Recours introduit le 22 mai 2018 – Amazon EU et Amazon.com/Commission

(Affaire T-318/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Amazon EU Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) et Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants : D. Paemen, M. Petite et A. Tombiński, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les articles 1er à 4 de la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38994 (2014/C) (ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon selon laquelle, de mai 2006 à juin 2014, le Luxembourg a octroyé à LuxOpCo une aide d’État illégale au moyen d’une décision fiscale anticipative accordée en 2003 1  ;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision ; et

dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la décision ne démontre pas l’existence d’un avantage en faveur des requérantes compte tenu des éléments de comparaison présentés par les requérantes

la décision ignore, à tort, les éléments de preuve directs démontrant que les redevances que LuxOpCo a effectivement payées pour les actifs incorporels pendant la période en cause étaient conformes au principe de pleine concurrence et que, dès lors, la décision fiscale anticipative de 2003 ne conférait pas d’avantage réel sous la forme d’une réduction de la base imposable.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la décision conclut à l’existence d’un avantage sur la base d’une analyse erronée des fonctions de LuxOpCo et d’Amazon European Holding Technologies S.C.S.

l’analyse des fonctions exercées par Amazon European Holding Technologies S.C.S. (ci-après « Lux SCS ») et par LuxOpCo est entachée de plusieurs erreurs de droit et de fait fondamentales. Ces erreurs affectent l’application, dans la décision, de la méthode transactionnelle de la marge nette et la principale conclusion qui en résulte concernant l’existence d’un avantage.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de bonne administration en ce que la décision conclut à l’existence d’un avantage sans tenir compte de tous les éléments de preuve

La décision n’examine pas les éléments de preuve du dossier avec le niveau d’attention et d’impartialité requis.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation en ce que la décision qui conclut à l’existence d’un avantage repose sur la prémisse que les redevances n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence

la constatation d’un avantage implique que LuxOpCo aurait payé un prix de transfert s’écartant manifestement du principe de pleine concurrence et est dès lors infondée.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le raisonnement présenté à titre subsidiaire dans la décision ne démontre pas l’existence d’un avantage

La conclusion subsidiaire de la décision selon laquelle la décision fiscale anticipative de 2003 a conféré à LuxOpCo un avantage économique parce qu’elle était fondée sur trois choix méthodologiques inappropriés repose sur une qualification erronée des fonctions respectives de LuxOpCo et de LuxSCS et est dépourvue de fondement.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la décision qualifie erronément la décision fiscale anticipative de 2003 de mesure individuelle ad hoc et se fonde en conséquence à tort sur une présomption de sélectivité

Se fondant sur une qualification incorrecte de la décision fiscale anticipative de 2003 comme une mesure individuelle ad hoc dans ses conclusions principales relatives à la sélectivité, la décision applique une présomption de sélectivité erronée pour conclure que la décision a un caractère sélectif.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique en ce que l’analyse de la sélectivité se fonde sur un cadre de référence erroné

Dans ses conclusions subsidiaires relatives à la sélectivité, la décision exclut erronément la pratique administrative générale du Luxembourg en matière de prix de transfert du cadre de référence, en contradiction avec la jurisprudence applicable.

Huitième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de non-discrimination et d’une règle de procédure essentielle en ce que la décision apprécie la validité de la décision fiscale anticipative de 2003 sur la base de principes de l’OCDE ultérieurs

La décision applique de manière rétroactive et discriminatoire, et impose à tort aux requérantes et au Luxembourg, les normes des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017 publiées pour la première fois après que la Commission a ouvert la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et longtemps après l’adoption de la décision fiscale anticipative de 2003.

Neuvième moyen, tiré de la violation de l’article 17 du règlement 2015/1589 2 en ce que la décision impose la récupération de l’aide alors que le délai de prescription a expiré

La récupération ordonnée par la décision est illégale puisque le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 17 du règlement 2015/1589 a expiré.

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1     Décision de la Commission européenne (EU) 2018/859, du 4 octobre 2017, concernant l’aide d’État SA.38994 (2014/C) (ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon (notifiée sous le numéro C(2017) 6740) (JO 2018, L 153, p. 1).

2     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).