Affaire C‑571/12
Greencarrier Freight Services Latvia SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)
«Renvoi préjudiciel – Code des douanes communautaire – Articles 70, paragraphe 1, et 78 – Déclarations en douane – Examen partiel des marchandises – Prélèvement d’échantillons – Code incorrect – Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée – Contrôle a posteriori – Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014
1. Union douanière – Déclarations en douane – Contrôle a posteriori – Examen partiel des marchandises – Résultats de l’examen conduisant à un changement de classement tarifaire – Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures – Extension au titre de l’article 70 du règlement no 2913/92 – Inadmissibilité
(Règlement du Conseil no 2913/92, art. 70)
2. Union douanière – Déclarations en douane – Contrôle a posteriori – Examen partiel des marchandises – Résultats de l’examen conduisant à un changement de classement tarifaire – Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures – Extension au titre de l’article 78 du règlement no 2913/92 – Admissibilité – Conditions
(Règlement du Conseil no 2913/92, art. 78 et 221, § 3)
1. L’article 70, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que, n’étant applicable qu’aux seules marchandises qui font l’objet d’une même déclaration lorsque ces marchandises sont examinées par les autorités douanières au cours de la période précédant l’octroi par ces dernières de la mainlevée desdites marchandises, cette disposition ne permet pas à ces autorités d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces mêmes autorités.
(cf. points 24, 25, 42 et disp.)
2. L’article 78 du règlement no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire doit être interprété en ce qu’il permet aux autorités douanières d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d’échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques.
Il est sans incidence, à cet égard, que le déclarant en douane ne soit plus en mesure de demander un examen supplémentaire des marchandises concernées et, le cas échéant, des prélèvements d’échantillons complémentaires. En effet, l’article 78 du code des douanes s’applique, par principe, après l’octroi de la mainlevée des marchandises, à un moment où la présentation de celles-ci peut se révéler impossible.
Il importe cependant que le déclarant en douane dispose du droit de contester une telle extension, notamment lorsqu’il estime, nonobstant les propres indications fournies dans ses déclarations en douane, que le résultat de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration n’est pas transposable à des marchandises visées par des déclarations antérieures, en apportant tout élément probant de nature à étayer cette allégation qui démontrerait l’absence d’identité des marchandises en cause.
Par ailleurs, si l’article 78 du code des douanes n’institue aucun délai spécifique pour la révision des déclarations en douane, les autorités douanières, conformément à l’article 221, paragraphe 3, de ce code, peuvent procéder à la communication d’une nouvelle dette douanière pendant un délai de trois ans à compter de la date de naissance de cette dette.
(cf. points 34, 35, 38, 40, 43 et disp.)