ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 octobre 2024 (*)
« Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Expiration du mandat de député – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑212/24,
Eva Kaili, demeurant à Ixelles (Belgique), représentée par Mes S. Pappas et A. Pappas, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. N. Lorenz et Mme A.-M. Dumbrăvan, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
- la mesure d’organisation de la procédure du 18 juillet 2024 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal les 9 et 12 août 2024,
- la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2024,
- la demande de traitement confidentiel de la requérante vis-à-vis du Conseil, déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2024,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Eva Kaili demande l’annulation de la décision P9_TA(2024)0056 du Parlement européen, du 6 février 2024, sur la demande de levée de son immunité parlementaire (2023/2007(IMM)) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante a été réélue députée au Parlement pour la neuvième législature, courant du 2 juillet 2019 au 15 juillet 2024.
3 En 2018, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête concernant des soupçons de fraude et/ou d’autres irrégularités en relation avec la gestion de l’indemnité parlementaire par des députés du Parlement, dont la requérante, pour les assistants parlementaires accrédités du Parlement. À la suite du rapport de l’OLAF relatif à cette enquête, enregistré par le Parquet européen le 1er juillet 2021, la procureure européenne déléguée chargée de l’affaire a demandé à l’OLAF, le 2 février 2022, notamment, d’effectuer une enquête complémentaire. Le 8 décembre 2022, l’OLAF a présenté son rapport final.
4 Par lettre du 15 décembre 2022, adressée à la présidente du Parlement, la cheffe du Parquet européen a demandé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), la levée des privilèges et immunités des deux députés du Parlement et des six assistants parlementaires accrédités du Parlement. Dans cette demande, il est indiqué que l’enquête du Parquet européen portait sur de sérieux soupçons de fraude répétée et/ou d’autres irrégularités graves commises entre 2014 et 2020, concernant la gestion de l’indemnité parlementaire.
5 Par lettre du 9 janvier 2023 adressée à la présidente du Parlement, la cheffe du Parquet européen a précisé que, en ce qui concerne les membres du Parlement, outre les articles 11, 17 et 19 à 22 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 266) (ci‑après le « protocole sur les privilèges et immunités »), sa demande du 15 décembre 2022 devait également s’entendre comme visant les articles 8 et 9 de ce protocole.
6 Par la décision attaquée, le Parlement a décidé de lever l’immunité de la requérante. En substance, il a considéré que le délit présumé ne concernait pas des opinions ou des votes émis par la requérante dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement au sens de l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités (considérant E de la décision attaquée) et qu’il n’avait pas pu établir qu’il y avait un fumus persecutionis, aucun élément n’indiquant que les poursuites judiciaires en question avaient été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la requérante et partant, à la sienne (considérant I de cette décision).
Conclusions des parties
7 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
8 Dans le mémoire en défense, le Parlement concluait à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
9 Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 18 juillet 2024, le Parlement conclut au non-lieu à statuer sur le recours. La requérante a fait valoir, dans sa réponse à cette mesure, qu’elle conservait un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
En droit
10 Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
11 En vertu d’une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. La preuve d’un tel intérêt, qui s’apprécie au jour où le recours est formé et qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être rapportée par le requérant (voir arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 37 et jurisprudence citée).
12 Cet intérêt doit, en outre, perdurer jusqu’à l’issue de la procédure et la juridiction saisie de l’instance peut soulever d’office et à tout moment de la procédure le défaut d’intérêt d’une partie à maintenir sa demande, en raison de la survenance d’un fait intervenu postérieurement à la date de l’acte introductif d’instance (voir arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 38 et jurisprudence citée).
13 En effet, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice. Ainsi, il appartient au requérant de justifier de façon pertinente la persistance de son intérêt à agir (voir arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, points 47 et 49 et jurisprudence citée).
14 Dans diverses circonstances, le juge de l’Union a reconnu que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaissait pas nécessairement du fait que l’acte attaqué par ce dernier aurait cessé de produire des effets en cours d’instance. Notamment, il a ainsi jugé qu’un requérant pouvait conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué était prétendument entaché (voir arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, point 50 et jurisprudence citée).
15 Il ressort de cette jurisprudence que la persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (voir arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, point 51 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il convient de relever que le mandat de députée au Parlement de la requérante a expiré le 16 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’introduction du présent recours. Depuis cette date, la requérante n’a donc plus la qualité de députée au Parlement.
