DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 décembre 2013 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale 360° SONIC ENERGY – Marque internationale verbale antérieure SONIC POWER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑467/11,
Colgate-Palmolive Company, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes M. Zintler et G. Schindler, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2011 (affaire R 1094/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et Colgate-Palmolive Company,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
Composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,
greffier : Mme T. Weiler, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2011,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2012,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2012,
à la suite de l’audience du 8 juillet 2013,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 août 2007, la requérante, Colgate-Palmolive Company, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 360° SONIC ENERGY.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « brosses à dents ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2008, du 28 janvier 2008.
5 Le 4 avril 2008, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international de la marque verbale antérieure SONIC POWER.
7 Cette marque, qui produit ses effets en République tchèque, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Slovénie et en Slovaquie, a été déposée le 27 avril 2004 pour les produits relevant des classes 3 et 21 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « dentifrices, produits pour les soins buccaux » ;
– classe 21 : « brosses à dents, brosses à dents électriques, douches buccales, fils dentaires, cure-dents ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
9 Par décision du 20 avril 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition, en substance, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre le signe dont l’enregistrement était sollicité et la marque verbale antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
10 Le 16 juin 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 25 mai 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a tout d’abord constaté que les produits couverts par la marque antérieure et par la demande d’enregistrement étaient identiques. Elle a ensuite indiqué, à la différence de la division d’opposition, que le mot « sonic », accompagné des autres éléments constituant les signes en conflit, serait compris par la majorité des consommateurs en République tchèque, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Slovénie et en Slovaquie. Toutefois, la chambre de recours a relevé que la requérante ne cherchait pas à obtenir l’enregistrement du signe 360° SONIC ENERGY pour un modèle particulier de brosse à dents, mais pour la catégorie générale de produits correspondant à la description « brosses à dents ». Or, aux termes de la décision attaquée, le mot « sonic » présente bien un caractère distinctif s’agissant des brosses à dents « à fibres ordinaires », lesquelles ne sont pas munies d’un dispositif électrique générant « des ultrasons faisant vibrer rapidement l’eau sur et entre les dents ». La chambre de recours a également indiqué que la requérante n’avait pas été en mesure de démontrer que les consommateurs ont été exposés à une large utilisation de marques incluant le mot « sonic » en rapport avec des brosses à dents. Par ailleurs, les mots « power » et « energy », de même que l’élément « 360° », contribueraient également à renforcer le caractère distinctif d’un signe utilisé en rapport avec des brosses à dents simples. C’est en se fondant notamment sur ces éléments que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit, malgré leur absence de similitude sur le plan phonétique, présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel ainsi qu’un faible degré de similitude visuelle et que, partant, un risque de confusion existait entre lesdits signes dans l’esprit du public pertinent.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
14 Lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle avait fait une déclaration auprès de l’OHMI depuis la clôture de la procédure écrite, en vue de limiter les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé aux seules brosses à dents électriques.
15 L’OHMI s’est opposé à ce que le Tribunal tienne compte de cette limitation en l’espèce, au motif que celle-ci modifierait l’objet du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.
16 À cet égard, le Tribunal rappelle qu’une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 25, et la jurisprudence citée, et du 9 septembre 2010, Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter), T‑505/08, non publié au Recueil, point 15].
17 Toutefois, une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci retire sa demande pour certains des produits initialement visés, peut être interprétée comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés et elle ne modifie pas l’objet du litige. Ainsi, une telle limitation doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il lui est demandé de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services, maintenus sur la même liste (voir, en ce sens, arrêts Mozart, point 16 supra, points 27 et 28, et Hunter, point 16 supra, point 16).
18 Lorsque la limitation de la liste des produits ou des services contenue dans une demande de marque communautaire a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal (arrêts Mozart, point 16 supra, point 29, et Hunter, point 16 supra, point 17).
19 En l’espèce, le Tribunal constate que la limitation des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée est sollicité aux seules brosses à dents électriques est susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation du caractère plus ou moins descriptif de l’élément « sonic » dans ladite marque par rapport aux produits concernés relevant de la classe 21, ainsi qu’il ressort de l’analyse contenue aux points 22 à 24 de la décision attaquée. Dès lors qu’une telle limitation pourrait avoir une incidence sur la comparaison des signes en conflit et, partant, sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre ceux-ci, il convient de considérer qu’elle modifie le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours.
20 Il s’ensuit que la limitation des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, intervenue depuis la clôture de la procédure écrite, équivaut à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte par le Tribunal.
