Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG / the-trading-company GmbH

(Affaire C-179/21)1

( Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 6, paragraphe 1, sous m) – Contrat à distance entre un consommateur et un professionnel – Obligation du professionnel d’informer le consommateur de l’existence d’une garantie commerciale du producteur et des conditions y afférentes – Conditions dans lesquelles une telle obligation prend naissance – Contenu de l’information à communiquer au consommateur au sujet de la garantie commerciale du producteur – Incidence de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE )

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: the-trading-company GmbH

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la garantie commerciale proposée par le producteur, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel par cette disposition prend naissance non pas du simple fait de l’existence de cette garantie, mais seulement lorsque le consommateur a un intérêt légitime à obtenir des informations au sujet de ladite garantie pour pouvoir prendre sa décision de se lier contractuellement avec le professionnel. Un tel intérêt légitime est notamment établi dès lors que le professionnel fait de la garantie commerciale du producteur un élément central ou décisif de son offre. Afin de déterminer si la garantie constitue un tel élément central ou décisif, il convient de tenir compte du contenu et de la configuration générale de l’offre au regard du bien concerné, de l’importance, en termes d’argument de vente ou d’argument publicitaire, de la mention de la garantie commerciale du producteur, de la place occupée par cette mention dans l’offre, du risque d’erreur ou de confusion que ladite mention pourrait induire dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au regard des différents droits à garantie que celui-ci peut exercer ou de l’identité réelle du garant, de la présence ou non, dans l’offre, d’explications relatives aux autres garanties attachées au bien ainsi que de tout autre élément susceptible d’établir un besoin objectif de protection du consommateur.

L’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que les informations qui doivent être fournies au consommateur au sujet des conditions relatives à la garantie commerciale du producteur englobent tout élément d’information qui concerne les conditions d’application et de mise en œuvre d’une telle garantie, permettant au consommateur de prendre sa décision de se lier contractuellement ou non avec le professionnel.

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1 JO C 242 du 21.06.2021