Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 5 juin 2024 –
Crédit agricole e.a./BCE

(affaire T188/22) (1)

« Politique économique et monétaire – Surveillance des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Fixation des exigences prudentielles – Engagements de paiements irrévocables – Autorité de la chose jugée – Excès de pouvoir – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Proportionnalité »

1.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Autorité absolue de la chose jugée – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif – Obligation de respecter les termes de l’arrêt dans des décisions futures similaires à celle annulée

(Art. 266 TFUE)

(voir points 27-29, 32)

2.      Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Exigences de fonds propres – Portée du contrôle et de l’évaluation réalisés par la Banque centrale européenne (BCE) – Obligation de procéder à un examen prudentiel individuel – Inclusion

[Règlement du Conseil no 1024/2013, art. 4, § 1, f), 16, § 1, c), et § 2, d)]

(voir points 34, 38-42)

3.      Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Exigences de fonds propres – Examen individuel conduit par la Banque centrale européenne (BCE) – Identification d’un risque sur la base d’un raisonnement également applicable à d’autres établissements – Violation du principe de bonne administration – Absence

(voir points 71, 81)

4.      Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Exigences de fonds propres – Examen individuel conduit par la Banque centrale européenne (BCE) – Traitement comptable et prudentiel des engagements de paiements irrévocables (EPI) – Risque prudentiel de surestimation des fonds propres de base (CET 1) – Mesure correctrice de la BCE de déduction des EPI des CET 1 – Atteinte à l’effet utile des EPI – Absence

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 575/2013 et no 806/2014, art. 70, § 3 ; règlement du Conseil no 1024/2013 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2014/49, art. 10, § 3, et 2014/59, art. 103, § 3)

(voir points 91, 92, 94, 97, 105)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Crédit agricole SA et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.


1JO C 213 du 30.5.2022.