Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 janvier 2024 –
BUL INS
(affaire C‑387/23) (1)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Demande n’exposant pas les raisons justifiant le renvoi à la Cour – Irrecevabilité manifeste
[Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94, c)]
(voir points 23, 29 et disp.)
2. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 2009/103 – Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules – Compétence des États membres – Limites
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/103, art. 1er, point 2, et 3, 2e et 4e al.)
(voir points 25-28)
3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux – Absence d’indication des éléments de rattachement au droit de l’Union – Irrecevabilité manifeste
(Art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2)
(voir points 30, 31 et disp.)
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 26 juin 2023, est manifestement irrecevable.