Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Granadilla de Abona (Espagne) le 14 octobre 2021 – JF et NS/Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. et Sunterra Tenerife Sales S.L.
(Affaire C-632/21)
Langue de procédure : l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Granadilla de Abona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes : JF et NS
Parties défenderesses : Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. et Sunterra Tenerife Sales S.L.
Questions préjudicielles
1) La convention de Rome de 1980 1, sur la loi applicable en matière contractuelle, et le règlement no 593/2008 2, sur la loi applicable en matière contractuelle, doivent-ils être considérés comme étant applicables à des contrats dont les deux parties sont des ressortissants du Royaume-Uni ?
En cas de réponse affirmative à la première question,
2) Le règlement no 593/2008 doit-il être interprété comme étant applicable à des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, conformément à l’article 24 dudit règlement ? Si la réponse est négative, un contrat d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé, sous la forme d’une souscription à des points d’un club, doit-il être considéré comme relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, ou de l’article 5 de la convention de Rome de 1980, et ce, également dans le cas où c’est le consommateur qui choisit comme loi applicable la loi d’un État autre que celui de sa résidence habituelle ? De plus, si la réponse est que ce contrat pourrait relever des deux dispositions, quel régime aurait la priorité ?
3) Indépendamment des réponses à la deuxième question, un contrat d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé, sous la forme d’une souscription à des points d’un club, doit-il être considéré comme un contrat donnant lieu à l’acquisition de droits réels sur des biens immobiliers, ou à l’acquisition de droits personnels de type associatif ?
Si l’on considère qu’il donne lieu à l’acquisition de droits réels, faut-il, aux fins de la détermination de la loi applicable, appliquer en priorité l’article 4[, paragraphe 1], sous c), ou l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, et ce, également dans le cas où c’est le consommateur qui choisit comme loi applicable la loi d’un État autre que celui de sa résidence habituelle ?
Si l’on considère qu’il donne lieu à l’acquisition de droits personnels, ces droits doivent-ils être envisagés comme des droits de bail d’immeuble au sens de l’article 4[, paragraphe 1], sous c), ou comme des droits à des prestations de services au sens de l’article 4[, paragraphe 1], sous b) ? En tout état de cause, l’article 6, paragraphe 1, doit-il être appliqué en priorité s’agissant des relations impliquant des consommateurs et/ou des usagers, et ce, également dans le cas où c’est le consommateur qui choisit comme loi applicable la loi d’un État autre que celui de sa résidence habituelle ?
4) Dans tous les cas susvisés, les dispositions relatives à la loi applicable de la convention de Rome de 1980 et du règlement no 593/2008 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle « [t]ous les contrats portant sur des droits relatifs à l’utilisation d’un ou plusieurs immeubles situés en Espagne pendant une période déterminée ou déterminable de l’année sont soumis aux dispositions de la présente loi, quels que soient le lieu et la date de leur conclusion » ?
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1 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1).2 Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).