Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (République slovaque) le 23 avril 2024 – A. B./Slovenská sporiteľňa, a.s.
(Affaire C-280/24, Malicník 1 )
Langue de procédure : le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : A. B.
Partie défenderesse : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Questions préjudicielles
1) Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une jurisprudence telle que l’arrêt du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) du 28 février 2022, réf. 7Cdo 294/2019, selon laquelle l’exigence de clarté et d’intelligibilité du contenu du service pour lequel un consommateur doit s’acquitter de frais au titre de l’octroi du crédit est satisfaite s’« il découle de la dénomination des frais litigieux qu’il s’agit de frais facturés au titre de l’octroi du crédit, c’est-à-dire pour des actes effectués par le prêteur indispensables à la conclusion du contrat et qui relèvent de l’organisation interne du prêteur et font partie de ses charges, donc pour des actes du prêteur effectués en lien avec l’octroi du crédit tels que l’établissement du contrat et sa conclusion etc. » et si le montant des frais était déterminé de manière précise ?
2) Aux fins de l’appréciation du caractère abusif des frais de dossier, y a-t-il lieu de prendre en compte le montant des dépenses du prêteur liées au service pour lequel sont facturés les frais en cause et, par conséquent, le contrat doit-il mentionner le contenu de ce service, ou bien les frais ne représentent-ils qu’une rémunération, auquel cas le prêteur n’est pas tenu de se fonder sur les dépenses liées à la prestation du service pour lequel sont facturés les frais en cause ?
3) Si les frais de dossier doivent refléter les dépenses du prêteur liées au service pour lequel ils sont facturés, le fait que, dans lesdits frais, le prêteur répercute sur le consommateur la totalité des dépenses que le prêteur supporte pour fournir le service pour lequel les frais en cause sont facturés et que le contenu du service soit dans l’intérêt des deux parties au contrat, est-il pertinent aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ? 1
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).