Sur le fond
21 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
22 Elle fait valoir, premièrement, que c’est à tort que l’OHMI n’a pas tenu compte du fait que le mot « sonic » est dépourvu de caractère distinctif et qu’il ne peut dès lors revêtir qu’une importance secondaire lors de la comparaison des signes en conflit. Ainsi, ce mot désignerait un type particulier de brosse à dents qui génère des ultrasons et permet à l’eau utilisée lors du brossage des dents de vibrer rapidement en vue d’un nettoyage intense. Or, la requérante soutient que le mot « sonic » est utilisé comme terme générique dans de nombreuses marques communautaires ou nationales pour désigner des modèles de brosses à dents, ce qui serait de nature à affaiblir de manière significative le caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, la requérante soutient que l’argument selon lequel les éléments de preuve qu’elle a fournis ne seraient pas suffisants pour conclure à l’utilisation du terme « sonic » à propos des brosses à dents repose sur une lecture trop étroite desdits éléments ainsi que sur un degré d’exigence trop élevé en matière de preuves. Il y aurait lieu de tenir compte, en l’espèce, du faible nombre de concurrents sur le marché des brosses à dents et de la circonstance que tous commercialisent certains types de brosses à dents dont l’appellation commerciale contient le terme « sonic ». La requérante souligne également que, contrairement à ce qu’avance l’OHMI, la signification donnée à ce terme par le public pertinent et, partant, son degré de caractère distinctif ne sauraient être appréciés par référence à la définition scientifique dudit terme figurant dans un dictionnaire. Quant à la circonstance qu’une recherche relative au terme « sonic » effectuée sur le moteur de recherche Google ne donne pas lieu à des résultats immédiats de nature à démontrer son utilisation pour des brosses à dents, elle manquerait de pertinence en l’espèce dès lors qu’elle ne serait pas de nature à remettre en cause les preuves documentaires fournies à cet égard par la requérante.
23 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal « 360° », qui constitue l’un des éléments de la marque demandée, aux fins d’apprécier le caractère distinctif de cette dernière. En effet, cet élément revêtirait une importance particulière dans la mesure où l’usage intensif qui en a été fait par la requérante dans de nombreux pays de l’Union européenne lui a permis d’acquérir un caractère distinctif élevé pour les produits en cause. La requérante a également souligné, le jour de l’audience, que cet élément est placé en tête de la marque demandée. Quant à l’argument de l’OHMI selon lequel cet élément serait perçu comme une simple spécification technique des produits concernés, non seulement il relèverait de la simple affirmation, mais, de plus, il ne serait pas conciliable avec le point de vue de l’OHMI selon lequel ce terme aurait auprès du public pertinent une connotation élogieuse envers lesdits produits. En tout état de cause, l’élément verbal « 360° » présenterait un caractère fantaisiste dès lors qu’il est susceptible d’évoquer différentes significations auprès du public pertinent. Cet élément ne véhiculerait en tout cas aucune prétention de supériorité ou de qualité.
24 Troisièmement, la requérante soutient que les signes en conflit sont dissemblables sur le plan phonétique. Cette dissemblance résulterait, tout d’abord, de la différence dans le nombre de mots composant chacun desdits signes. Ensuite, le premier élément de la marque dont l’enregistrement a été demandé, à savoir « 360° », serait prononcé conformément aux règles phonétiques applicables dans les différents pays concernés. La requérante cite à cet égard la langue anglaise, dans laquelle ledit élément serait prononcé « three-hundred-and-sixty-degrees ». Or, il y aurait lieu de constater que le nombre de syllabes prononcées dans cette langue, qui s’ajoutent à celles composant l’expression « sonic energy », accentue la différence phonétique avec la marque antérieure. Le fait que l’élément verbal « 360° » soit susceptible d’être prononcé très différemment selon la langue utilisée renforcerait encore la différence entre les signes contestés sur le plan phonétique. Enfin, toujours sous l’angle phonétique, la requérante souligne l’impression différente laissée par la prononciation des éléments finaux des signes en conflit, à savoir les mots « power » et « energy ».
