Recours introduit le 10 juillet 2024 – Hongrie/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-486/24)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentant : M. Z. Fehér, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour, à titre principal,

annuler le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE 1 ,

à titre subsidiaire,

annuler les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil :

l’article 2, point 3, et l’article 5,

l’article 2, point 20, et l’article 4,

l’article 6,

l’article 7,

les dispositions relatives au comité européen pour les services de médias,

les articles 21 à 23 ainsi que

l’article 2, point 19, et l’article 25 ;

et

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen – Caractère inadéquat du fondement juridique du règlement ; absence de fondement juridique adéquat

Les services de médias régis par le règlement attaqué sont de nature à la fois culturelle et économique, mais le règlement ne gouverne pas, en fait, les aspects économiques de ces services. Le règlement contient des dispositions pour lesquelles l’Union dispose de compétences de coordination et de complément en vertu des articles 6, sous c), et 167, paragraphe 5, TFUE de sorte que l’article 114 TFUE ne saurait être considéré comme un fondement juridique adéquat. Le véritable objectif premier du règlement est la promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée – à savoir l’État de droit et la démocratie- en encourageant la liberté et le pluralisme des médias, ce pour quoi l’article 114 TFUE n’offre pas un fondement juridique adéquat. Même si la création d’un marché intérieur des services de médias était, parmi plusieurs objectifs du règlement, l’objectif principal ou déterminant, le règlement n’indique pas quels obstacles au fonctionnement du marché intérieur il cherche à éliminer. En soi, l’existence de réglementations nationales divergentes ne peut pas justifier l’application de l’article 114 TFUE. L’absence de fondement juridique adéquat est évidente en ce qui concerne les dispositions du règlement qui intéressent les questions de sécurité nationale et de droit pénal, pour lesquelles l’Union n’a pas la compétence législative ordinaire qui permettrait l’adoption du règlement. En soi, le régime mis sur pied par le règlement gouverne- en créant par la même occasion des possibilités de réglementation supplémentaires – un domaine dans lequel les États membres n’ont pas attribué de compétence à l’Union au sens de l’article 4 TUE. Cela est vrai en ce qui concerne les aspects non économiques des services de médias, les publications de presse et leur incidence sur les plans du maintien de l’ordre public et de la sauvegarde de la sécurité nationale. En particulier, le règlement porte atteinte à la compétence exclusive des États membres en matière de sécurité nationale, en violation de l’article 4 TUE.

Deuxième moyen – Le règlement est contraire à l’article 4, paragraphes 1 et 2, TUE ainsi que, à cet égard, à l’article 5 TUE et aux principes de subsidiarité et de proportionnalité

Le règlement fait relever de son champ d’application des questions qui peuvent être, ou plutôt sont, réglementées de façon satisfaisante par les États membres au niveau central ou régional, ou encore local, de sorte que, à cause de l’étendue ou des effets de la mesure prévue, cela ne peut pas être réalisé au niveau de l’Union, ce qui priverait aussi les États membres de leurs compétences dans un certain nombre de domaines. En outre, un règlement, en tant que type d’instrument juridique, diffère d’une directive en ceci qu’il prive les États membres de la possibilité de légiférer et ne permet que l’adoption de règles plus strictes, ce qui est contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Troisième moyen – Violation des principes de sécurité juridique et de clarté normative, reconnus comme principes généraux du droit de l’Union

Les notions fondamentales utilisées dans le règlement ne sont, pour une partie, pas définies et, pour l’autre, même pas susceptibles d’une définition unique, de sorte qu’elle ne sont pas appropriées pour asseoir les conclusions et les mesures qui peuvent être adoptées sur la base du règlement, ni pour donner aux États membres la possibilité d’identifier avec suffisamment de certitude, sur la base du règlement, les exigences auxquelles doivent répondre leur système juridique et le fonctionnement de leurs autorités. Plusieurs dispositions spécifiques du règlement, en particulier celles concernant les mesures de droit pénal que peuvent prendre les États membres, font naître, aussi bien individuellement que dans leur ensemble, une telle insécurité juridique quant à l’application du règlement que cela méconnaît les principes de sécurité juridique et de clarté normative – reconnus comme principes généraux du droit de l’Union – et crée une insécurité juridique dans les procédures nationales, en particulier les procédures pénales.

Quatrième moyen – Annulation de l’article 2, point 3, et de l’article 5 du règlement

Les articles 2, point 3, et 5 du règlement sont contraires à l’article 5 TUE, aux articles 153, paragraphe 1, et 167, paragraphe 5, TFUE et au protocole (no 29) annexé aux traités, ainsi qu’aux exigences de clarté normative et de sécurité juridique.

Cinquième moyen – Annulation de l’article 2, point 20, et de l’article 4 du règlement

Les articles 2, point 20, et 4 du règlement sont contraires aux articles 4, paragraphes 1 et 2, et 5 TUE, aux articles 82, 83 et 167, paragraphe 5, TFUE ainsi qu’à l’exigence de sécurité juridique.

Sixième moyen – Annulation de l’article 6 du règlement

L’article 6 du règlement est contraire à l’article 5 TUE, aux articles 56 et 167, paragraphe 5, TFUE, au principe de proportionnalité ainsi qu’aux principes de clarté normative et de sécurité juridique.

Septième moyen – Annulation de l’article 7 du règlement

L’article 7 du règlement est contraire au principe de proportionnalité visé à l’article 5 TUE et à l’exigence de sécurité juridique.

Huitième moyen – Annulation des dispositions relatives au comité européen pour les services de médias

Les dispositions du règlement relatives au comité européen pour les services de médias sont contraires à l’article 5 TUE et à l’article 167, paragraphe 5, TFUE, ainsi qu’au principe de proportionnalité.

Neuvième moyen – Annulation des articles 21 à 23 du règlement

Les articles 21 à 23 du règlement sont contraires à l’article 5 TUE, aux articles 63 et 167, paragraphe 5, TFUE, aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu’aux principes de clarté normative et de sécurité juridique.

Dixième moyen – Annulation de l’article 2, point 19, et de l’article 25 du règlement

L’article 25 du règlement viole l’article 5 TUE, les principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que les principes de clarté normative et de sécurité juridique.

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1     JO L, 2024/1083, 17.4.2024.