DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
26 mars 2021 (*)
« Procédure – Taxation de dépens »
Dans l’affaire T‑31/18 DEP,
Luisa Izuzquiza, demeurant à Madrid (Espagne),
Arne Semsrott, demeurant à Berlin (Allemagne),
représentées par Mes S. Hilbrans et R. Callsen, avocats, et par M. J. Pobjoy, barrister,
parties requérantes,
contre
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX), représentée par MM. H. Caniard, S. Drew et T. Knäbe, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 27 novembre 2019, Izuzquiza et Semsrott/Frontex (T‑31/18, EU:T:2019:815)
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro T-31/18, les requérantes Luisa Izuzquiza et Arne Semsrott ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision CGO/LAU/18911c/2017 de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), du 10 novembre 2017, refusant l’accès aux documents contenant des informations relatives au nom, au pavillon et au type de chaque navire déployé par elle dans la Méditerranée centrale dans le cadre de l’opération conjointe Triton entre le 1er juin et le 30 août 2017.
2 Par arrêt du 27 novembre 2019, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé et, en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, a condamné les requérantes aux dépens, conformément aux conclusions de Frontex.
3 Par lettre du 30 janvier 2020, Frontex a demandé aux requérantes de lui régler le montant des dépens, évalués à 23 700,81 euros, qu’elle avait exposés pour l’assistance juridique au titre de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2019, Izuzquiza et Semsrott/Frontex, T‑31/18, EU:T:2019:815 (ci-après l’ « affaire au principal »). Elle a invité les requérantes à prendre les mesures appropriées résultant dudit arrêt en procédant au remboursement de la somme dans un délai de vingt-huit jours.
4 Les requérantes n’ayant pas donné suite à cette demande, Frontex a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2020, introduit, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de :
– fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire au principal à 19 048,51 euros ;
– condamner les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Frontex dans le cadre de la présente procédure de taxation.
5 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 7 janvier 2021, les requérantes ont pris position sur la demande de taxation des dépens et ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de :
– fixer le montant des dépens récupérables de Frontex à 6 606,82 euros ;
– condamner Frontex aux dépens de la présente procédure de taxation.
En droit
6 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.
7 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, l’ordonnance du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09 DEP, EU:T:2017:5, points 10 et 11, et jurisprudence citée).
8 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
Sur les dépens exposés aux fins de l’affaire au principal
9 S’agissant des dépens afférents à l’affaire au principal, il ressort de la requête que le montant de 19 048,51 euros correspond, d’une part, à la somme des honoraires d’avocat mais aussi aux frais liés à la présence de celui-ci à l’audience. D’autre part, ces dépens correspondent aux missions effectuées à Varsovie et à Bruxelles par l’agent et l’expert technique de Frontex ainsi qu’aux frais liés à leurs présences à l’audience.
Sur le caractère récupérable des dépens pour l’expert technique
10 Il ressort de la jurisprudence que l’intervention d’un expert à l’initiative des parties doit être objectivement nécessaire aux fins de la procédure pour que les coûts en découlant soient récupérables. Tel peut notamment être le cas lorsque l’expertise se révèle décisive pour le résultat du litige, de sorte que sa production par une partie a épargné au Tribunal la nécessité d’ordonner une expertise dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il détient au titre de l’article 25 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 91 du règlement de procédure (ordonnance du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09 DEP, EU:T:2017:5, point 19).
11 Selon Frontex, la nature de l’affaire au principal nécessitait l’intervention d’un avocat externe, d’un expert technique et d’agents ainsi que de plusieurs experts au sein de Frontex pour procéder à des évaluations juridiques et techniques considérables. Le concours d’un expert technique aurait été autorisé par le Tribunal pour assister Frontex dans la phase écrite de la procédure judiciaire. Il aurait également été nécessaire de faire appel à l’expertise de ces prestataires externes, dont l’expert technique, lors de la phase orale de la procédure.
12 Les requérantes ont fait valoir que les dépens réclamés pour l’expert technique ne sont pas récupérables. Selon elles, l’expert technique en cause est employé par les garde-côtes finlandais. Lorsque le Tribunal a invité Frontex à préciser la nature de l’implication de l’expert technique en cause dans l’affaire, Frontex a, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal instruite à ce titre, indiqué qu’elle était bien consciente « que les frais d’experts, dont la présence n’a pas été demandée par le Tribunal, ne seront normalement pas considérés comme des frais ou des frais remboursables ».
13 Il ressort de l’arrêt du 27 novembre 2019, Izuzquiza et Semsrott/Frontex, T‑31/18, EU:T:2019:815, que l’affaire au principal a porté sur cinq moyens, dont seul le second moyen concerne des questions techniques. Ce second moyen a, en effet, porté sur la question de savoir « si, dans la décision attaquée [dans l’affaire au principal], Frontex a fourni des explications plausibles quant à la question de savoir de quelle manière l’accès aux documents litigieux pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à la protection de la sécurité publique de l’Union et si, dans les limites du large pouvoir d’appréciation de Frontex au titre des exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’atteinte alléguée pouvait être considérée comme raisonnablement prévisible et non purement hypothétique ».