25 Quatrièmement, selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur en constatant une similitude sur le plan visuel, même faible, entre les signes en conflit. La requérante rappelle à cet égard que la comparaison des signes doit être effectuée, conformément à une jurisprudence constante, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, un poids particulier pouvant être accordé aux éléments distinctifs et dominants desdits signes. En l’espèce, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a minimisé l’importance de l’élément « 360° » dans la marque demandée, au motif qu’elle serait comprise par les consommateurs comme reflétant une spécification technique du produit concerné. En effet, cet élément serait bien pourvu d’un caractère distinctif. De surcroît, il y aurait lieu de tenir compte du fait que l’élément « 360° » figure en tête de la marque demandée, renforçant ainsi la différence visuelle avec la marque antérieure. Enfin, la comparaison globale des signes en conflit, sur le plan visuel, supposerait également qu’il soit tenu compte de la différence existant entre les éléments finaux de chacun desdits signes, à savoir les mots « energy » et « power ». Au vu de ces éléments, la requérante considère que la chambre de recours aurait dû conclure que les signes en conflit ne présentaient aucune similitude sur le plan visuel.
26 La requérante ajoute, à cet égard, que l’on ne saurait se référer en l’espèce au raisonnement de la Cour dans son arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 37), selon lequel un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, d’une marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. En effet, non seulement la marque antérieure, SONIC POWER, ne figurerait pas dans la marque demandée, 360° SONIC ENERGY, mais, de plus, cette dernière ne consisterait pas en la combinaison d’une dénomination sociale ou d’une marque antérieure renommée avec d’autres éléments.
27 Enfin, cinquièmement, la requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’une similitude élevée entre les signes en conflit sur le plan conceptuel. S’agissant tout d’abord du mot « sonic », la requérante soutient que celui-ci présente un caractère descriptif pour tous les types de brosses à dents et non seulement pour les brosses à dents électriques, ledit mot étant compris par les consommateurs comme impliquant un nettoyage dentaire plus intense et plus efficace que la moyenne. La requérante souligne, à cet égard, qu’il importe peu que cette signification diffère de la définition scientifique du terme « sonic ». Ainsi, dans le langage courant, il serait usuel d’associer l’idée générale véhiculée par un mot, sans que cette idée corresponde nécessairement à sa signification scientifique, avec d’autres mots qui ne présentent pas de lien technique avec celui-ci. Or, conformément à la jurisprudence, le public pertinent ne considérerait pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. S’agissant ensuite des mots « energy » et « power », ils présenteraient une différence sémantique fondamentale. Le mot « energy » désignerait en effet une force directe et physique, dont l’unité de mesure est le joule, tandis que le terme « power » évoquerait la puissance en général et aurait pour unité de mesure le watt ou le cheval-vapeur. Compte tenu de ces éléments ainsi que du caractère intrinsèquement distinctif de l’élément « 360° », la requérante considère qu’aucune similitude n’existe entre les signes en conflit sur le plan conceptuel. La décision attaquée serait d’ailleurs contraire sur ce point à la pratique décisionnelle de l’OHMI. Quant aux expressions « sonic energy » et « sonic power », elles seraient également dissemblables sur le plan conceptuel dès lors que, d’une part, le terme « sonic » serait perçu par le consommateur comme étant descriptif des termes « energy » et « power » et que, d’autre part, le consommateur n’établirait aucun lien entre ces deux termes.
28 Les signes en conflit étant globalement dissemblables, la requérante conclut à l’absence de tout risque de confusion en l’espèce, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Eu égard à cette dissemblance, la similitude des produits serait sans importance en l’espèce.
29 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
30 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
31 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratoires RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].
33 Il y a lieu également de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].
34 En l’espèce, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui des différents États membres où l’enregistrement international visé aux points 6 et 7 ci-dessus produit ses effets et que, par ailleurs, le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur final moyen de ces États membres, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Compte tenu par ailleurs de la conclusion figurant au point 20 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les produits visés par les signes en conflit sont partiellement identiques ou similaires, en tant que lesdits signes portent sur des « brosses à dents », relevant de la classe 21. Partant, il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a décidé que, eu égard à la similarité des signes en conflit, un risque de confusion existe dans l’esprit du public pertinent.
Sur la comparaison des signes
35 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée]. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28].
36 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêts du Tribunal du 29 mars 2012, Omya/OHMI – Alpha Calcit (CALCIMATT), T‑547/10, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Vermop Salmon/OHMI – Leifheit (Clean Twist), T‑61/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 35 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 35 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42).
