Pourvoi formé le 21 octobre 2024 par le Conseil de résolution unique contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 6 août 2024 dans l’affaire T-410/23, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Conseil de résolution unique (CRU)

(Affaire C-705/24 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Conseil de résolution unique (CRU) (représentants : T. Wittenberg, D. Ceran et I.-L. Stoicescu, en qualité d’agents, assistés de G. Coppo et K. Bongs, avocats)

Autres parties à la procédure : BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le Conseil de résolution unique conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 6 août 2024 dans l’affaire T-410/23, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/CRU ;

rejeter le recours de première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

à titre subsidiaire, maintenir les effets de la décision litigieuse pour une période de 30 mois à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente procédure de pourvoi ou à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans les affaires C-536/24 P et C-537/24 P si la Cour statue sur ces affaires après la présente procédure de pourvoi ;

condamner BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG aux dépens de première et de deuxième instances.

Moyens et principaux arguments

Le CRU estime que l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal, sur la base de son arrêt Dexia/CRU 1 , a annulé la décision litigieuse du CRU, du 2 mai 2023 2 , sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique en ce qu’elle concerne BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, doit être annulée pour les raisons suivantes.

En premier lieu, le CRU fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 1 . Le Tribunal a constaté que le CRU aurait dû estimer le niveau cible pronostiqué « avec suffisamment de prudence » et de manière « prudente » (point 33 de l’ordonnance attaquée). Le CRU estime que cela signifie, en substance, qu’il aurait dû délibérément surestimer de manière considérable le niveau cible, afin de garantir le respect cumulé du plafond de 12,5 % et de la règle selon laquelle le niveau cible doit atteindre, au terme de la période initiale, 1 % des dépôts couverts dans l’union bancaire (règle des 1 %). Selon le CRU, cette approche viole les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de proportionnalité, est contraire à la doctrine Meroni et est en soi contradictoire.

En deuxième lieu, le CRU soulève le grief selon lequel le Tribunal, en invoquant le libellé prétendument clair et sans équivoque de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, a, aux points 31 à 33 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit dans son interprétation de cette disposition en jugeant que, au cours de la période initiale, le plafond de 12,5 % doit en toutes circonstances être appliqué de manière stricte. Selon le CRU, non seulement la motivation fournie est contradictoire et s’inscrit dans un raisonnement circulaire, mais l’interprétation du Tribunal méconnaît également le contexte et l’objectif de ladite disposition.

En troisième et dernier lieu, le CRU fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appréciant pas, comme il aurait dû le faire, les circonstances de fait et de droit telles qu’elles existaient au moment de l’adoption de la décision litigieuse. En réalité, le Tribunal s’est fondé sur une base d’examen erronée en appréciant, sur la base d’une option qui n’existait qu’en 2016, à savoir la surestimation, depuis le début de la période initiale, du niveau cible pronostiqué, la question de savoir si le CRU peut respecter simultanément le plafond de 12,5 % et la règle des 1 %.

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1     Arrêt du 10 avril 2024, T-411/22, EU:T:2024:216.

1     SRB/ES/2023/23.

1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).