Recours introduit le 30 novembre 2016 – Pologne / Commission
(Affaire T-836/16)
Langue de procédure : le polonais
Parties
Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la Commission du 19 septembre 2016, aide d’État SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) – Pologne – Impôt polonais dans le secteur du détail, notifiée sous le numéro C(2016) 5596, et
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de la qualification erronée de l’impôt polonais dans le secteur du détail comme aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, résultant d’une appréciation manifestement erronée de la condition relative à la sélectivité
L’impôt polonais dans le secteur du détail ne peut être considéré à première vue comme sélectif, car sa structure n’admet aucune exception au système de référence propre à cet impôt ; les taux d’imposition progressifs font partie intégrante du système de référence de cet impôt.
À supposer même que les deux taux d’imposition progressifs ne constituent pas un élément du système de référence propre à l’impôt polonais dans le secteur du détail, il convient de considérer que l’élément du système de référence est à tout le moins le taux d’imposition unique le plus couramment appliqué ; de plus, les taux d’imposition progressifs ne constituent pas, en tout état de cause, une exception au bénéfice de certaines entreprises qui, au regard de l’objectif intrinsèque de cet impôt, se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des autres entreprises.
Les taux progressifs et le seuil de la base d’imposition de l’impôt polonais dans le secteur du détail sont en tout état de cause conformes au principe de proportionnalité.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la violation du principe de proportionnalité, la Commission ayant ordonné la suspension immédiate de l’application du barème progressif de l’impôt polonais dans le secteur du détail
Il n’était pas nécessaire d’ordonner la suspension, compte tenu de l’existence de sérieux doutes quant à la sélectivité de l’impôt polonais dans le secteur du détail.
Il n’était pas nécessaire d’ordonner la suspension, car la Commission n’a pas rapporté la preuve d’effets suffisamment négatifs résultant de l’application de l’impôt polonais dans le secteur du détail.
Troisième moyen, tiré de la motivation défectueuse et insuffisante de la décision attaquée
La décision attaquée n’est pas dûment et suffisamment motivée pour ce qui est de l’appréciation de la condition relative à la sélectivité de l’impôt polonais dans le secteur du détail.
La décision attaquée n’est pas dûment et suffisamment motivée en ce qu’elle ordonne la suspension immédiate de l’application du barème progressif de l’impôt polonais dans le secteur du détail.
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