Recours introduit le 12 novembre 2024 – Deutsche Umwelthilfe et Aurelia Sitftung/Commission

(Affaire T-578/24)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Parties requérantes : Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Allemagne) et Aurelia Sitftung (Berlin, Allemagne) (représentants : R. Klinger et C. Douhaire, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision Ares(2024)4619143 de la défenderesse du 26 juin 2024, envoyée en langue allemande le 13 septembre 2024, en ce qu’elle rejette comme non fondée la demande des requérantes du 24 janvier 2024 de procéder à un réexamen interne du règlement d’exécution (UE) 2023/2660 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » 1  ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1 et 3, sous e), iii), du règlement (CE) no 1107/2009 1 et du principe de précaution en raison d’une prise en compte insuffisante des effets indirects inacceptables sur la biodiversité

La défenderesse a considéré à tort que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait procédé à une évaluation des risques, qu’une évaluation complète des effets indirects sur la biodiversité avait été effectuée et qu’aucun risque ou préoccupation spécifique n’avait été identifié.

La défenderesse a également considéré à tort que les données communiquées par les entreprises ayant introduit la demande de renouvellement (« Glyphosate Renewal Group ») aux fins de l’évaluation des effets indirects sur la biodiversité étaient d’une qualité suffisante.

La gestion des risques prévue par la défenderesse en ce qui concerne les effets indirects sur la biodiversité est insuffisante. Il en va ainsi tout d’abord en ce qui concerne l’exigence que les entreprises ayant introduit la demande de renouvellement communiquent des informations confirmatives concernant les éventuels effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, les dispositions spécifiques imposées aux États membres aux fins de la prise en compte des effets indirects sur la biodiversité ne constituant pas non plus une gestion efficace des risques.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1 et 3, sous e), ii), du règlement no 1107/2009 et du principe de précaution en raison d’une prise en compte insuffisante des effets (directs) inacceptables sur les insectes

Il n’a pas suffisamment été tenu compte, lors de l’évaluation des risques, des nouvelles connaissances concernant les effets directs très toxiques du glyphosate sur les insectes.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1 et 3, sous e), i), du règlement no 1107/2009 et du principe de précaution en raison d’une prise en compte insuffisante des effets inacceptables sur l’eau

En ce qui concerne l’écoulement du glyphosate dans les eaux de surface, la défenderesse a fondé l’évaluation des risques sur un critère erroné. En outre, elle a considéré à tort que la gestion des risques concernant la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines était suffisante.

____________

1     Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commission, du 28 novembre 2023, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L, 2023/2660).

1     Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).