Arrêt du Tribunal du 5 juin 2024 – Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC)
(Affaire T-58/23)1
[« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIG MAC – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque pour certains produits et services – Absence d’éléments concrets et objectifs – Absence de sous-catégorie autonome – Interprétation de la liste des services »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Supermac’s (Holdings) Ltd (Galway, Irlande) (représentants : V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : D. Stoyanova-Valchanova et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : McDonald’s International Property Co. Ltd (Chicago, Illinois, États-Unis) (représentants : C. Eckhartt, A. von Mühlendahl et K. Thanbichler-Brandl, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2022 (affaire R 543/2019-4).
Dispositif
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2022 (affaire R 543/2019-4) est partiellement annulée et réformée dans le sens que le recours formé auprès de ladite chambre de recours de l’EUIPO par McDonald’s International Property Co. Ltd contre la décision de la division d’annulation du 11 janvier 2019 est rejeté en ce qui concerne les produits « sandwiches au poulet » relevant des classes 29 et 30, les produits « aliments à base de volaille » relevant de la classe 29 et les « services fournis ou liés à l’exploitation de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration pour la consommation et le “drive-in” ; préparation de plats à emporter » relevant de la classe 42, pour lesquels la déchéance de la marque contestée avait été prononcée.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
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1 JO C 112 du 27.3.2023.