Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 29 juillet 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad - Smolyan - Bulgarie) – Glavna direktsia « Granichna politsia » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti / BO
(Affaire C-435/231 , Glavna direktsia Granichna politsia)
(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 12, sous а) – Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Sécurité et santé des travailleurs de nuit – Niveau de protection des travailleurs de nuit adapté à la nature de leur travail – Policiers et sapeurs-pompiers postés effectuant un travail de nuit – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Égalité de traitement)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Okrazhen sad - Smolyan
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Glavna direktsia „Granichna politsia“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Partie défenderesse : BO
Dispositif
L’article 12, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation qui opère, s’agissant de la durée normale du travail de nuit, une différence de traitement d’un groupe de travailleurs du secteur public chargés des missions essentielles de protection de l’ordre public et de protection de la population par rapport à un autre groupe de travailleurs du secteur public chargés des mêmes missions ou des travailleurs du secteur privé, sauf si cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par cette législation, et qu’elle est proportionnée à ce but.
L’article 12, sous a), de la directive 2003/88 ainsi que les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à l’application d’une jurisprudence nationale contraignante, si une telle application conduit à un résultat incompatible avec ces dispositions du droit de l’Union, notamment à une différence de traitement qui n’est pas fondée sur un critère objectif et raisonnable.
____________
1 JO C, C/2023/121.