Pourvoi formé le 26 juin 2024 par UC contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 17 avril 2024 dans l’affaire T-6/23, UC/Conseil

(Affaire C-455/24 P)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Partie requérante : UC (représentant : S. Bekaert, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée T-6/23 du Tribunal et, en conséquence :

1° à titre principal, statuant à nouveau, annuler la décision d’exécution (PESC) 2022/2398 1 attaquée et le règlement d’exécution (UE) 2022/2397 2 du Conseil attaqué dans la mesure où ils concernent le requérant ;

2° à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue.

Moyens et principaux arguments

1. Premier moyen

Le Tribunal commet une erreur de droit en ce qu’il conclut que les mesures attaquées ne violent pas l’article 31, paragraphe 1, TUE, qui interdit au Conseil d’exercer une fonction législative.

2. Deuxième moyen

Le Tribunal commet une erreur de droit en ce qu’il conclut que les mesures attaquées ne violent pas la portée de l’article 29 TUE.

3. Troisième moyen

Le Tribunal commet une erreur de droit dans en ce qu’il conclut que les restrictions imposées au Conseil en matière de gel des avoirs, telles que prévues à l’article 75 TFUE, ne s’appliquent pas aux sanctions à l’encontre du requérant. En outre, l’interprétation selon laquelle les mesures de gel des avoirs du requérant ne sont pas soumises aux conditions et limites prévues à l’article 75 TFUE viole le principe d’égalité.

4. Quatrième moyen

Le requérant demandait au Tribunal d’inviter le Conseil à produire les actes de procédure et les procès-verbaux de vote ayant donné lieu aux mesures attaquées. Il s’agissait de vérifier le respect des règles substantielles de forme et de vote. Cette demande est pertinente dans le cadre du principe de légalité et de l’exception d’illégalité. C’est à tort que le Tribunal a refusé d’y faire droit et qu’il s’est référé aux exceptions prévues par le règlement no 1049/2001 1 et par le règlement du Conseil. Pourtant, le Conseil n’avait pas invoqué ces dispositions dérogatoires dans sa défense et ces exceptions ne sont pas non plus applicables dans la présente affaire.

5. Cinquième moyen

L’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 1 et l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement 2 sur lesquels les mesures attaquées sont fondées ont été formulés de manière trop large. Le Tribunal commet une erreur de droit en ce qu’il affirme que les mesures attaquées ne seraient pas fondées sur les points g), mais sur les points f).

6. Sixième moyen

Le Tribunal commet une erreur de droit en ce qui concerne l’obligation de motivation et la charge de la preuve ainsi qu’une dénaturation des faits soumis à son appréciation. Le Tribunal outrepasse ses compétences en ajoutant, pour défendre les mesures attaquées, des motifs qui ne faisaient pas partie du libellé initial de la motivation.

7. Septième moyen

Le requérant est un citoyen de l’Union européenne. L’ordonnance attaquée du Tribunal méconnaît la liberté de circulation, le droit de séjour et d’établissement, qui constituent des droits fondamentaux. En outre, les mesures attaquées ne respectent pas les principes de proportionnalité et d’efficacité.

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1     Décision d’exécution (PESC) 2022/2398 du Conseil, du 8 décembre 2022, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 316I, p. 7).

1     Règlement d’exécution (UE) 2022/2397 du Conseil, du 8 décembre 2022, mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 316I, p. 1).

1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

1     Décision no 2010/788/PESC du Conseil, du 20 décembre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).

1     Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).