38 Enfin, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].
39 En l’espèce, la chambre de recours a considéré en substance que, si l’élément commun aux signes en conflit, à savoir le mot « sonic », combiné aux autres éléments desdits signes, présente bien un caractère descriptif auprès du public pertinent, ce caractère descriptif ne porte que sur les brosses à dents électriques. Or, tenant compte du fait que la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque demandée non pas uniquement pour des brosses à dents de ce type mais pour les brosses à dents en général, la chambre de recours a conclu que le mot « sonic » revêtait un caractère distinctif pour les brosses à dents simples, n’étant pas munies d’un dispositif électrique. La chambre de recours a en outre constaté que, si les éléments qui lui ont été présentés par la requérante attestent bien du fait que le mot « sonic » apparaît dans diverses marques nationales et communautaires, ils n’établissent pas en revanche que les consommateurs ont été exposés, sur le marché, à une large utilisation de marques incluant le mot « sonic » en rapport avec des brosses à dents.
40 Partant de ces constats, la chambre de recours a ensuite estimé que, envisagés globalement, les signes en conflit étaient similaires. Ainsi, en dépit de leur dissemblance sur le plan phonétique, la chambre de recours a souligné que ces signes présentaient une certaine similitude sur le plan visuel, compte tenu de leur élément commun « sonic ». La chambre de recours a par ailleurs conclu à un degré élevé de similitude entre ces signes sur le plan conceptuel, les expressions « sonic energy » et « sonic power » étant selon elle comprises par le public pertinent comme évoquant l’idée d’une force mécanique ou électrique. Selon la chambre de recours, la présence de l’élément verbal « 360° » dans la marque demandée ne modifie pas cette conclusion, étant donné que le consommateur percevra cet élément davantage comme reflétant une caractéristique technique du produit concerné que comme un élément à part entière de la marque elle-même.
41 À cet égard, le Tribunal relève en premier lieu que le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Medion, point 26 supra, auquel se réfère l’OHMI, ne saurait être déterminant aux fins d’apprécier le bien-fondé du moyen unique présenté à l’appui du recours.
42 Certes, il ressort de cet arrêt qu’un risque de confusion au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (arrêt Medion, point 26 supra, point 37).
43 Toutefois, en l’espèce, il suffit de constater que la marque demandée ne contient pas la marque antérieure, les deux signes en conflit ayant en commun le seul mot « sonic ».
44 De plus et en tout état de cause, il a été jugé que cette jurisprudence particulière ne saurait affecter l’obligation de procéder à une évaluation globale de l’ensemble des composants des marques en cause, compte tenu du principe selon lequel l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 29 juin 2011, adp Gauselmann/OHMI, C‑532/10 P, non publiée au Recueil, point 43).
45 En deuxième lieu, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le terme « sonic », en particulier lorsqu’il est associé aux mots « energy » ou « power », pouvait être tenu pour descriptif d’une caractéristique d’une brosse à dents électrique particulière, à savoir que celle-ci génère des ultrasons faisant vibrer rapidement l’eau sur et entre les dents en vue d’un nettoyage dentaire intense.
46 En effet, d’une part, il ressort sans ambiguïté des explications relatives aux brosses à dents utilisant la technologie « sonic » fournies par un concurrent de la requérante, auxquelles cette dernière se réfère dans ses écritures, que le terme « sonic » se rapporte à ladite caractéristique de certaines brosses à dents électriques, supposée favoriser, grâce à des ultrasons produisant une vibration à très haute fréquence, un nettoyage dentaire plus efficace que celui résultant de l’utilisation d’une brosse à dents ordinaire.
47 D’autre part, le dossier de pièces produit par la requérante au cours de la procédure administrative, en particulier certaines annonces publicitaires ou offres de vente en ligne de brosses à dents électriques, tend à établir que le terme « sonic » fait l’objet d’une utilisation en rapport avec ce type de produits au sein du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée, visant à indiquer que lesdits produits sont équipés de la technologie décrite aux points 45 et 46 ci-dessus. Ce caractère descriptif du terme « sonic » à l’égard de certaines brosses à dents électriques est renforcé lorsque ledit terme est associé aux mots « energy » ou « power », dont le sens est largement connu dans l’ensemble de l’Union dès lors que ces mots sont utilisés couramment dans le commerce et la publicité et qu’ils relèvent de surcroît du vocabulaire de base de la langue anglaise [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010, G-Star Raw Denim/OHMI – ESGW (G Stor), T‑309/08, non publié au Recueil, point 32].
