Recours introduit le 20 septembre 2024 – NKL Associates/Commission
(Affaire T-486/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : NKL Associates s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentants : M. Pino de Lemos Fermino Rato et A. Kontosakou, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler partiellement la décision attaquée 1 dans la mesure où elle impose à la requérante l’obligation créée par l’article 39, paragraphe 1, RMN 2 exigeant que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne ; et
déclarer l’inapplicabilité partielle de l’article 39 RMN dans la mesure où il impose à la requérante l’obligation au titre de l’article 39, paragraphe 1, RMN exigeant que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne ; et
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant.
La requérante allègue que l’obligation qui lui est imposée par l’article 39, paragraphe 1, RMC de mettre à la disposition du public un registre contenant au moins les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, RMN est illégale dans la mesure où elle viole le droit de la requérante et des annonceurs à la confidentialité, le droit des annonceurs à la vie privée et familiale et leur droit à la protection de leurs données à caractère personnel lorsqu’il s’agit de personnes physiques (articles 7 et 8 de la Charte) ainsi que le droit fondamental de la requérante à la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) et son droit de propriété (article 17 de la Charte).
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1 Décision de la Commission (C (2024) 4936) adoptée le 10 juillet 2024 et désignant XNXX comme une très grande plateforme en ligne en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
1 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).