DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
2 juillet 2024 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-231/24,
ED, demeurant à Anvers (Belgique), représenté par Me A. Sánchez Rodríguez, avocat,
partie requérante,
contre
DU,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier: M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, ED, demande, en substance, l’annulation de plusieurs décisions de juridictions nationales belges et espagnoles.
En droit
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de plusieurs décisions de tribunaux nationaux belges et espagnols.
5 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
6 En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes attaqués ne sont ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union.
7 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
8 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
2) ED supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2024.