658/87»), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

11      La NC est fondée sur le SH, dont elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres.

12      En vertu de leur article 2, les règlements nº 1810/2004 et n° 1719/2005 ont introduit une nouvelle version de la NC et sont entrés en vigueur respectivement les 1er janvier 2005 et 1er janvier 2006.

13      Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de chacun de ces règlements, sont identiques. Ces règles disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.      Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

[...]

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

14      La deuxième partie de la NC inclut une section XVIII. Cette section comprend le chapitre 90 relatif aux instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, parties et accessoires de ces instruments ou appareils.

15      Les positions 9030 et 9031 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, étaient libellées comme suit:

«9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes:

[...]

 

9030 40

– autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple):

[...]

 

9030 40 90

– – autres

[...]

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils:

[...]

 

9031 80

– autres instruments, appareils et machines:

[...]

 

9031 80 39

– – – – autres»

16      Les marchandises classées dans la sous-position 9030 40 90 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, étaient exemptes de droits de douane alors que celles classées dans la sous-position 9031 80 39 de ladite NC étaient passibles d’un droit de douane de 4 %.

17      Les positions 9030 et 9031 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005, étaient libellées comme suit:

«9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes:

[...]

 

9030 40 00

– autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

[...]

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils:

[...]

 

9031 80

– autres instruments, appareils et machines:

[...]

 

9031 80 38

– – – – autres»

18      Les marchandises classées dans la sous-position 9030 40 00 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005, étaient exemptes de droits de douane alors que celles classées dans la sous-position 9031 80 38 de ladite NC étaient passibles d’un droit de douane de 4 %.

19      Les sous-positions 9030 40 90 et 9031 80 39 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, étaient identiques, respectivement, aux sous-positions 9030 40 00 et 9031 80 38 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005.

20      Le règlement n° 2658/87 habilite la Commission à clarifier le contenu d’une position tarifaire. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:

a)      application de la nomenclature combinée et du [tarif intégré des Communautés européennes] en ce qui concerne notamment:

–        le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,

–        les notes explicatives,

[...]

b)      modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

[...]

d)      modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e)      modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l’évolution technologique ou commerciale ou tendant à l’alignement et à la clarification des textes;

[...]»

21      C’est sur le fondement dudit article 9, paragraphe 1, sous a), que la Commission a adopté le règlement n° 129/2005 relatif au classement de certaines marchandises, dont les analyseurs de réseau.

22      L’article 1er du règlement n° 129/2005 énonce:

«Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.»

23      Il ressort de l’examen de ce tableau, d’une part, que les analyseurs de réseau «consistant en un module d’analyseur, une mémoire de saisie et une interface à une machine automatique de traitement de l’information (MATI), contenus dans un boîtier» doivent être classés dans la sous-position 9031 80 39 de la NC. Il est précisé que ce type d’analyseur «est conçu pour fournir des informations sur la performance des réseaux en surveillant l’activité de réseau, en décodant tous les grands protocoles, et en générant le trafic de réseau».

24      D’autre part, doivent être également classés dans la sous-position 9031 80 39 de la NC, les analyseurs de réseau «consistant en un bus de gestion central, un module d’analyseur, une machine automatique de traitement, un moniteur et un clavier, contenus dans un boîtier». Ce type d’analyseur est «conçu pour assurer les fonctions suivantes: analyse de l’état opérationnel de réseaux et de produits existants de réseau, simulation des conditions de trafic et de défaut dans les réseaux et les produits existants de réseau, génération du trafic de réseau».

25      Il ressort également du même tableau que le classement des deux types d’analyseur de réseau est motivé, notamment par le fait que chacun «est spécifiquement conçu pour analyser le trafic dans un réseau et non pour mesurer ou contrôler des grandeurs électriques, et se trouve ainsi exclu de la position 9030».

 Les notes explicatives de la NC

26      Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement nº 2658/87, la Commission élabore les notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 28 février 2006 (JO C 50, p. 1) qui font référence aux positions et aux sous-positions de la NC de l’année 2005, reproduite dans le règlement n° 1810/2004, précisent, au titre de la position 9030:

«9030 [...]

Les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ou de grandeurs non électriques, reconnaissables comme servant principalement à la mesure ou au contrôle de grandeurs électriques, restent classés, en vertu de la règle générale 3 point b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, dans la présente position. [...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

27      Entre le 1er février 2005 et le 30 septembre 2006, DHL Danzas a déclaré en douane, en vue de leur mise en libre pratique, des analyseurs de réseau de 53 modèles différents. Ces marchandises ont été déclarées sous la position tarifaire 9030 40 00 de la NC.

