ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

29 novembre 2024(*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-158/24 [Rojcki] (1),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 23 septembre 2022, parvenue à la Cour le 28 février 2024, dans la procédure

J.P.

contre

A.T.,

J.B.,

Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w O.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 14 août 2024, la Cour a demandé à la juridiction de renvoi, à savoir la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) l’ayant saisie en l’espèce, si cette juridiction entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle, eu égard à l’état du litige au principal. En l’absence de réponse à sa question de la part de ladite juridiction, la Cour a réitéré sa demande par lettre du 20 septembre 2024. Aucune réponse n’a été reçue à cette dernière lettre.

2        Dans ces conditions, la Cour déduit du comportement de la juridiction de renvoi que celle-ci n’entend plus maintenir sa demande de décision préjudicielle.

3        Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour. 

4        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C-158/24 est radiée du registre de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.


1      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.