Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 15 octobre 2024 – HL/UniCredit Bank Zrt et Momentum Credit Zrt

(Affaire C679/24, UniCredit Bank et Momentum Credit)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse : HL

Parties défenderesses : UniCredit Bank Zrt et Momentum Credit Zrt

Questions préjudicielles

Est-il conforme aux objectifs poursuivis par les articles 1er et 7 de la directive 93/13  que, dans le cadre d’une procédure engagée par un consommateur dont l’action est fondée sur le caractère abusif de l’objet principal d’un contrat de prêt à la consommation (notamment des informations fournies au sujet du risque de change), la créance pécuniaire se prescrive par cinq ans à compter du jour où elle devient exigible, conformément aux dispositions de l’ancien code civil, sous réserve aussi des dispositions de la loi DH1 et de la loi DH2 relatives à la suspension du délai de prescription, mais que, la résiliation ne pouvant avoir pour effet de mettre fin au contrat étant donné que le caractère abusif de l’objet principal du contrat entraîne l’invalidité totale de ce dernier, la date pertinente pour le point de départ du délai de prescription soit de ce fait la date de la conclusion du contrat ?1

S’agissant de la prescription de l’action du consommateur, faut-il, pour se conformer aux objectifs de la directive 93/13, tenir compte des décisions de la Cour relatives à la prescription, ainsi que de celles de la Kúria (Cour suprême) qui en découlent et qui s’imposent aux juridictions hongroises, ne serait-ce qu’en tant que lignes directrices, mettant le consommateur en mesure de discerner le caractère abusif de l’objet principal du contrat qu’il a conclu ? En cas de réponse affirmative à cette question, faut-il considérer que ces décisions constituent le point de départ de la prescription de l’action en constatation du caractère abusif ou faut-il seulement considérer que la prescription a été suspendue entre la date de la conclusion du contrat et le jour où lesdites décisions ont été rendues ?

Si ce n’est pas la date d’adoption des décisions visées dans la deuxième question, est-ce le jour où le consommateur prend connaissance de ces décisions qui doit être considéré comme le point de départ du délai de prescription ou comme la date à laquelle le délai de prescription, suspendu depuis la conclusion du contrat, recommence à courir ?

Dans l’hypothèse où le délai de prescription court à compter de la date de la conclusion du contrat, est-il justifié de permettre au consommateur dont l’action est fondée sur le caractère abusif de l’objet principal du contrat de faire valoir ses droits jusqu’à l’expiration du contrat à la consommation si celle-ci intervient après l’expiration du délai de prescription qui est actuellement de cinq ans ?

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1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).