Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 juillet 2024 – Speyer & Grund GmbH & Co. KG/Werner & Mertz GmbH

(Affaire C-473/24, Speyer & Grund)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse : Speyer & Grund GmbH & Co. KG

Partie défenderesse : Werner & Mertz GmbH

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement (UE) no 528/2012 1 doit-il être interprété en ce sens que la destination d’un produit qui est nécessaire pour lui conférer la qualité de biocide doit constituer la seule ou la principale destination, ou bien suffit-il qu’un produit soit aussi destiné à être utilisé comme produit biocide, fût-ce à titre secondaire ?

L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, lu en combinaison avec l’annexe V, du règlement (UE) no 528/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un produit biocide qui est (aussi) destiné au nettoyage des denrées alimentaires relève du champ d’application de ce même règlement en tant que produit du type de produits 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) du groupe 1 (Désinfectants) ?

L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, sous e), et deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un produit biocide qui est (aussi) destiné au nettoyage/à la désinfection de denrées alimentaires relève uniquement du champ d’application du règlement (CE) no 852/2004 1 , et, en particulier, qu’il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012 en vertu de l’exception à l’exclusion visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce dernier règlement ?

L’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du règlement (CE) no 1272/2008 1 , prévue à l’article 1, paragraphe 5, sous e), de ce dernier, doit-elle être interprétée en ce sens que ce règlement doit être appliqué à un produit qui est à la fois une denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 2 , et un produit biocide au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement (UE) no 528/2012, nonobstant l’exclusion en question – à condition, le cas échéant, que la fonction biocide soit prépondérante ?

L’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du titre IV du règlement (CE) no 1907/2006 1 , prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous d), de ce règlement doit-elle être interprétée en ce sens que l’application du titre IV à un produit au sens de la question préjudicielle no 4 n’est pas exclue, nonobstant l’exclusion en question – à condition, le cas échéant, que la fonction biocide soit prépondérante ?

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1     Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

1     Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1).

1     Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

1     Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).

1     Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).