Recours introduit le 23 octobre 2012 - RFA International / Commission européenne

(affaire T-466/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: RFA International (Calgary, Canada) (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler partiellement les décisions de la Commission C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final du 10 août 2012, dans la mesure où elles refusent le remboursement des montants de droits antidumping demandé par la requérante, à l'exception des montants pour lesquels les demandes ont été jugées irrecevables car introduites après l'expiration du délai légal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de

l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation contenues, d'une part, dans la conclusion de la Commission, selon laquelle le fait de déduire du prix à l'exportation de CHEMK Group la totalité des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ainsi que des bénéfices, était justifié, et, d'autre part, dans la conclusion qui s'ensuit, selon laquelle le fait de former une entité économique unique est dénué de pertinence pour le calcul du prix à l'exportation (y compris des ajustements de celui-ci) conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans la mesure où la Commission s'est basée sur le rejet des affirmations de la requérante relatives à l'existence d'une entité économique unique, la requérante soutient que ce rejet est également entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Deuxième moyen tiré de

l'erreur manifeste d'appréciation contenue dans la conclusion de la Commission, selon laquelle il y avait un changement de circonstances, au sens de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, justifiant l'application d'une méthodologie différente pour le calcul de la marge de dumping définitive. La requérante invoque également la violation qui y est liée de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, découlant de l'application par la Commission de la nouvelle méthodologie, qui est différente de celle utilisée dans l'enquête initiale.

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1 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(JO L 343, p. 51).