Recours introduit le 4 novembre 2024 – Modul University Vienna/Commission et HaDEA
(Affaire T-570/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Modul University Vienna GmbH (Vienne, Autriche) (représentants : V. Łuszcz et G. Illés, avocats)
Parties défenderesses : Commission européenne, Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de l’HaDEA et de la Commission contenue dans le courrier électronique envoyé par l’HaDEA au Research and Knowledge Transfer Support Manager de la requérante le 23 août 2024, consistant à appliquer à cette dernière l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil, du 15 décembre 2022 1 ;
dire pour droit, en vertu de l’article 277 TFUE, que l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil est invalide et inapplicable dans la mesure où il concerne la requérante ;
à titre subsidiaire, annuler la décision de l’HaDEA et de la Commission contenue dans le courrier électronique envoyé par l’HaDEA au Research and Knowledge Transfer Support Manager de la requérante le 23 août 2024, consistant à appliquer à cette dernière l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil en ce qui concerne le projet DEPLOYTOUR ;
à titre subsidiaire, dire pour droit, en vertu de l’article 277 TFUE, que l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil est inapplicable dans la mesure où il concerne la requérante ;
condamner aux dépens l’HaDEA, la Commission et toute partie intervenante qui contesterait le présent recours.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
Premier moyen tiré de l’illégalité d’un document de la Commission dont la date est inconnue, publié sur le site web EU Funding & Tenders Portal (portail des financements et des appels d’offres de l’Union européenne) en tant que FAQ 22172 et intitulé « What are the entities maintained by public interest trusts concerned by the Council Implementing Decision 2022/2506 ? » [« Quelles sont les entités détenues par une fiducie (trust) d’intérêt public concernées par la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil ? », ci-après la « FAQ 22172 »]. La partie requérante soutient que le document FAQ 22172 est soit un acte inexistant, soit un acte illégal, et invoque une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, une violation du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020 1 (règlement relatif à la conditionnalité), ainsi qu’une violation de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil. La partie requérante fait également valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle se base sur le document illégal FAQ 22172.
Deuxième moyen tiré du fait que le Mathias Corvinus Collegium Alapítvány et la requérante ne sont pas des entités publiques au sens de l’article 2, sous b), du règlement relatif à la conditionnalité. La partie requérante invoque une violation de ce règlement, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018 1 (règlement relatif aux règles financières), des formes substantielles, des droits de défense et de l’obligation de motivation, ainsi qu’un défaut de compétence. La partie requérante se fonde également sur les griefs d’illégalité reprochés à la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil et au document FAQ 22172.
Troisième moyen tiré de l’illégalité de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil. La partie requérante soutient que la Commission et le Conseil n’ont pas démontré l’importance de la violation de l’État de droit ni le lien substantiel entre cette violation et le risque grave d’atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union. La partie requérante fait également valoir des erreurs d’appréciation, une violation du règlement relatif à la conditionnalité, des formes substantielles et de l’obligation de motivation, ainsi qu’un défaut de compétence.
Quatrième moyen tiré de l’illégalité de la décision d’exécution 2022/2506 du Conseil. La partie requérante soutient que la Commission et le Conseil n’ont pas démontré la proportionnalité de la mesure et leur reproche d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’avoir violé le règlement relatif à la conditionnalité, le principe de proportionnalité, l’obligation de motivation, les articles 14 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et le règlement relatif aux règles financières. La partie requérante fait également valoir que l’HaDEA et la Commission ont également violé toutes ces règles dans la décision attaquée.
Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence, du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination. La partie requérante soulève également un grief d’illégalité à l’encontre de la décision d’exécution 2022/2506 du Conseil.
Sixième moyen tiré d’une violation du droit d’opérer sur un marché non faussé (articles 16, 20 et 21 de la Charte, combinés aux articles 101, 102 et 107 TFUE). La partie requérante soulève également un grief d’illégalité à l’encontre de la décision d’exécution 2022/2506 du Conseil.
Septième moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, du principe de protection de la confiance légitime, et des formes substantielles. La partie requérante soulève également un grief d’illégalité à l’encontre de la décision d’exécution 2022/2506 du Conseil.
Huitième moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, du document FAQ litigieux, de la disposition litigieuse 1 , du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil 2 , de la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission 3 , de la décision de la Commission C/2021/9343 final du 14 décembre 2021 4 , du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004 5 , et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015 6 , la partie requérante faisant valoir à cet égard un défaut de compétence.
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1 Décision d’exécution relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94).
1 Règlement relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433 I, p. 1).
1 Règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
1 Définie dans le recours comme l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506 du Conseil.
1 Règlement du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).
1 Décision du 12 février 2021 instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO 2021, L 50, p. 9).
1 Décision modifiant la décision C(2021) 948 de la Commission portant délégation à l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union dans les domaines de l’action de l’Union en matière de santé (EU4Health), du marché unique, de la recherche et innovation, de l’Europe numérique et du volet numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union.
1 Règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
1 Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).