17 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que l’immunité parlementaire des députés au Parlement comprend les deux formes de protection habituellement reconnues aux membres des parlements nationaux des États membres, à savoir, l’immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires, prévue à l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités, et l’inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les poursuites judiciaires, prévue à l’article 9 de ce protocole (arrêts du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 24, et du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 18).
18 À cet égard, il ressort des motifs de la décision attaquée, notamment ceux exposés au considérant E de ladite décision, que le Parlement a considéré que les faits à l’origine de la demande de levée de l’immunité de la requérante ne concernaient pas des opinions ou des votes émis par celle-ci dans l’exercice de ses fonctions de députée au sens de l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités. Le Parlement a ensuite estimé qu’il y avait lieu de lever l’immunité de la requérante sur le fondement de l’article 9 dudit protocole.
19 Il importe de constater que, en raison de l’expiration du mandat de députée au Parlement de la requérante à compter du 16 juillet 2024 et, partant, de la perte de l’immunité qui y est afférente, la durée de celle-ci étant, aux termes de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, limitée audit mandat, la décision attaquée a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Il résulte également de l’expiration de ce mandat que l’annulation de la décision attaquée ne pourrait pas conduire le Parlement à prendre une nouvelle décision relative à cette immunité.
20 Deuxièmement, la requérante soutient qu’elle conserve un intérêt à agir afin de contester la légalité de la levée de son immunité, car, en cas d’annulation de la décision attaquée, les mesures d’enquête ou de poursuite adoptées à son égard pendant son mandat parlementaire devraient nécessairement être considérées comme nulles ou illégales, en raison de leur adoption avant la levée de son immunité ou en raison de l’incompétence du Parquet européen.
21 À cet égard, il convient de relever que la requérante n’a pas établi que les mesures d’enquête ou de poursuite auraient été adoptées à son égard entre la date de la décision attaquée et la fin de son mandat parlementaire, c’est-à-dire durant la période où ladite décision produisait des effets juridiques et faisait obstacle à de telles mesures. En effet, la requérante ne fait état d’aucune mesure d’enquête ou de poursuite adoptée durant cette période. Elle mentionne, de manière concrète, uniquement l’enquête complémentaire effectuée par l’OLAF à la demande du Parquet européen en 2022, en indiquant que cette enquête est imputable au Parquet européen. Or, force est de constater que ladite enquête est antérieure à la décision attaquée, de sorte que sa légalité ne saurait dépendre de celle de cette décision.
22 De même, pour autant que la requérante entende contester la légalité de mesures d’enquête ou de poursuite, et notamment de mesures antérieures à la décision attaquée ou de mesures postérieures à l’expiration de son mandat, en invoquant des moyens autres que celui tiré de l’illégalité de ladite décision, tels que le moyen tiré de l’incompétence du Parquet européen, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 42 du règlement 2017/1939, les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Ainsi, la requérante pourra contester la légalité de ces mesures d’enquête ou de poursuite devant la juridiction nationale compétente indépendamment de l’issue du présent recours.
23 Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’annulation de la décision attaquée serait indispensable à la reconnaissance de l’illégalité de mesures d’enquête ou de poursuite adoptées à son égard.
24 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la reconnaissance de l’illégalité des mesures d’enquête ou de poursuite entraîne des effets juridiques, de telle sorte que la période de prescription serait affectée, il convient de constater que la requérante n’apporte aucun élément relatif à la durée de cette période ou aux mesures ou aux actes qui pourraient avoir eu un impact sur ladite période. Dès lors, elle n’établit pas que cette période pourrait être affectée dans le cas d’espèce.
25 Troisièmement, la requérante soutient que la décision attaquée a eu des conséquences négatives considérables sur son image en tant que personnalité publique.
