Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2023 –
Deutsche Bank (Entente – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro)

(affaires jointes C198/22 et C199/22)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Article 10 – Champ d’application ratione temporis – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union européenne – Délai de prescription – Infraction commise avant l’entrée en vigueur de la directive – Protection des consommateurs »

1.      Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Infraction ayant pris fin avant l’entrée en vigueur de la directive – Délai de prescription de l’action en réparation – Détermination du point de départ – Applicabilité du droit national – Limites – Respect du principe d’effectivité – Délai de prescription ne pouvant commencer à courir qu’après la fin de l’infraction et la prise de connaissance par la personne lésée des informations indispensables pour l’introduction du recours – Qualité de consommateur de la personne lésée – Absence d’incidence

(Art. 101 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104)

(voir points 33-52, disp. 1)

2.      Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Dispositions substantielles – Interdiction d’application rétroactive de la réglementation nationale de transposition – Dispositions non substantielles – Interdiction d’application de la réglementation nationale de transposition à des actions introduites avant le 26 décembre 2014

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 22)

(voir points 58-61)

3.      Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Disposition prévoyant un délai de prescription des actions en réparation de cinq ans au minimum – Disposition substantielle – Interdiction d’application rétroactive de la réglementation nationale de transposition

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 10 et 22)

(voir points 63-69, 72, disp.2)

4.      Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’interprétation conforme – Portée – Interprétation contra legem du droit national – Exclusion

(Art. 4, § 3, TUE ; art. 288 TFUE)

(voir point 71)

Dispositif

1)

L’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, selon laquelle le délai de prescription applicable à un recours en dommages et intérêts pour une infraction aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union européenne intenté par un consommateur commence à courir le jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne du résumé de la décision définitive de la Commission européenne par laquelle cette infraction a été constatée, dès lors qu’il peut raisonnablement être considéré que la personne lésée a pris connaissance des éléments indispensables lui permettant d’introduire son action en dommages et intérêts à la date de cette publication.

2)

L’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application temporel un recours en dommages et intérêts pour une infraction au droit de la concurrence qui, bien que portant sur une infraction qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de cette directive, a été introduit après l’entrée en vigueur des dispositions la transposant dans le droit national, dans la mesure où le délai de prescription applicable à ce recours ne s’est pas écoulé avant la date d’expiration du délai de transposition de ladite directive.