Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Compass Banca SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-646/22 1 , Compass Banca)
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs –Directive 2005/29/CE – Article 2, sous j), Articles 5, 8 et 9 – Notion de “consommateur moyen” – Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs – Notion de “pratique commerciale agressive” – Vente croisée d’un prêt personnel et d’un produit d’assurance non lié à ce prêt– Orientation des informations fournies au consommateur – Notion de “framing” (cadrage) – Pratique commerciale consistant à proposer simultanément à un consommateur une offre de prêt personnel et une offre d’un produit d’assurance non lié à ce prêt – Absence de délai de réflexion entre la signature du contrat de prêt et celle du contrat d’assurance – Directive (UE) 2016/97 – Article 24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Compass Banca SpA
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
en présence de : Metlife Europe Dac, Metlife Europe Insurance Dac, Europ Assistance Italia SpA
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »),
doit être interprétée en ce sens que :
la notion de « consommateur moyen », au sens de cette directive, doit être définie par référence à un consommateur normalement informé ainsi que raisonnablement attentif et avisé. Une telle définition n’exclut toutefois pas que la capacité de décision d’un individu est susceptible d’être altérée par des contraintes, telles que des biais cognitifs.
L’article 2, sous j), l’article 5, paragraphes 2 et 5, ainsi que les articles 8 et 9 de la directive 2005/29
doivent être interprétés en ce sens que :
la pratique commerciale consistant à proposer simultanément au consommateur une offre de prêt personnel et une offre d’un produit d’assurance non lié à ce prêt ne constitue ni une pratique commerciale agressive en toutes circonstances ni même une pratique commerciale réputée déloyale en toutes circonstances, au sens de cette directive.
La directive 2005/29
doit être interprétée en ce sens que :
elle ne s’oppose pas à une mesure nationale qui permet à une autorité nationale, une fois constaté le caractère « agressif » ou plus généralement, le caractère « déloyal » d’une pratique commerciale adoptée par un professionnel donné, d’imposer à ce professionnel d’accorder audit consommateur un délai de réflexion raisonnable entre les dates de la signature du contrat d’assurance et du contrat de prêt, à moins qu’il n’existe d’autres moyens moins attentatoires à la liberté d’entreprise qui soient tout aussi efficaces pour mettre fin au caractère « agressif » ou, plus généralement, « déloyal » de ladite pratique.
L’article 24, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale exige du professionnel, dont la pratique commerciale de cadrage est considérée comme « agressive », au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29, ou, plus généralement, comme « déloyale », au sens de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, que, afin de mettre fin à cette pratique, il accorde au consommateur un délai de réflexion raisonnable entre les dates de signature des contrats concernés.
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1 JO C 24 du 23.01.2023.