48 Le Tribunal ne saurait en revanche partager l’analyse de la chambre de recours selon laquelle la circonstance que la requérante a sollicité l’enregistrement du signe 360° SONIC ENERGY pour les brosses à dents en général, et non pour les seules brosses à dents munies de la technologie décrite aux points 45 et 46 ci-dessus, aurait pour conséquence que le terme « sonic » ne peut être considéré comme descriptif aux fins de la comparaison des signes en conflit en l’espèce.
49 Certes, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que le terme « sonic » ne présentait pas, auprès du public pertinent, un caractère descriptif des brosses à dents « à fibres ordinaires », c’est-à-dire celles qui ne sont pas pourvues d’un dispositif électrique générant des ultrasons.
50 Cette constatation est sans préjudice toutefois du fait que le terme « sonic », ainsi qu’il ressort de l’analyse aux points 45 à 47 ci-dessus, est descriptif de l’une des caractéristiques essentielles de certaines brosses à dents électriques, cette caractéristique permettant au public pertinent de distinguer ces dernières, parmi les brosses à dents en général, des brosses à dents « à fibres ordinaires » ainsi que des brosses à dents électriques n’utilisant pas la technologie décrite aux points 45 et 46 ci-dessus.
51 Dans ces circonstances, il y a dès lors lieu de considérer que le fait que la demande d’enregistrement n’opère pas de distinction entre les catégories de brosses à dents pour lesquelles l’enregistrement a été sollicité ne saurait avoir pour effet d’altérer le caractère descriptif du terme « sonic » dans les signes en conflit.
52 Cela étant, s’agissant de la marque verbale antérieure SONIC POWER, il convient de rappeler qu’il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, point 40). Compte tenu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii) et iv), du règlement n° 207/2009, ce raisonnement s’applique aux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international antérieur.
53 Il s’ensuit que, lors de la comparaison des signes en conflit dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’existence d’une marque internationale antérieure, l’OHMI et le juge de l’Union ne sauraient aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’une marque internationale antérieure enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques internationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), iii) et iv), de ce même article. En effet, cette constatation serait susceptible de porter atteinte à la protection accordée à une telle marque internationale antérieure, dès lors qu’elle serait de nature à faciliter l’enregistrement d’une marque communautaire identique ou similaire (voir, par analogie, arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 52 supra, points 44 et 45).
54 Partant, nonobstant les constatations opérées aux points 45 à 47 et 51 ci-dessus, il y a lieu de reconnaître à la marque verbale antérieure, de manière générale, un certain degré de caractère distinctif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié au Recueil, point 80].
55 En troisième lieu, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il y a lieu d’accorder en l’espèce un poids particulier à l’élément « 360° » dans la marque demandée, en raison de son caractère prétendument distinctif et dominant dans ladite marque.
56 À cet égard, il ressort certes des documents présentés par la requérante tant dans le cadre de la procédure d’opposition que devant le Tribunal que l’élément « 360° » est utilisé par celle-ci dans le cadre de la commercialisation de brosses à dents.
57 Il apparaît néanmoins de ces mêmes documents que, dans la quasi-totalité des utilisations commerciales dont ils sont le reflet, l’élément « 360° » est présenté en conjonction avec d’autres éléments, en particulier la dénomination commerciale de la requérante.
58 Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’élément « 360° », qui est un concept mathématique, sera perçu par le public pertinent davantage comme une spécification technique des produits concernés, évoquant l’idée d’un nettoyage dentaire complet et de qualité, que comme un élément distinctif important dans la marque demandée.
59 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le début de la marque demandée revêt de l’importance dans l’impression globale que ce signe produit [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, point 36]. En effet, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [arrêts du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 29]. Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, le public ne considérera pas en général un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
60 Il s’ensuit que la dissemblance entre les signes en conflit résultant de la présence de l’élément « 360° » dans la marque demandée ne saurait être déterminante aux fins de neutraliser la similitude existant entre lesdits signes, découlant notamment de leur élément commun « sonic ».
61 Compte tenu de ces divers constats, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a décidé que les signes en conflit présentaient une certaine similitude sur le plan visuel, due à leur élément commun « sonic ».
62 Par ailleurs, si les éléments « 360° » et « energy » figurant dans la marque demandée concourent certes à différencier les signes en conflit sur le plan phonétique, lesdits signes présentent néanmoins, de ce point de vue, une certaine similitude en raison de l’élément commun « sonic », dont la prononciation sera en principe identique dans les différents pays qui composent le territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
63 S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, le Tribunal relève premièrement que, compte tenu du raisonnement exposé aux points 55 à 58 ci-dessus, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’élément « 360° » introduit une différence conceptuelle entre lesdits signes, du fait de son prétendu caractère distinctif élevé. Il convient en particulier de rappeler, à cet égard, que l’élément « 360° » sera perçu par la plupart des consommateurs comme une spécification technique des produits concernés.