14 Plus précisément, la question que le Tribunal a dû trancher dans l’affaire au principal portait sur « l’exactitude matérielle de l’affirmation formulée par Frontex dans la décision attaquée selon laquelle, si les informations sollicitées étaient divulguées, elles pourraient être combinées avec des informations accessibles sur certains sites Internet ou outils maritimes pour connaître la position des navires participant à l’opération Triton ».
15 Le contrôle opéré par le Tribunal à cet égard a ainsi, d’une part, porté sur l’affirmation de Frontex dans la décision attaquée, plutôt que sur des questions techniques hautement compliquées en tant que telles, et, d’autre part, été réalisé en vue du large pouvoir d’appréciation de Frontex à cet égard. En outre, cette question a été résolue par référence aux circonstances factuelles qui ne pourraient être qualifiées comme nécessitant une expertise technique (voir l’arrêt du 27 novembre 2019, Izuzquiza et Semsrott/Frontex, T‑31/18, EU:T:2019:815, points 68 à 71 et 74).
16 Au vu des considérations exposées aux points 14 et 15 ci-dessus, l’intervention de l’expert n’était pas objectivement nécessaire aux fins de la procédure, en ce sens que l’expertise ne s’est pas révélée décisive pour le résultat du litige (voir à cet égard, ordonnance du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09 DEP, EU:T:2017:5, point 19). L’argument de Frontex selon lequel le concours d’un expert technique aurait été autorisé par le Tribunal pour assister Frontex dans la phase écrite de la procédure judiciaire n’est pas de nature à affecter cette conclusion.
17 Il ressort de ce qui précède que les dépens pour l’expert technique réclamés par Frontex en l’espèce ne sont pas récupérables.
Sur les honoraires d’avocat
18 Il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union et, partant, les agences de l’Union, sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution ou l’agence soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour Frontex d’avoir fait intervenir un agent et un avocat externes est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir, en ce sens, l’ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14).
19 Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l’Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de l’affaire, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 36).
20 S’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnance du 17 juin 2015, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:430, point 33 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat en l’espèce.
22 En l’occurrence, il ressort de la requête que Frontex demande, au titre du remboursement des honoraires d’avocat, la somme totale de 13 800 euros, au titre des 85,25 heures de travail que son avocat indique avoir consacrées aux tâches relatives à l’affaire au principal, facturées à un tarif horaire moyen de 161,40 euros par heure. En effet, selon Frontex, la valeur réelle de ces heures facturables serait de 19 607,50 euros, soit 230 euros par heure. Cependant, ce montant a été réduit en application d’une limite contractuelle à 13 800 euros.
23 Parmi ces 85,25 heures de travail que l’avocat de Frontex aurait, selon Frontex, consacré à l’affaire au principal, figure la préparation du mémoire en défense, à hauteur de 45 heures, la préparation du mémoire en duplique, qui représente 16 heures, la réponse aux mesures d’organisation de la procédure, qui équivaut à 7,75 heures, et la préparation et participation à l’audience, qui correspondent à 16,5 heures.
24 Selon les observations des requérantes, les honoraires d’avocat réclamés par Frontex sont disproportionnés par rapport à la difficulté du travail juridique qui lui a été confié. Selon elles, les temps appropriés auraient été, pour lire la requête de la défenderesse et rédiger le mémoire en défense, de 15 heures, pour préparer la duplique, de 6 heures, pour répondre aux questions posées au titre des mesures d’organisation de la procédure, de 3 heures, et pour préparer et participer à l’audience, de 9,95 heures, soit 33,95 heures au total, correspondant, selon les requérantes, à 5 914,74 euros d’honoraires d’avocat au total.
25 Il convient de constater que l’affaire au principal ne présentait pas, au regard de son objet et de sa nature, de complexité particulière. En effet, elle posait, en substance, une question relevant du contentieux habituel du droit d’accès aux documents, à savoir l’étendue de l’exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique [voir, en ce sens, l’ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 17].
26 Quant à l’importance juridique de l’affaire au principal, certes, comme l’a fait valoir Frontex, les questions de mise en balance, d’un côté, du droit fondamental d’accès aux documents, consacré à l’article 15 TFUE et à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, de l’autre côté, l’obligation de protéger l’intérêt légal de sécurité publique en vertu du règlement 1049/2001, se sont posées, et témoignent du fait que l’affaire au principal a eu une certaine importance au niveau juridique. Cependant, ces questions ont été résolues en application d’une jurisprudence constante, sans qu’elles aient nécessité des recherches juridiques importantes ou des analyses de questions de droit nouvelles. En outre, l’affaire au principal a fait l’objet d’un arrêt rendu par une formation à trois juges, non publié au recueil général (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑402/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:683, point 36).
