Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 mai 2020 –
Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(affaire T446/18)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Peek & Cloppenburg – Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Coexistence de la dénomination commerciale nationale et de la marque demandée – Accord de délimitation – Application du droit national par l’EUIPO – Suspension de la procédure administrative – Article 70 du règlement 2017/1001 – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Erreur manifeste d’appréciation »

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 177, § 1, d)]

(voir points 29, 30)

2.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Parlement et du Conseil 2017/1001, art. 72)

(voir point 39)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

(Règlement du Parlement et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4)

(voir points 53-55)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Contrôle exercé par les instances compétentes de l’Office et par le Tribunal quant au droit national applicable – Portée

(Règlement du Parlement et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4, et 72, § 1 et 2)

(voir points 68, 78-82)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Charge de la preuve

[Règlement du Parlement et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4, b) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 37]

(voir points 70, 77, 83, 85)

6.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Appréciation par l’Office de la matérialité des faits invoqués et de la force probante des éléments présentés – Portée

(Règlement du Parlement et du Conseil 2017/1001, art. 95)

(voir point 84)

7.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Marque verbale et dénomination commerciale Peek & Cloppenburg

(Règlement du Parlement et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4)

(voir points 87-94, 97, 101, 104)

8.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Suspension de la procédure – Conditions

[Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 20, § 7, c), et 50, § 1]

(voir points 114-116)

9.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Suspension de la procédure – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Analyse prima facie des probabilités de succès d’une action reconventionnelle en constatation d’un droit – Portée

[Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 20, § 7, c), et 50, § 1]

(voir points 118, 120-123, 125)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2018 (affaire R 1589/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Hambourg) et Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) est condamnée aux dépens.