28      Par lettre du 17 novembre 2006, DHL Danzas a demandé à l’Inspecteur de l’autoriser à verser un complément de droits au motif que, en raison de l’entrée en vigueur du règlement n° 129/2005, le code 9030 40 00 n’était pas correct et que les marchandises auraient dû être classées dans la sous-position 9031 80 39 (ou 9031 80 38, selon l’époque de la déclaration en douane) de la NC.

29      En réponse à cette lettre, l’Inspecteur a procédé à la révision des déclarations et a, le 25 janvier 2007, adressé à DHL Danzas un avis de paiement au titre de la prise en compte a posteriori de droits de douane d’un montant de 480 757,90 euros.

30      À la suite du rejet de sa réclamation par l’Inspecteur, DHL Danzas a introduit un recours devant le Rechtbank Haarlem.

31      Devant la juridiction de renvoi, DHL Danzas soutient que les analyseurs de réseau en cause doivent être classés dans la sous-position 9030 40 00 (ou 9030 40 90) de la NC, alors que l’Inspecteur considère qu’ils doivent l’être dans la sous-position 9031 80 38 (ou 9031 80 39) de la NC.

32      Cette juridiction expose que les différents analyseurs de réseau se divisent, aux fins de leur classement dans la NC, en deux catégories, à savoir les analyseurs dits «passifs» qui se bornent à mesurer, à afficher et à analyser des données et ceux dits «actifs», lesquels peuvent, en outre, générer un trafic de données et conseiller des solutions à des problèmes qui sont constatés. Elle indique qu’elle n’a aucun doute quant au classement des analyseurs de réseau passifs dans la NC, lesquels, par ailleurs, ne seraient pas visés par le règlement n° 129/2005.

33      S’agissant des analyseurs de réseau actifs, la juridiction de renvoi estime qu’ils relèvent de la sous-position 9030 40 de la NC ainsi que cela résulte du libellé de cette position mais également du fait que de tels appareils dans des réseaux similaires sont classés dans cette position. Cette conclusion serait étayée par l’avis du comité du SH adopté lors de sa 46e session au mois de septembre 2010 et cet avis ne serait pas contraire au libellé de la position 9030 de la NC.

34      Or, le Rechtbank Haarlem constate que, selon le règlement n° 129/2005, les analyseurs de réseau qui surveillent l’activité du réseau en générant le trafic de réseau devraient être classés dans la sous-position 9031 80 39 (ou 9031 80 38) de la NC. Cette juridiction s’interroge donc sur le classement des analyseurs de réseau actifs et doute de la validité de ce règlement.

35      C’est dans ces circonstances que le Rechtbank Haarlem a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il de classer les analyseurs de réseau actifs [dans la sous-position] 9030 40 ou [dans la sous-position] 9031 80 [de la NC]?

2)      Le règlement n° 129/2005 [...] est-il invalide, en ce que la Commission y a classé erronément les analyseurs de réseau [en cause dans la sous-position] 9031 80 39 [de la NC] au lieu de les classer [dans la sous-position] 9030 40 [de la NC]?»

 Sur les questions préjudicielles

36      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.

 Sur la seconde question

37      Par cette question, qu’il convient de traiter en premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité du règlement n° 129/2005 au regard de l’avis de classement du comité du SH adopté lors de sa 46e session.

38      Il y a lieu de constater, d’une part, que, aux termes de ce règlement, les analyseurs de réseau, notamment ceux qui génèrent du trafic de réseau, doivent être classés dans la sous-position 9031 80 39 de la NC. Ce classement est motivé en particulier par le fait que ces analyseurs sont spécifiquement conçus pour analyser le trafic dans un réseau et non pour mesurer ou contrôler des grandeurs électriques, ce qui exclut leur classement dans la position 9030 de la NC.

39      D’autre part, il ressort dudit avis de classement que les analyseurs de réseau doivent être classés dans la sous-position 9030 40 du SH.

40      Bien que les avis de l’OMD classant une marchandise dans le SH n’ont pas force obligatoire en droit, ils constituent, dans le cadre de la classification de ce produit dans la NC, des indices qui contribuent de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC (voir, en ce sens, ordonnance du 19 janvier 2005, SmithKline Beecham, C‑206/03, Rec. p. I‑415, point 26, et arrêt du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, Rec. p. I‑3657, point 36).

41      Cependant, à supposer même que les analyseurs de réseau visés par le règlement n° 129/2005 soient des matériels identiques à ceux visés par l’avis de classement du comité du SH adopté lors de sa 46e session, il y a lieu de relever que les importations en cause au principal sont intervenues entre le 1er février 2005 et le 30 septembre 2006 alors que cet avis de classement a été adopté au mois de septembre 2010, soit postérieurement à ces importations.

