Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Mureş - Roumanie) – UG / SC Raiffeisen Bank SA
(Affaire C-176/231 , Raiffeisen Bank)
(Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Exclusion des clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Avenant au contrat de crédit notifié par le professionnel au consommateur en vue d’une mise en conformité avec la réglementation nationale – Article 3, paragraphe 2 – Clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle – Absence de signature de l’avenant par le consommateur – Présomption d’acceptation tacite de cet avenant – Jurisprudence nationale excluant le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause contractuelle contenue dans un tel avenant)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Mureş
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: UG
Partie défenderesse: SC Raiffeisen Bank SA
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à l’appréciation du caractère abusif de clauses contenues dans un contrat de crédit à la consommation conclu entre un consommateur et un professionnel dans des circonstances où des modifications ont été apportées par ce professionnel à ces clauses afin d’assurer la conformité de ce contrat à une réglementation nationale impérative relative aux modalités de détermination du taux d’intérêt, si cette réglementation ne fait qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt dudit contrat, tout en laissant audit professionnel une marge d’appréciation en ce qui concerne tant le choix de l’indice de référence de ce taux que l’importance de la marge fixe pouvant être ajoutée à ce dernier.
L’article 3 de la directive 93/13
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle les modifications apportées par un professionnel aux clauses d’un contrat de crédit à la consommation pour assurer la conformité de ce contrat à une réglementation nationale, qui laisse une marge d’appréciation au professionnel, ne peuvent faire l’objet d’un examen de leur éventuel caractère abusif, même si ces clauses n’ont pas été négociées avec le consommateur.
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1 JO C 278 du 07.08.2023.