Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 septembre 2024 – Ambito territoriale di caccia Ancona 2/Azienda Agricola Camarzano di RK

(Affaire C-615/24, Ambito territoriale di caccia Ancona 2)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Ambito territoriale di caccia Ancona 2

Partie défenderesse : Azienda Agricola Camarzano di RK

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de [l’article 3 et de l’article 6, paragraphes 1 et 2,] du règlement (UE) no 1408/2013 1 en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un État membre prévoie d’octroyer des aides d’État de minimis à l’agriculture et les verse, durant la première période de trois ans après la création des banques de données au niveau national et, en tout état de cause, jusqu’à ce que celles-ci soient tenues de manière complète et intégrale, en l’absence d’une déclaration spécifique de l’entreprise demanderesse quant au montant et à la nature d’autres aides d’État reçues au cours des trois exercices fiscaux de référence ?

En particulier, au cours de cette période, la production d’une déclaration sur l’honneur relative à d’éventuelles aides reçues durant la période de trois ans précédente est-elle une condition indispensable de la présentation de la demande d’indemnisation et de l’existence du droit à percevoir l’aide d’État, ou ne peut-elle intervenir légalement qu’au stade du contrôle et, partant, après la perception de ladite aide ?

____________

1     Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO 2013, L 352, p. 9).