Demande de décision préjudicielle présentée par le Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croatie) le 10 juin 2024 – PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o./Gazprom export LLC, Privredna banka Zagreb d.d.
(Affaire C-403/24, PRVO PLINARSKO DRUŠTVO)
Langue de procédure : le croate
Juridiction de renvoi
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (cour d’appel de commerce, Croatie)
Parties à la procédure au principal
Partie requérant la mesure de sauvegarde en première instance – partie intimée dans la présente procédure : PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.
Parties s’opposant à la mesure de sauvegarde en première instance – parties appelantes dans la présente procédure : Gazprom export LLC, Privredna banka Zagreb d.d.
Questions préjudicielles
Peut-il être considéré que la règle énoncée dans la deuxième partie de la première phrase et dans la deuxième phrase de l’article 177, paragraphe 3, du Sudski poslovnik (règlement de procédure des tribunaux), qui prévoit que « [d]evant une juridiction de deuxième instance, une affaire est réputée clôturée à la date de l’expédition de la décision à partir du bureau du juge, après retour de l’affaire du service de l’enregistrement. À compter de la date de la réception du dossier, le service de l’enregistrement est tenu de le renvoyer au bureau du juge dans un délai aussi bref que possible. Il est ensuite procédé à l’expédition de la décision dans un nouveau délai de huit jours », est conforme à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la Charte ?
Dans une procédure juridictionnelle civile, les juridictions doivent-elles tenir compte de la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil, du 7 décembre 2020, concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits, avec tous ses compléments 1 , et du règlement (UE) 2020/1998 du Conseil, du 7 décembre 2020, concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits 2 , avec tous ses compléments, dans l’adoption de [leur] décision, en prenant en considération l’ensemble des circonstances d’un cas d’espèce qui, sans cette décision, donnerait lieu à un transfert d’un montant de 35 000 000,00 euros du compte d’une société commerciale dans un État membre de l’Union européenne vers un compte d’une société commerciale en Russie, étant entendu que, en l’état actuel des choses, il est pratiquement impossible qu’une société commerciale de l’Union puisse recouvrer auprès d’une société commerciale en Russie la réparation d’un dommage pour rupture des relations contractuelles ?
____________
1 JO 2020, L 410 I, p. 13
1 JO 2020, L 410 I, p. 1.