27 Quant aux intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de relever, ainsi que le font en substance valoir les requérants, que les affaires en matière d’accès aux documents, en ce qu’elles s’inscrivent comme en l’espèce dans l’exercice du droit à l’information, ne présentent pas per se d’intérêt économique pour les parties (voir, par analogie, ordonnance du 24 octobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:706, point 22).
28 Quant à l’ampleur du travail fourni, il y a lieu de constater que l’affaire au principal n’impliquait pas de contestation factuelle significative. Elle a impliqué deux échanges de mémoires de volumes habituels, et la préparation d’une audience d’une durée de deux heures et vingt minutes. Par ailleurs, le Tribunal a, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, posé un nombre limité de questions aux parties.
29 Il s’ensuit que la charge de travail occasionnée, réalisée par l’avocat de Frontex dans l’affaire au principal, n’apparaît pas comme étant d’une ampleur particulière.
30 Plus précisément, s’agissant de la préparation du mémoire en défense, le volume horaire de 45 heures avancé n’apparaît pas comme objectivement indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal, le litige en cause ne présentant pas un degré de complexité inhabituel pour une affaire portée devant cette juridiction.
31 Dans le même sens, les volumes horaires avancés pour la préparation de la duplique, la préparation et la participation à l’audience et la préparation de la réponse aux questions du Tribunal apparaissent comme étant supérieurs à ce qui peut être considéré comme étant indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire au principal.
32 Partant, le Tribunal considère approprié de fixer le total du temps de travail de l’avocat de Frontex objectivement indispensable aux fins de la représentation de celui-ci durant la phase juridictionnelle à 40 heures.
33 Au vu des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat en fixant leur montant total à 9 200 euros.
Sur les frais de déplacement
34 L’absence d’informations précises et suffisantes place le Tribunal dans une situation où il doit apprécier de manière stricte les revendications de la demanderesse [voir, en ce sens, l’ordonnance du 30 novembre 2016, Pico Food/EUIPO – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11 DEP, non publiée, EU:T:2016:750, point 26 et jurisprudence citée].
35 Frontex a, au titre des frais de déplacement, réclamé des montants de 283,90 euros pour le déplacement de son avocat à l’audience, de 1 036,86 euros pour son agent au même titre, et de 801,33 euros pour ce même agent au titre d’un « mission à Bruxelles », sans néanmoins fournir la moindre explication concernant son objet ou sa nécessité.
36 Les requérantes ont contesté le bien fondé des frais réclamés pour cette mission à Bruxelles. Elles ont, en outre, fait valoir que les frais de déplacement pour l’agent de Frontex en lien avec l’audience auraient pu être réduits à 691,88 euros, étant donné que, selon les requérantes, le coût du vol fixé à 744,98 euros aurait pu être ramené à 400 euros si Frontex avait pris les dispositions appropriées afin de garantir un vol à un prix raisonnable.
37 En ce qui concerne les frais afférents à l’avocat de Frontex pour son déplacement à l’audience, ces frais ne sont pas contestés par la requérante. Ils paraissent indispensables en vue de la participation de Frontex à la procédure, et leur montant est raisonnable. Il convient donc de faire droit à la demande de Frontex sur ce point, et de lui accorder le remboursement des montants réclamés à ce titre.
38 Quant aux frais réclamés pour l’agent de Frontex, force est de constater qu’il ne ressort aucunement du dossier l’objet ou la nécessité de la mission alléguée à Bruxelles. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les frais réclamés par Frontex à ce titre ne sont pas récupérables.
39 Concernant, enfin, les frais réclamés pour le déplacement du même agent à l’audience, il y a lieu de constater que sa participation était indispensable en vue du déroulement de la procédure. Les frais réclamés à ce titre étant pleinement étayés par des pièces du dossier, il y a lieu de les considérer comme des dépens récupérables.
40 Il s’ensuit que le montant total récupérable au titre des frais de déplacement s’élève à 1 320,76 euros.
41 Au vu de ce qui précède, le montant total des dépens récupérables au titre de l’affaire au principal s’élève à 10 520,76 euros.
Sur les dépens afférents à la présente procédure
42 S’agissant des dépens afférents à la présente procédure, il y a lieu d’ordonner à ce que chaque partie supporte ses propres frais, dans la mesure où les parties n’étaient que partiellement fondées en leurs moyens et conclusions (voir en ce sens, ordonnances du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 37, et ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:12, points 38 et 39).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par Luisa Izuzquiza et Arne Semsrott à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX) est fixé à 10 520,76 euros.
2) Luisa Izuzquiza, Arne Semsrott et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes supporteront respectivement leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2021.