Recours introduit le 26 septembre 2022 – ST/Frontex
(Affaire T-600/22)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : ST (représentant : F. Gatta, avocat)
Partie défenderesse : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer que, après avoir été invitée à agir conformément à la procédure spécifiée à l’article 265 TFUE, Frontex s’est illégalement abstenue d’agir, en ne prenant pas la décision de retirer le financement de tout ou partie de ses activités dans la région de la mer Égée, de suspendre celles-ci ou d’y mettre un terme en tout ou en partie, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2019/1896 1 , ou en ne fournissant pas des motifs dûment justifiés de ne pas mettre en œuvre la mesure pertinente au sens de l’article 46, paragraphe 6, dudit règlement, et qu’elle n’a pas non plus pris de position en réponse à la demande préliminaire de la partie requérante ;
à titre subsidiaire, annuler la décision du 27 juillet 2022 rendue par Frontex, refusant d’agir à la suite de l’invitation à agir conformément à l’article 46, paragraphe 4 ;
condamner la partie défenderesse à payer tous les dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
Premier moyen tiré de que, après avoir été invitée à agir conformément à la procédure spécifiée à l’article 265 TFUE, Frontex s’est illégalement abstenue d’agir, en ne prenant pas la décision de retirer le financement de tout ou partie de ses activités dans la région de la mer Égée, de suspendre celles-ci ou d’y mettre un terme en tout ou en partie, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2019/1896, ou en ne fournissant pas des motifs dûment justifiés de ne pas mettre en œuvre la mesure pertinente au sens de l’article 46, paragraphe 6, dudit règlement.
Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la réponse de Frontex à la demande préliminaire au sens de l’article 265 TFUE constitue une prise de position mettant fin à la carence, alors son refus de statuer conformément à l’invitation à agir de la partie requérante est de nature à fonder un recours en annulation en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
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1 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1).