Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Italie) – Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Affaire C-503/23 1 , Centro di Assistenza Doganale Mellano)
(Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 18 – Représentant en douane – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Articles 10 et 15 – Centres d’assistance douanière – Limitation territoriale de l’activité – Restriction – Justification)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano Srl
Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dispositif
L’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui limite l’exercice de l’activité des représentants en douane organisés sous la forme d’une société de capitaux ayant pour objet social exclusif la prestation de services d’assistance douanière au ressort du département douanier dans lequel cette société a son siège, pour autant qu’une telle réglementation soit conforme au droit de l’Union.
L’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de garantir l’efficacité des contrôles douaniers, afin de prévenir la fraude douanière et de protéger les destinataires des services d’assistance douanière, limite l’exercice de l’activité des représentants en douane organisés sous la forme d’une société de capitaux ayant pour objet social exclusif la prestation de services d’assistance douanière au ressort du département douanier dans lequel cette société a son siège, dans la mesure où une telle limitation territoriale n’est pas appliquée de façon cohérente et que l’objectif de garantir l’efficacité de ces contrôles pourrait être atteint par des mesures moins contraignantes.
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1 JO C, C/2023/503.