Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 5 juin 2024 –
Crédit agricole e.a./BCE
(affaire T‑188/22) (1)
« Politique économique et monétaire – Surveillance des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Fixation des exigences prudentielles – Engagements de paiements irrévocables – Autorité de la chose jugée – Excès de pouvoir – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Proportionnalité »
1. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Autorité absolue de la chose jugée – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif – Obligation de respecter les termes de l’arrêt dans des décisions futures similaires à celle annulée
(Art. 266 TFUE)
(voir points 27-29, 32)
2. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Exigences de fonds propres – Portée du contrôle et de l’évaluation réalisés par la Banque centrale européenne (BCE) – Obligation de procéder à un examen prudentiel individuel – Inclusion
[Règlement du Conseil no 1024/2013, art. 4, § 1, f), 16, § 1, c), et § 2, d)]
(voir points 34, 38-42)
3. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Exigences de fonds propres – Examen individuel conduit par la Banque centrale européenne (BCE) – Identification d’un risque sur la base d’un raisonnement également applicable à d’autres établissements – Violation du principe de bonne administration – Absence
(voir points 71, 81)
4. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Exigences de fonds propres – Examen individuel conduit par la Banque centrale européenne (BCE) – Traitement comptable et prudentiel des engagements de paiements irrévocables (EPI) – Risque prudentiel de surestimation des fonds propres de base (CET 1) – Mesure correctrice de la BCE de déduction des EPI des CET 1 – Atteinte à l’effet utile des EPI – Absence
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 575/2013 et no 806/2014, art. 70, § 3 ; règlement du Conseil no 1024/2013 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2014/49, art. 10, § 3, et 2014/59, art. 103, § 3)
(voir points 91, 92, 94, 97, 105)
Dispositif
2) | | Crédit agricole SA et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens. |