42      Sur ce point, il convient de rappeler qu’un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous‑position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs (arrêts du 28 mars 1979, Biegi, 158/78, Rec. p. 1103, point 11; du 7 juin 2001, CBA Computer, C‑479/99, Rec. p. I‑4391, point 31, et du 27 novembre 2008, Metherma, C‑403/07, Rec. p. I‑8921, point 39).

43      Dès lors, si, en application de la jurisprudence citée au point 40 de la présente ordonnance, un avis de classement du comité du SH peut contribuer de manière importante à l’interprétation de la NC, il ne peut fonder l’invalidité d’un règlement de classement de la NC en application duquel des marchandises importées antérieurement à son adoption ont été classées.

44      Il en résulte que, dans l’affaire au principal, l’avis de classement du comité du SH étant intervenu au mois de septembre 2010, il ne peut fonder l’invalidité du règlement n° 129/2005 en application duquel des marchandises importées antérieurement à cet avis ont été classées. La question de cette invalidité est étrangère à l’affaire au principal. Il n’y a donc pas lieu de répondre à la seconde question (voir, en ce sens, arrêt CBA Computer, précité, points 31 et 32).

 Sur la première question

45      Par cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la NC doit être interprétée en ce sens que des analyseurs de réseau actifs doivent être classés dans la sous-position 9030 40 90 ou dans la sous-position 9030 40 00 de la NC, selon la date de leur importation.

46      Il convient de préciser, ainsi qu’il a été mentionné au point 19 de la présente ordonnance, que les sous-positions 9030 40 90 et 9031 80 39 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, étaient identiques, respectivement, aux sous-positions 9030 40 00 et 9031 80 38 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005. Les importations en cause au principal ayant eu lieu pendant la période comprise entre le 1er février 2005 et le 30 septembre 2006, il convient de comprendre la question comme visant la NC, dans sa rédaction résultant des règlements nos 1810/2004 et 1719/2005.

47      Par ailleurs, il ressort de la décision de renvoi que le juge national considère que les analyseurs de réseau actifs en cause au principal doivent être classés dans la sous-position 9030 40 de la NC.

48      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêts du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C‑263/00, Rec. p. I‑10045, point 26; du 16 février 2006, Proxxon, C‑500/04, Rec. p. I‑1545, point 23, ainsi que du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, non encore publié au Recueil, point 15).

49      Selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I‑8151, point 47; du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16; du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, Rec. p. I‑1167, point 31, ainsi que du 14 avril 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, non encore publié au Recueil, point 60).

50      Il y a lieu, à cet égard, de constater que, à l’époque des faits au principal, les termes de la position 9030 et de la sous-position 9030 40 étaient identiques dans le SH et dans la NC.

51      S’agissant plus précisément de la position 9030 de la NC, la Cour a itérativement jugé que cette position ne comprend, selon son libellé même, que les instruments ou appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, que la définition du contenu de cette position doit faire l’objet d’une interprétation fondée sur la finalité des appareils en cause et que seuls les appareils dont la finalité même est d’opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques peuvent être regardés comme des appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs électriques (arrêts du 4 décembre 1990, Shimadzu Europa, C‑218/89, Rec. p. I‑4391, points 9 à 11, et du 1er juillet 1993, Astro-Med, C‑108/92, Rec. p. I‑3797, point 8).

52      Il appartient donc au juge de renvoi de rechercher et de vérifier, notamment en se référant à la définition des principales mesures électriques figurant dans les notes explicatives du SH pour l’année 2002 et rappelées au point 7 de la présente ordonnance, si les analyseurs de réseau en cause au principal ont pour finalité même d’opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques. Dans l’affirmative, ces marchandises peuvent être classées dans la sous-position 9030 40 90 ou 9030 40 00 de la NC, selon la date de leur importation. Dans la négative, elles devront être classées dans la sous-position 9031 80 39 ou 9031 80 38 de la NC.

53      Il convient donc de répondre à la question que la NC doit être interprétée en ce sens que des analyseurs de réseau tels que ceux en cause au principal peuvent être classés dans la sous-position 9030 40 90 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, ou dans la sous-position 9030 40 00 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005, selon la date de leur importation, à condition que ces appareils aient pour finalité même d’opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. À défaut, ces appareils doivent être classés dans la sous-position 9031 80 39 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, ou dans la sous-position 9031 80 38 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005, selon la date de leur importation.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, et par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que des analyseurs de réseau tels que ceux en cause au principal peuvent être classés dans la sous-position 9030 40 90 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, ou dans la sous-position 9030 40 00 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005, selon la date de leur importation, à condition que ces appareils aient pour finalité même d’opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. À défaut, ces appareils doivent être classés dans la sous-position 9031 80 39 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1810/2004, ou dans la sous-position 9031 80 38 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1719/2005, selon la date de leur importation.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.