26 Dans ce contexte, la requérante fait référence au point 72 de l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), selon lequel, si la reconnaissance de l’illégalité de l’acte attaqué ne peut, en tant que telle, réparer un préjudice matériel ou une atteinte à la vie privée subie par le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, elle est néanmoins de nature à le réhabiliter ou à constituer une forme de réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette illégalité, et à justifier ainsi la persistance de son intérêt à agir. Elle estime qu’un traitement analogue est justifié en l’espèce en raison de l’opprobre et de la méfiance qui accompagnent la désignation publique des députés comme étant potentiellement impliqués dans des fraudes ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
27 Il convient de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), le requérant avait contesté une mesure restrictive adoptée à son égard, à savoir l’inscription de son nom sur la liste des personnes et des entités dont les fonds et autres ressources économiques devaient être gelés. Une telle mesure restrictive avait, en elle-même, des conséquences négatives considérables sur l’image publique du requérant en raison de sa désignation publique comme étant lié à une organisation terroriste.
28 Toutefois, il y a lieu de rappeler que ces conséquences sont très distinctes des conséquences de la décision attaquée en l’espèce. En effet, la question de savoir si les conditions pour une levée d’immunité sont remplies, qui est appréciée afin d’adopter une telle décision, est distincte de celle de savoir si les poursuites sont justifiées et si l’infraction est établie (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T‑214/18, non publié, EU:T:2019:266, point 47). La décision attaquée ne concerne donc pas la question de savoir si les poursuites sont justifiées et si les infractions qui sont reprochées à la requérante sont établies.
29 Quatrièmement, la requérante estime qu’elle conserve un intérêt à agir afin de contester la légalité de la levée de son immunité, car elle a l’intention d’introduire un recours en indemnité contre le Parlement afin que le dommage causé par la décision attaquée soit réparé.
30 Il importe de rappeler que, en principe, une partie conserve son intérêt à poursuivre un recours en annulation, dès lors que ce dernier peut constituer la base d’un recours éventuel en responsabilité. En effet, l’éventualité d’un recours en indemnité suffit à fonder un tel intérêt à agir, pour autant que celui-ci n’est pas hypothétique. En revanche, la possibilité pour une partie d’introduire dans le futur un recours en indemnité ne peut, à elle-seule, lui conférer un intérêt né et actuel à demander l’annulation d’une décision (arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, points 42, 43 et 49).
31 À cet égard, il convient de souligner que le recours en indemnité étant institué par le traité FUE comme une voie de recours autonome, il peut être introduit en parallèle au recours en annulation (arrêt du 19 juin 2009, Socratec/Commission, T‑269/03, non publié, EU:T:2009:211, point 45). Toutefois, la requérante n’a, jusqu’à ce jour, pas formé un tel recours en indemnité. De plus, elle fait valoir que ce n’est que dans le cas où le présent recours serait accueilli qu’elle aurait l’intention d’introduire un recours en indemnité. Au demeurant, elle n’invoque pas d’éléments concrets concernant les conséquences des illégalités alléguées sur sa situation dans le contexte d’un préjudice prétendument subi et se borne à mentionner, en des termes généraux et sans autre précision, une atteinte à sa réputation, à ses perspectives professionnelles et à sa vie privée, familiale et sociale. Il en résulte que l’introduction d’un recours en indemnité reste hypothétique à ce stade et que, par suite, cette possibilité ne lui confère pas un intérêt né et actuel à demander l’annulation de la décision attaquée.
32 Cinquièmement, dans la mesure où aucun des arguments de la requérante visant à démontrer qu’elle conserve un intérêt à agir en l’espèce ne peut prospérer, il y a lieu de rejeter également ses arguments tirés du droit à un recours effectif prévu par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et consistant à soutenir, en substance, que la constatation de l’absence d’intérêt à agir de la requérante reviendrait à permettre aux actes ayant des effets limités dans le temps de demeurer sans contrôle juridictionnel, ce qui serait incompatible avec l’esprit de l’article 263 TFUE. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante citée au point 11 ci-dessus, l’existence de l’intérêt à voir annuler l’acte attaqué est une condition de recevabilité d’un recours en annulation intenté par une personne physique selon l’article 263 TFUE.
33 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré la persistance de son intérêt à agir en l’espèce. En conséquence, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.
34 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne du 25 juillet 2024 et, par voie de conséquence, sur la demande de traitement confidentiel de la requérante du 19 août 2024 vis-à-vis du Conseil.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
36 Aux termes de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
37 Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
38 Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne.
3) Mme Kaili et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.
4) Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2024.
Le greffier | | La présidente |
V. Di Bucci | | K. Kowalik-Bańczyk |