Recours introduit le 29 mars 2021 – Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e. a./Commission

(Affaire T-166/21)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale et quinze autres parties requérantes (représentants : F. Munari, I. Perego, G. Roberti, S. Zunarelli, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission C(2020) 8498 final, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.38399 2019/C (ex 2018/E) à laquelle l’Italie a donné exécution – Taxation des ports en Italie.

Cette décision a qualifié d’aide d’État l’exonération de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les autorités de système portuaire italiennes.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens et arguments suivants.

Premier moyen tiré de ce que la décision est erronée et enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en tant qu’elle allègue que les Autorités de Système Portuaire exerceraient une activité économique dans les termes identifiés par la Commission. À cet égard, les parties requérantes font valoir que la Commission aurait estimé à tort pouvoir transposer les critères élaborés dans la pratique et dans la jurisprudence en ce qui concerne les ports d’autres États membres ou d’autres types d’infrastructure, en violation également des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision est également erronée et enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en tant que la Commission a dénaturé les moyens de défense formulés par l’Italie concernant l’inexistence d’un marché, étant donné qu’il s’agit d’un secteur non ouvert à la concurrence, par choix du législateur national.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a, en outre, enfreint l’article 345 TFUE, les articles 3, 7 et 121 TFUE, ainsi que de nombreux principes de droit de l’Union, étant donné qu’elle n’a pas pris en considération le fait que le traité ne fait pas obstacle au droit des États membres de conserver la propriété publique des biens et des infrastructures portuaires et d’en confier et réserver la régulation et l’administration exclusivement à des entités infraétatiques comme les autorités de système portuaire.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision est erronée et enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où :

elle a constaté l’existence d’un transfert de ressources d’État ;

elle a considéré comme sélectif le régime d’imposition des autorités de système portuaire, et

elle a considéré que le régime d’imposition des ports italiens était de nature à fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision est également entachée d’un défaut d’instruction et de motivation.

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