64 Deuxièmement, sans même qu’il soit nécessaire de déterminer si, selon la définition avancée par l’OHMI, le terme « sonic » est susceptible d’être compris par le public pertinent comme qualifiant ce qui est propre au son ou implique le son, il convient de rappeler le raisonnement figurant aux points 45 et 46 ci-dessus selon lequel le terme « sonic », associé aux mots « energy » ou « power », peut être considéré comme descriptif d’une caractéristique essentielle de certaines brosses à dents électriques.
65 Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les termes « energy » et « power » renvoient tous deux, sur le plan conceptuel, à l’idée d’une force mécanique ou électrique pour les consommateurs qui ont une connaissance de base de la langue anglaise. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que ces termes décrivent des concepts distincts en physique. En effet, le public pertinent est constitué du grand public en général, c’est-à-dire les consommateurs moyens des États membres dans lesquels la marque antérieure produit ses effets. Or, conformément au principe exposé au point 35 ci-dessus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. De surcroît, eu égard à la nature des produits concernés, le niveau d’attention du consommateur ne saurait être considéré comme élevé dans le cas d’espèce. Par conséquent, le Tribunal considère que la circonstance que les termes « energy » et « power » renvoient à des concepts différents sur le plan scientifique n’introduit pas une différence conceptuelle entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent.
66 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le public pertinent opérerait une association conceptuelle entre les signes en conflit.
67 Il ressort de tout ce qui précède que les signes en conflit, considérés chacun dans leur ensemble, présentent des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ces similitudes l’emportent globalement sur les différences visuelles et phonétiques dues à la présence de l’élément « 360° » précédant le mot « sonic » dans la marque demandée ainsi qu’à la circonstance que le dernier élément de cette marque est « energy » et non « power » comme dans la marque antérieure.
Sur le risque de confusion
68 L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts FLEXI AIR, point 59 supra, point 61, et VENADO avec cadre e.a., point 33 supra, point 74). Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, rappelée au point 35 ci-dessus, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
69 En l’espèce, il a été constaté qu’une certaine similitude existe entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, de même qu’un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. En outre, les produits en cause sont identiques.
70 Dès lors que l’élément « sonic », commun aux signes en conflit, génère une similitude entre ceux-ci, renforcée sur le plan conceptuel par les éléments « energy » et « power », et compte tenu par ailleurs de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.
71 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel il existe sur le marché de nombreuses autres marques contenant le mot « sonic », enregistrées pour des produits relevant de la classe 21.
72 À cet égard, il convient de rappeler que, s’il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86 ; du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 72, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 60].
73 Or, en l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que les marques auxquelles se réfère la requérante ne sont pas identiques aux signes en conflit.
74 De surcroît, si les informations communiquées au sujet de ces marques antérieures au cours de la procédure administrative tendent certes à établir, ainsi qu’il a été indiqué au point 47 ci-dessus, que le mot « sonic » fait l’objet d’une utilisation en rapport avec des brosses à dents électriques fonctionnant à l’aide d’ultrasons au sein du territoire sur lequel la marque de l’opposante est protégée, elles ne démontrent pas en revanche que la coexistence de ces marques antérieures avec la marque sur laquelle est fondée l’opposition reposait sur une absence de risque de confusion, de nature à amoindrir un tel risque entre les marques en conflit.
75 Enfin, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78, et du 10 octobre 2012, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑333/11, non publié au Recueil, point 32].
76 Quant aux décisions antérieures prises par l’OHMI citées par la requérante, il y a certes lieu de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 et 74, et la jurisprudence citée).
77 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. De ce fait, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 76 supra, points 75 et 77, et la jurisprudence citée).
78 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard à la circonstance que les produits en cause sont identiques mais aussi à la similitude des signes en conflit, au motif relatif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. De surcroît, le signe dont l’enregistrement a été demandé et les signes dont l’enregistrement était contesté dans les affaires citées par la requérante ne sont ni identiques ni similaires.
79 Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer ces décisions aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée.
80 Il y a dès lors lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à faire rejeter l’opposition formée par dm-drogerie markt GmbH & Co. KG contre l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Colgate-Palmolive Company est condamnée aux dépens.
Forwood | Dehousse | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2013.
Signatures