ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
9 septembre 2024 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑458/24 [Daraa] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne), par décision du 7 mai 2024, parvenue à la Cour le 27 juin 2024, dans la procédure
DO
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe, et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
– du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2, et de son article 27, paragraphe 1, et
– de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DO à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet d’une décision ayant rejeté sa demande d’asile comme irrecevable, constaté l’absence de motifs interdisant son éloignement, ordonné son éloignement vers l’Italie et fixé à quinze mois la durée de son interdiction d’entrée et de séjour à compter de l’éloignement.
3 Le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] ou ce règlement en tant que tel doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est également tenu de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III dudit règlement et devient responsable lorsque l’État membre responsable en application de ces critères n’est pas disposé à accueillir des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au titre de ce même règlement ?
2) Cette obligation de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III du règlement [Dublin III] lui incombe-t-elle également lorsqu’il n’existe pas, dans l’État membre non disposé à l’accueil, de défaillances systémiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...] ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 33, paragraphe 1, de la directive [2013/32] en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile doit également être rejetée comme irrecevable lorsque l’État membre responsable en application du règlement [Dublin III] n’est pas disposé à l’accueil ?
4) L’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doit-il partir du principe que l’État membre responsable en application du règlement [Dublin III] n’est pas disposé à l’accueil, lorsque le ministère de l’Intérieur de l’État membre responsable déclare par écrit que, provisoirement, aucune personne ayant fait l’objet d’une décision de retour au titre de ce règlement ne sera accueillie et que cet État membre en empêche par la suite l’accueil ?
5) Le refus de l’État membre responsable d’accueillir des personnes ayant fait l’objet d’une décision de retour au titre du règlement [Dublin III] porte-t-il déjà atteinte à des droits subjectifs de la personne concernée, en tant que tel et indépendamment d’un risque qui en résulte au sens de l’article 4 de la [charte des droits fondamentaux] ? L’article 27, paragraphe 1, de ce règlement prévoit-il un recours effectif même pour une telle atteinte auxdits droits subjectifs ? »
4 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
5 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.
6 Au regard des circonstances invoquées par la juridiction de renvoi qui pourraient appuyer sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il convient de relever que la Cour a déjà énoncé que, lorsque la décision de renvoi ne comporte pas d’élément suffisant aux fins d’établir des circonstances exceptionnelles qui soient propres à justifier qu’il soit statué dans de brefs délais sur la demande de décision préjudicielle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de la procédure accélérée (arrêt du 14 octobre 2021, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, C‑360/20, EU:C:2021:856, point 25). Est à cet égard dépourvue de pertinence la circonstance que l’application de ce type de procédure a également été demandée dans deux affaires pendantes voisines, à savoir les affaires jointes Tudmur (C‑185/24 et C‑189/24), ces demandes ayant par ailleurs été rejetées (ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2024, Tudmur, C‑185/24 et C‑189/24, EU:C:2024:485).
7 En outre, à supposer que, par la référence aux affaires jointes Tudmur (C‑185/24 et C‑189/24), la juridiction de renvoi ait entendu faire sienne la motivation de la demande d’application de la procédure accélérée qui y a été exposée, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel (ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2024, Tudmur, C‑185/24 et C‑189/24, EU:C:2024:485, point 7, et jurisprudence citée).
8 D’autre part, il convient de préciser que, en l’occurrence, le nombre d’affaires concernées par les questions préjudicielles que pose la juridiction de renvoi n’est pas tel que l’incertitude quant à leur issue risquerait d’entraver le fonctionnement du système instauré par le règlement Dublin III et, par conséquent, de fragiliser le système européen commun d’asile mis en place par le législateur de l’Union en application de l’article 78 TFUE (ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2024, Tudmur, C‑185/24 et C‑189/24, EU:C:2024:485, point 8).
9 Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande du Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne) tendant à ce que l’affaire C‑458/24 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures